Cour de cassation, 20 décembre 1995. 93-20.995
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-20.995
Date de décision :
20 décembre 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / Mme Germaine Z..., demeurant ...,
2 / M. Eric Z..., demeurant ...,
3 / Mlle Isabelle Z..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 19 novembre 1993 par la cour d'appel de Paris (2ème chambre, section B), au profit :
1 / de M. Yves Y..., demeurant ...,
2 / de la société Croissants et Brioches, venant aux droits de la société G.S.I., "Gastronomie Spécialités Italiennes", représentée par ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège, dont le siège est situé ..., défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 14 novembre 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Borra, conseiller rapporteur, MM.
Douvreleur, Aydalot, Boscheron, Toitot, Mme X... Marino, M.
Bourrelly, Mme A..., M. Peyrat, conseillers, MM.
Chollet, Pronier, conseillers référendaires, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Borra, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat des consorts Z..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'appréciant la valeur des éléments de preuve qui lui étaient soumis et procédant à une interprétation exclusive de dénaturation que l'ambiguïté des termes de la promesse de vente rendait nécessaire, la cour d'appel a légalement justifié sa décision en retenant souverainement que le bénéficiaire n'avait pas eu connaissance de l'existence du droit de préférence conféré au locataire, et que la mention de l'acte relative à "l'absence de toute préemption de la ville de Paris ou autre "ne pouvait s'entendre que d'une préemption d'origine légale ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts Z... à payer à M.
Y... la somme de 8 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Les condamne aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt décembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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