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Cour d'appel, 03 février 2011. 10/09430

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

10/09430

Date de décision :

3 février 2011

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Texte intégral

Grosses délivréesREPUBLIQUE FRANCAISE aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 5 ARRET DU 03 FEVRIER 2011 (n° , pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 10/09430 Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Mars 2010 -Tribunal de Commerce de BOBIGNY - RG n° 2009F00562 APPELANTE SARL PARIS EST AUDIT ayant son siège : [Adresse 2] représentée par la SCP TAZE-BERNARD - BELFAYOL-BROQUET, avoués à la Cour assistée de Me Charles BARRAINE, avocat au barreau de PARIS, toque : L 230, plaidant pour la SELARL SEFJ, INTIMEE SA MAIMONEC ayant son siège : [Adresse 1] représentée par Me Lionel MELUN, avoué à la Cour assistée de Me Christine ELBÉ, avocat au barreau de PARIS, toque : P 252, plaidant pour la SCP [V] & ASSOCIES, COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 785, 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Décembre 2010, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Colette PERRIN, Présidente et Madame Janick TOUZERY-CHAMPION, Conseillère chargée d'instruire l'affaire. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Colette PERRIN, présidente Madame Janick TOUZERY-CHAMPION, conseillère Madame Patricia POMONTI, conseillère Greffier, lors des débats : Mademoiselle Anne BOISNARD ARRET : - contradictoire - rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Colette PERRIN, présidente et par Mademoiselle Anne BOISNARD, greffier des services judiciaires auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Par acte sous seing privé du 13 novembre 2007, la SAS Maimonec, cédante, a conclu avec la SARL Paris Est Audit (PEA), cessionnaire, un contrat de présentation de clientèle d'un cabinet d'expertise comptable, aux termes duquel la première s'est engagée à « renoncer à l'exécution pour son compte des travaux d'expertise comptable en cours avec ses clients répertoriés sur la liste annexée », tandis que la seconde société était tenue de « prendre cette exécution à son compte pour les clients ainsi répertoriés qui le désireraient ». D'un commun accord une indemnité de présentation de la clientèle a été fixée sur la base des honoraires hors taxes pratiqués affectés d'un coefficient de 1,1 pour l'ensemble de la clientèle répertoriée à la somme de 770 000 euros TTC. La société Maimonec a garanti à la société PEA pendant une période de 7 mois à compter du 1er décembre 2007 un volume global d'honoraires à réaliser par cette dernière auprès de la clientèle répertoriée , qui ne saurait être inférieure à 700.000 € ; si la variation des honoraires perdus sur les clients partis ou des honoraires gagnés sur les nouveaux facturés par la société PEA, dans la période comprise entre le 1er décembre 2007 et le 30 juin 2008 était supérieure de 10 % au chiffre d'affaires garanti, il était prévu que l'indemnité de clientèle serait révisée d'un montant correspondant à la somme excédant les 1 % de variation. La société cédante et son dirigeant, M. [V], se sont également engagés expressément à ne pas traiter avec la clientèle ainsi présentée, sauf accord entre les parties. A défaut il a été prévu une clause pénale fixant pour chaque dossier repris au mépris de l'interdiction une indemnité sur la base du coefficient initial de 1,1, majoré de 0,3, soit 1,4. Enfin, la société PEA s'est obligée à reprendre certains contrats nommément désignés et à prendre en charge les loyers de locaux occupés par la société cédante au plus tard jusqu'au 31 décembre 2008. Reprochant à la société PEA une mauvaise exécution de ce contrat, la société Maimonec l'a fait assigner, par acte du 8 avril 2009, devant le tribunal de commerce de Bobigny, lequel par jugement du 16 mars 2010 a : - dit que la société Maimonec doit à la société PEA la somme de 26 121 euros au titre de l'indemnité de clientèle, - dit que la société PEA doit à la société Maimonec la somme de 89 159,56 euros au titre des frais généraux, - ordonné la compensation entre ces deux sommes et condamné la SARL PEA à payer à la SAS Maimonec la somme de 63 038,56 euros majorée des intérêts au taux légal, à compter du 10 décembre 2008, - dit que la SARL PEA est redevable des mensualités de leasing non comprises dans le présent jugement et ce jusqu'à l'échéance normale des contrats, - débouté la SAS Maimonec de sa demande de dommages et intérêts, - condamné la SARL PEA à payer à la SAS Maimonec la somme de 2000 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonné l'exécution provisoire sans constitution de garantie. Aux termes de ses conclusions récapitulatives du 18 novembre 2010, la société PEA, appelante, demande l'infirmation du jugement rendu le 16 mars 2010. Elle sollicite la condamnation de la société Maimonec à lui payer la somme de 80 190,76 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision et à capitaliser dans les conditions de l'article 1154 du Code civil, outre la somme de 5000 euros au titre de dommages et intérêts dus en réparation du préjudice subi du fait de la violation, de mauvaise foi, continue et répétée, de ses obligations contractuelles par la société Maimonec et celle de 4 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Elle réclame le rejet de toutes les prétentions de la société Maimonec et l'établissement par cette dernière d'un avoir d'un montant de 69 025,64 euros. La société PEA fait essentiellement grief à la société Maimonec de ne pas avoir respecté l'engagement de ne pas intervenir auprès d'une partie de la clientèle présentée. Elle conteste également le calcul du montant de l'indemnité de présentation opéré qui ferait abstraction totale de la clause pénale et estime que le tribunal a commis une confusion entre le mécanisme de détermination du prix de cession et celui de la clause pénale. Dans ses conclusions récapitulatives du 3 novembre 2010, la société Maimonec demande  la confirmation du jugement entrepris, en ce qu'il a fixé le montant de l'indemnité de clientèle qu'elle reconnaît devoir à la somme de 26 121 euros et dit que la société PEA est débitrice des mensualités de leasing du matériel DELL non comprises dans le jugement et jusqu'à l'échéance normale. Elle sollicite l'infirmation du jugement en ce qu'il a retenu que la société PEA est débitrice de la somme de 89 159,56 euros au titre des frais généraux et l'a déboutée de sa demande au titre de dommages et intérêts. A titre principal, elle prétend que la société PEA est débitrice de la somme de 104 321,88 euros au titre des frais généraux et qu'il convient d'ordonner la compensation entre la somme de 104 321,88 euros et celle de 26 121 euros. Elle souhaite la condamnation en conséquence de la société PEA à lui payer la somme de 78 200,88 euros majorée des intérêts au taux contractuel de 8% à compter du 10 décembre 2008, outre celle de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi. A titre subsidiaire, elle demande la confirmation du jugement querellé, en ce qu'il a retenu que la société PEA est débitrice de la somme de 89 159,56 euros au titre des frais généraux et l'a condamnée à lui verser la somme de 63 038,56 euros, après compensation avec la somme de 26 121 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 10 décembre 2008. En tout état de cause, elle réclame la condamnation de la société PEA au paiement d'une somme de 4 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La Cour renvoie pour un plus ample exposé des faits et prétentions initiales des parties à la décision déférée et aux écritures susvisées, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. SUR CE, LA COUR Sur l'indemnité de présentation et l'application de la clause pénale : Considérant que pour revendiquer l'application de la clause pénale contractuelle ainsi libellée: 'M. [V] ès qualités interdit à la société Maimonec d'intervenir de quelque manière que ce soit directement ou indirectement, pendant un délai de 10 ans à compter du 1er décembre 2007, auprès de la clientèle répertoriée sur la liste ci-annexée, sauf accord entre les parties soussignées' (..) A défaut il sera fait application d'une clause pénale fixant pour chaque dossier repris au mépris de la présente interdiction une indemnité sur la base du coefficient initial 1,1 majoré de 0,3, soit 1,4" ; La société PEA fait valoir que la société Maimonec a repris une partie de la clientèle cédée sans son accord; qu'elle fait grief aux premiers juges d'avoir opéré une confusion entre le mécanisme de détermination du prix de cession et celui de la clause pénale, à laquelle elle n'a jamais renoncé ; Que si la société Maimonec admet avoir conservé les clients suivants : trois groupes de sociétés, le groupe Ragueneau incluant les sociétés La Prairie, Ragueneau, Ragueneau Finances, le groupe de sociétés dirigées par M. [P] incluant Procédés Hallier, Durango, le groupe Auby composé des sociétés Auby, Clair de Lune, Posemetal ainsi qu'une association DNF, elle objecte avoir obtenu l'accord de la cessionnaire et en veut pour preuve un échange de correspondances ; Mais considérant que si dans le cadre d'une proposition amiable la société cessionnaire a pu proposer par lettre du 28 janvier 2008 à la société cédante un réajustement du prix de cession du fonds de commerce correspondant à la non transmission de certains dossiers, par courrier du 5 février 2008 cette dernière société n'a donné qu'un accord partiel; que par une nouvelle correspondance du 20 mai 2008, la société PEA a proposé une liste différente de clients non repris, correspondance dont la société Maimonec a contesté la teneur et notamment le mode de calcul ; Qu'il ne saurait donc être tiré de cet échange imparfait, l'existence d'un accord formel de la société cessionnaire pour permettre à la société cédante de déroger à la règle de l'interdiction d'exercer auprès de la clientèle cédée; que la société Maimonec, sur laquelle repose la charge de la preuve, ne verse aucun autre élément émanant de son cocontractant pour établir le consentement de celui-ci à renoncer à l'application de la clause pénale ; Qu'en conséquence, cette dernière sera condamnée à verser à la société PEA la somme de 91.160 € en application des dispositions contractuelles; que le jugement sera infirmé de ce chef ; Considérant par ailleurs, que la société Maimonec fait valoir que la clause de garantie tenant à la révision du prix ne s'applique pas ; Mais considérant qu'il n'y a pas lieu à statuer de ce chef dès lors que la société PEA ne sollicite pas l'application de cette clause ; Considérant que si la société Maimonec reconnaît dans ses dernières écritures en page 12 être redevable à l'égard de la société PEA d'une somme de 26.121 € TTC dans le cadre du calcul de l'indemnité de clientèle sur la base des honoraires hors taxes affectés d'un coefficient 1,1, force est de constater que la société PEA ne forme aucune demande à ce titre ; que la cour, qui ne peut statuer ultra petita, ne saurait lui allouer cette somme ; Sur les frais généraux : Considérant que la société Maimonec réclame la somme globale de 104.321,88 € au titre des frais généraux, suivant décompte arrêté au 31 janvier 2009, dont elle déduit la somme de 1.794 € au titre des avoirs, soit en définitive une somme de 103.321,88 € ; 1) Sur les loyers : Considérant qu' aux termes de l'acte du 13 novembre 2007, la société PEA s'est engagée à conserver les locaux litigieux jusqu'au 31 décembre 2008 aux conditions des baux actuels ; qu'elle devait signer un bail précaire avec une SCI du Cap Voltaire pour le local principal ; que le loyer du local principal était fixé à la somme de 5.250 € HT charges comprises par mois ; Que, contrairement aux allégations de la société PEA, le paiement des loyers n'était pas subordonné à la signature d'un bail précaire par une société tierce ; que la circonstance que la société PEA a quitté les locaux avant la date convenue ne lui permet pas de ne pas respecter son obligation ; qu'en revanche, la société Maimonec n'est pas fondée à réclamer à cette dernière une augmentation de loyer résultant d'une révision qui n'avait pas été opérée depuis le 1er février 2006, le loyer restera fixé à la somme contractuellement prévue de 5.250 € HT charges comprises, sans que puisse lui être ajouté le paiement d'une taxe foncière d'un montant de 1922 € HT, non prévue conventionnellement ; que la société PEA reste donc redevable d'une somme de 5.250 € HT X 9 = 47.250 € HT , soit 56.511 € TTC ; qu'à juste titre les premiers juges ont retenu que le montant des frais généraux devaient être diminués d'une somme de 7035 € ; 2) Sur les frais de parking : Considérant que la société Maimonec réclame à ce titre une somme de 221,76 € TTC et produit les factures correspondantes ; Que la société PEA ne pouvait ignorer son engagement de payer cette charge dès lors qu'elle figure sous la mention 'location parking OPHLM' au paragraphe 'Maintenance et charges au prorata', page 6 ,de l'acte du 13 novembre 2007 ; qu'elle doit donc être condamnée à régler ladite somme; que le jugement sera infirmé de ce chef ; 3) Sur les licences Coala et EIC : Considérant que la société Maimonec sollicite le paiement d'une somme de 11.960 € TTC pour la reprise prévue au contrat des licences informatiques Coala et EIC ; Mais considérant qu'elle ne conteste pas que les licences Coala se sont avérées incessibles et que la société PEA a dû conclure un contrat avec la société Sage commercialisant ces licences ; que toutefois la société PEA n'apporte pas la preuve du caractère incessible des licences EIC ; que dans ces conditions, elle n'est redevable que d'une somme de 4.186 € TTC ; qu'à bon droit les premiers juges ont diminué le montant des frais généraux de la somme de 7.774 € TTC ; 4) Sur le contrat Sécurité Adhérsis : Considérant que les parties ont marqué leur accord sur ce point ; que la société Maimonec consent à établir à la société PEA un avoir de 1.794 € TTC déjà décompté ; 5) Sur la télésurveillance ADT : Considérant que le contrat du 13 novembre 2007 prévoit la prise en charge par la société PEA des échéances afférentes à la télésurveillance pour 79 € HT par mois ; qu'en conséquence, la société Maimonec n'est pas fondée à réclamer un montant supérieur ; que les premiers juges seront confirmés en ce qu'ils ont diminué le montant des frais généraux de la somme de 131,56 € TTC ; 6) Sur le leasing Dell : Considérant que la société PEA considère qu'aucun avenant de transfert n'a été sollicité par la société Maimonec, de sorte que la reprise des contrats n'est pas effective et que cette dernière doit lui établir un avoir d'un montant de 10.202,42 € TTC ; Mais considérant que la société PEA ne saurait s'exonérer de son obligation à paiement des loyers alors qu'elle ne conteste pas avoir utilisé le matériel et qu'il était contractuellement prévu que la société Maimonec lui facturera, si besoin au prorata d'utilisation les contrats jusqu'à leur échéance, sauf transfert au profit de cette dernière, ce qui n'a pas eu lieu ; qu'elle doit en conséquence régler les mensualités jusqu'à l'échéance normale des contrats ; Qu'en conséquence la société PEA reste devoir, au titre des frais généraux, la somme de 88.381,32 € (103.321,88 € - 14.940, 56 €) ; Considérant que la compensation entre les dettes réciproques des parties s'opérera conformément aux dispositions de l'article 1289 du Code civil; qu'en conséquence la société Maimonec reste redevable à l'égard de la société PEA de la somme de 2.778, 68 €, que les intérêts au taux légal courront sur cette somme à compter du présent arrêt et seront capitalisés dans les conditions de l'article 1154 du Code civil ; qu'il ne saurait être fait droit à la demande d'intérêts au taux contractuel de 8 % prévus en page 3 du contrat du 13 novembre 2007, lesquels ne se rapportent qu'au montant de l'indemnité de clientèle ; Considérant que bien que non fondée la résistance des deux parties n'a pas été faite dans des conditions de nature à révéler son caractère abusif; que la demande en dommages et intérêts formée respectivement par chaque partie doit donc être rejetée ; Considérant qu'aucune circonstance d'équité ne commande l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de l'une ou l'autre des parties ; Considérant que les dépens de première instance et d'appel, seront partagés par moitié entre les parties qui succombent partiellement en leurs prétentions. PAR CES MOTIFS Infirme le jugement en toutes ses dispositions à l'exception de celle visant les mensualités de leasing non comprises dans le jugement du 16 mars 2010 jusqu'à l'échéance normale des contrats et le rejet de la demande en dommages et intérêts, Statuant à nouveau, Condamne la société Maimonec à verser à la société PEA la somme de 91.160 € à titre de clause pénale, Condamne la société PEA à payer à la société Maimonec la somme de 88.381,32 €, Dit que la compensation sera opérée entre les dettes réciproques des parties conformément aux dispositions de l'article 1289 du code civil, Condamne en conséquence la société Maimonec à payer à la société PEA la somme de 2.778,68 € avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, intérêts à capitaliser dans les conditions de l'article 1154 du code civil, Rejette toutes autres demandes des parties, Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Partage les dépens de première instance et d'appel, par moitié entre les parties. Le Greffier A. BOISNARD La Présidente C. PERRIN

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