Conseil d'Etat, 02 juillet 1982. 32198
Juridiction :
Conseil d'Etat
Numéro de pourvoi :
32198
Date de décision :
2 juillet 1982
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Requête de Mme X... tendant :
A l'annulation du jugement du 6 janvier 1981 du tribunal administratif de Paris rejetant sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une indemnité de 20 996,03 F pour la période du 4 juin 1977 au 15 mars 1979 et de 31 408 F par an à compter du 15 mars 1979 et jusqu'à l'âge de sa retraite en réparation du préjudice subi du fait du retard apporté par l'inspecteur du travail à notifier une décision refusant son licenciement pour motif économique ;
A la condamnation de l'Etat à lui verser 20 996,03 F pour la période du 4 juin 1977 au 15 mars 1979 et 31 408 F par an jusqu'à l'âge de sa retraite à compter du 15 mars 1979 ainsi que les intérêts et les intérêts des intérêts ;
Vu le code des tribunaux administratifs ; le code du travail ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant que dans les conditions où il est organisé l'exercice par l'autorité administrative des pouvoirs de contrôle de l'emploi qu'elle tient de l'article L. 321-1 du code du travail en matière de licenciement du personnel pour cause économique, ne peut engager la responsabilité de l'Etat soit à l'égard du salarié licencié par son employeur en cas d'autorisation administrative illégale, soit à l'égard de l'employeur en cas de refus illégal d'autorisation que si cet exercice révèle l'existence d'une faute lourde commise par l'administration ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que si la demande d'autorisation de licenciement de Mme X... présentée par la société " Gras Frères " à l'inspecteur du travail, a fait naître à l'expiration du délai de silence de cet inspecteur, calculé conformément à l'article L. 329-2 2e alinéa, une autorisation tacite de licenciement, suivie du licenciement par l'employeur, l'illégalité qui peut entacher cette décision d'autorisation émanant de l'inspecteur du travail qui a, par une décision expresse intervenue tardivement, opposé un refus d'autorisation ne constitue pas une faute lourde de nature à entraîner la mise en jeu de la responsabilité de l'Etat ;
rejet .
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