Texte intégral
ARRET N°353
N° RG 21/02694 - N° Portalis DBV5-V-B7F-GLSA
[P]
[O]
C/
S.A.R.L. SOCIÉTÉ NOUVELLE DE MATÉRIAUX
Loi n° 77-1468 du30/12/1977
Copie revêtue de la formule exécutoire
Le à
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Copie gratuite délivrée
Le à
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 12 NOVEMBRE 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/02694 - N° Portalis DBV5-V-B7F-GLSA
Décision déférée à la Cour : jugement du 06 juillet 2021 rendu par le TJ [Localité 2].
APPELANTS :
Monsieur [N] [P]
né le 04 Décembre 1991 à [Localité 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Madame [C] [R] [Z] [O]
née le 14 Octobre 1991 à [Localité 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
ayant tous les deux pour avocat Me Eric CIANCIARULLO de la SELARL CIANCIARULLO, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
INTIMEE :
S.A.R.L. SOCIÉTÉ NOUVELLE DE MATÉRIAUX
GARANDEAU MATERIAUX CHAMBLANC
[Localité 1]
ayant pour avocat Me Céline LAPEGUE de la SCP BALLOTEAU LAPEGUE CHEKROUN, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 23 Septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Thierry MONGE, Président de Chambre
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Mme Elodie TISSERAUD,
ARRÊT :
- Contradictoire
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre, et par Mme Elodie TISSERAUD, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par acte du 9 mars 2021, la S.A.R.L. SOCIÉTÉ NOUVELLE DE MATERIAUX, exerçant sous l'enseigne GARANDEAU MATERIAUX, a fait assigner devant le tribunal judiciaire de LA ROCHELLE M. [N] [P] et Mme [C] [O], en paiement d'une somme de 12.068,82 € représentant le solde d'une facture n°1513681 du 06 août 2019, au titre de la fourniture et pose de menuiseries dans leur immeuble situé [Adresse 3] à LA ROCHELLE (17000), n'ayant pu, malgré diverses démarches amiables, obtenir le paiement de ladite somme.
La S.A.R.L. SOCIÉTÉ NOUVELLE DE MATERIAUX réclamait le paiement, outre le principal, d'une somme de 3000 €à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ainsi que 2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle soutenait que les devis établis les 17 et 18 décembre 2018 auraient été acceptés par M. [N] [P] et Mme [C] [O] et que les travaux auraient été effectués conformément à ce devis, deux avoirs étant néanmoins consentis aux maîtres de l'ouvrage pour tenir compte de retards dans la livraison des menuisiers et des désagréments subis en cours de chantier.
Elle indiquait que M. [P] et Mme [O] n'auraient effectué aucun versement alors même qu'ils auraient été indemnisés des problèmes rencontrés par les avoirs consentis d'un montant total de 4 719,01 €.
M. [N] [P] et Mme [C] [O], cités en l'étude de l'huissier, n'avaient pas constitué avocat devant le tribunal.
Par jugement réputé contradictoire en date du 06/07/2021, le tribunal judiciaire de la ROCHELLE a statué comme suit :
' CONDAMNE M. [N] [P] et Mme [C] [O] à verser à la S.A.R.L. SOCIÉTÉ NOUVELLE DE MATERIAUX la somme principale de DOUZE MILLE SOIXANTE-HUIT EUROS ET QUATRE-VINGT-DEUX CENTIMES (12.068,82 €)
- la somme de DEUX MILLE CINQ-CENTS EUROS (2500 €) à titre de dommages et intérêts
- outre celle de MILLE CINQ-CENTS EUROS (1500 €) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- CONDAMNE M. [N] [P] et Mme [C] [O] aux dépens,
-RAPPELLE que la présente décision bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire'.
Le premier juge a notamment retenu que :
- au vu des pièces remises, notamment les devis acceptés par M. [N] [P] et Mme [C] [O] les 17 et 18 décembre 20 L 8, la facture du 06 août 2019, l'engagement de paiement signé par M. [P] le 24 octobre 2019 et les mises en demeure adressées à M. [P] et Mme [O] le 13 janvier 2020 en lettre recommandée, et les 03 février et 13 mais 2020 en lettres simples, la demande apparaît fondée pour la somme de 12.068,82 €
- les débiteurs n'ont effectué aucun versement alors que les travaux ont été réalisés en 2019 et ce malgré plusieurs mises en demeure et un engagement écrit de leur part et alors qu'ils avaient bénéficié de deux avoirs d'un montant conséquent sur le prix du chantier (plus de 25% du montant des devis.
- ils ont ainsi commis une faute manifeste dans l'exécution de leurs obligations qui a privé la S.A.R.L. SOCIÉTÉ NOUVELLE DE MATÉRIAUX d'une trésorerie importante.
En réparation, ils seront condamnés à verser à la demanderesse la somme de 2500 € à titre de dommages et intérêts.
M. [N] [P] et Mme [C] [O] ont relevé appel de ce jugement le 9 septembre 2021.
La société S.A.R.L. SOCIÉTÉ NOUVELLE DE MATERIAUX, régulièrement intimée, avait constitué avocat en cause d'appel mais n'avait pas conclu
LA COUR
Par arrêt contradictoire en date du 27 juin 2023 auquel il est référé pour plus ample exposé, la cour a, avant dire droit, ordonné aux soins de Mme [S] une mesure d'expertise .
Le rapport d'expertise a été déposé au greffe par l'expert le 22 janvier 2024.
Aux termes du dispositif de leurs dernières conclusions en date du 29/05/2024, M. [N] [P] et Mme [C] [O] ont présenté les demandes suivantes :
'Réformer le jugement du Tribunal Judiciaire de LA ROCHELLE en date du 06 juillet 2021 en ce qu'il a :
- condamné M. [N] [P] et Mme [C] [O] à verser à la S.A.R.L. SOCIÉTÉ NOUVELLE DE MATERIAUX la somme principale de 12.068,82€
- condamné M. [N] [P] et Mme [C] [O] à verser à la S.A.R.L. SOCIÉTÉ NOUVELLE DE MATERIAUX la somme de 2.500 € à titre de dommages et intérêts
- condamné M. [N] [P] et Mme [C] [O] à verser à la S.A.R.L. SOCIÉTÉ NOUVELLE DE MATERIAUX la somme 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile
- rappelé que la présente décision bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire.
A titre reconventionnel,
Condamner la S.A.R.L. SOCIÉTÉ NOUVELLE DE MATERIAUX à verser à M. [P] et Mme [O] la somme de 12.068,82 € T.T.C. avec indexation sur l'index BTP 01.
Condamner la S.A.R.L. SOCIÉTÉ NOUVELLE DE MATERIAUX à verser à M. [P] et Mme [O] la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts
En tout état, condamner la S.A.R.L. SOCIÉTÉ NOUVELLE DE MATERIAUX au paiement de la somme de 4.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens comprenant les frais d'expertise'.
A l'appui de leurs prétentions, M. [N] [P] et Mme [C] [O] soutiennent notamment que :
- la S.A.R.L. SOCIÉTÉ NOUVELLE DE MATERIAUX soutenait que M. [P] l'avait sollicitée aux fins de fourniture de menuiseries et de pose de certaines d'entre elles dans le cadre de la rénovation d'un immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 2].
Elle exposait que deux devis en date des 17 et 18 décembre 2018 auraient été signés par M. [P] pour un montant total de 18.126,49 €.
Que suite à des désagréments subis par M. [P] et Mme [O] sur le chantier, la société NOUVELLE DE MATERIAUX également dénommée société GARANDEAU MATERIAUX aurait fait un geste commercial en établissant deux avoirs en date du 20 mars 2019 pour les sommes de 974,23 € d'une part et 3.744,78 € d'autre part.
- une facture définitive aurait été alors adressée le 6 août 2019 pour un montant de 16.787,83 €.
- la SOCIÉTÉ NOUVELLE DE MATERIAUX devait adresser le 9 octobre 2019 une relance pour un montant total dû de 12.266,71 € soit la somme de 16.787,83 € déduction des deux acomptes de 3.744,78 € et 974,23 €.
- Elle indiquait que M. [N] [P] signait un engagement de paiement envers la SOCIÉTÉ PARISIENNE DE POURSUITES à hauteur de 12.068,82€ sous la condition de 'lorsque les malfaçons seront rectifiées, que la bonne baie vitrée bibliothèque sera posée, que les télécommandes des volets roulants sur fenêtre côté me seront livrées'.
- par courrier en date du 13 janvier 2020, la SOCIÉTÉ PARISIENNE DE POURSUITES organisme de recouvrement, réclamait la somme de 12.266,71€
- par courrier en date du 3 février 2020, M. [P] indiquait refuser de payer invoquant
- la non conformité des travaux avec le devis initial à savoir non conformité de la baie côté bibliothèque qui a été installée sans accord et sans signature de notre part avec un raccord pour combler une erreur de dimension faite par la commerciale lors de la commande
- absence de télécommande des volets électriques inutilisables et font préjudice au bon fonctionnement du logement
retard de livraison de plus de 6 mois.
- l'expert judiciaire a retenu que les désordres résultent d'une non-façon : les sous-faces des coffres de volets roulants n'ont pas été fournies et posées, ni les manoeuvres des volets sur rue.
- les désordres affectent un élément d'équipement (volets roulants) et rendent l'ouvrage impropre à sa destination par manque d'occultation et de sécurité
- il a été établi des devis de dépose et fourniture et pose de menuiseries en remplacement de celles concernées par les manques et malfaçons, ainsi qu'un devis de reprise de peinture après pose des menuiseries:
- il reste en principe à régler la somme de 12 068.82 € T.T.C. à la société GARANDEAU Matériaux.
- Les travaux de réfection et de reprises s'élèvent à 12 479.54 € T.T.C., compris:
La réparation de l'alimentation électrique s'élève à 296.00 € HT, le remplacement du châssis fixe sur patio et le remplacement des 2 monoblocs sur rue.
- M. [P] et Mme [O] sont ainsi fondés à solliciter la condamnation à titre reconventionnel de la SOCIÉTÉ NOUVELLE DE MATERIAUX à leur verser la somme de 12.068,82 € T.T.C., avec indexation sur l'index BTP 01, outre 5000 € à titre de dommages et intérêts.
La société S.A.R.L. SOCIÉTÉ NOUVELLE DE MATERIAUX, régulièrement intimée, a constitué avocat en cause d'appel mais n'a pas conclu après expertise
Il convient de se référer aux écritures de M. [N] [P] et Mme [C] [O] pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.
Vu l'ordonnance de clôture en date du 24/06/2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur le fond du litige :
En l'espèce, il a été précédemment retenu qu'il ressort des deux devis acceptés par M. [N] [P] et Mme [C] [O] en date des 17 et 18 décembre 2018 que les appelants ont passé contrat avec la société S.A.R.L. SOCIÉTÉ NOUVELLE DE MATERIAUX aux fins de fourniture et pose de menuiseries dans leur immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 2].
Dans ce cadre contractuel une somme de 12.068,82 € est restée impayée par M. [P] et Mme [O], représentant le solde de la facture n°1513681 du 06 août 2019 pour un montant de 16.787,83 €.
Il ressort des productions que la société S.A.R.L. SOCIÉTÉ NOUVELLE DE MATERIAUX a consenti à ses cocontractants ce qu'elle a qualifié de 'geste commercial' en établissant deux avoirs en date du 20 mars 2019 pour les sommes de 974,23 € d'une part et 3.744,78 € d'autre part, au titre de retards dans la livraison des menuiseries et de désagréments du chantier.
Il convient de rappeler ici les principales constatations et conclusions du rapport d'expertise judiciaire :
' les désordres résultent d'une non-façon ; les sous-faces des coffres de volets roulants n'ont pas été fournies et posées, ni les manoeuvres des volets sur rue.
Dans le devis il est précisé le détail des équipements des coffres de volet avec lame finale et manoeuvre.
il semble que les moteurs soient absents des coffres.
Également le devis stipule que l'alimentation électrique n'est pas à la charge de GARANDEAU
- Les désordres affectent un élément d'équipement (volets roulants) et rendent l'ouvrage impropre à sa destination par manque d'occultation et de sécurité
- Un volet ne fonctionne pas correctement, il nécessite un réglage (chambre sur patio)
- 2 volets ne fonctionnent pas côté rue par manque d'alimentation électrique, de moteur et de manivelle+télécommande.
- Le châssis fixe du patio a un désordre d'ordre esthétique (ajout d'une cornière du fait d'un manquement au niveau du relevé ou dimensionnement de l'ouvrage.
- Il a été établi des devis de dépose et fourniture et pose de menuiseries en remplacement de celles concernées par les manques et malfaçons, ainsi qu'un devis de reprise de peinture après pose des menuiseries.
Devis de Etié Menuiserie datant du 13/12/2023 d'un montant de 11 7 41 .40€ T.T.C.,
Devis de TXR Construction Rénovation pour les reprises de peinture conséquentes au changement des menuiseries, datant du 19/12/2023 et d'un montant de 738.14€ T.T.C. ...
- Les travaux de réfection et reprises s'élèvent à 12 479.54€ T.T.C., compris:
- l'alimentation électrique s'élève à 296.00€ HT,
- le remplacement du châssis fixe sur patio
- le remplacement des 2 monoblocs sur rue
- il manque le détail du coût des sous-faces à fournir et poser.
Préjudice du fait :
du manque d'occultation
du niveau de sécurité quasi nul en l'absence des propriétaires...
- GARANDEAU (la société S.A.R.L. SOCIÉTÉ NOUVELLE DE MATERIAUX ) ne devait pas l'alimentation électrique des volets sur rue, mais devait les monoblocs fenêtre + coffre (2) avec moteur et télécommandes + manivelle doit le réglage des volets ne fonctionnant pas bien et les caches des sous-faces des coffres.
- il reste en principe à régler à M. [P] et Mme [O] la somme de 12 068.82 € T.T.C. à GARANDEAU (la société S.A.R.L. SOCIÉTÉ NOUVELLE DE MATERIAUX ).
- les travaux de réfection et reprises s'élèvent à 12 479.54€ T.T.C., compris:
- l'alimentation électrique s'élève à 296.00€ HT
- le remplacement du châssis fixe sur patio
- le remplacement des 2 monoblocs sur rue'.
Au regard de ces éléments non contredits, il convient d'une part, de confirmer le jugement déféré en ce qu'il condamne M. [P] et Mme [O] à payer la société S.A.R.L. SOCIÉTÉ NOUVELLE DE MATERIAUX la somme de 12.068,82 € correspondant au solde qu'ils restent lui devoir, et d'autre part d'allouer à M. [P] et Mme [O] à titre indemnitaire, en réparation des désordres qu'ils subissent, la somme de 12 068,82 €, telle qu'ils le sollicitent, avec indexation sur l'indice BT 01 du coût de la construction, la compensation entre les diverses sommes allouées étant ordonnée.
Sur les demandes de dommages et intérêts complémentaires :
La demande de dommages et intérêts présentée par la société S.A.R.L. SOCIÉTÉ NOUVELLE DE MATERIAUX n'est pas fondée, le défaut de paiement de M. [P] et Mme [O] étant justifié compte tenu des désordres et non façons qu'ils subissaient, et le jugement doit être infirmé sur ce point.
Il convient par contre d'indemniser le trouble de jouissance subi depuis 2020 par les appelants,faute de réalisation des interventions réparatoires prévues dans le cadre du rapport d'expertise amiable du 25/07/2020.
Une somme de 2000 € sera en conséquence mise à la charge de la société intimée.
Sur les dépens :
Il résulte de l'article 696 du code de procédure civile que ' La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. (...).'
Compte tenu de la solution apportée au présent litige, les dépens de première instance et d'appel qui comprendront les frais d'expertise seront fixés à la charge de la société S.A.R.L. SOCIÉTÉ NOUVELLE DE MATERIAUX .
Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile :
Il est équitable de condamner la société S.A.R.L. SOCIÉTÉ NOUVELLE DE MATERIAUX à payer à M. [N] [P] et Mme [C] [O] la somme fixée au dispositif du présent arrêt sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, et en dernier ressort,
en suite de son arrêt avant dire droit du 27/06/2023,
CONFIRME le jugement en ce qu'il a :
- condamné M. [N] [P] et Mme [C] [O] à verser à la S.A.R.L. SOCIÉTÉ NOUVELLE DE MATERIAUX la somme principale de 12.068,82 €.
L'INFIRME pour le surplus.
Statuant à nouveau,
CONDAMNE société S.A.R.L. SOCIÉTÉ NOUVELLE DE MATERIAUX à payer à M. [N] [P] et Mme [C] [O] la somme de 12.068,82€ au titre de la réparation des désordres, avec intérêt au taux légal à compter de la date de l'assignation en date du 09/03/2021, avec indexation par année entière sur l'indice BT 01 du coût de la construction.
CONDAMNE la société S.A.R.L. SOCIÉTÉ NOUVELLE DE MATERIAUX à payer à M. [N] [P] et Mme [C] [O] la somme de 2000 € à titre d'indemnisation de leur trouble de jouissance.
ORDONNE la compensation entre les créances réciproques.
DÉBOUTE la société S.A.R.L. SOCIÉTÉ NOUVELLE DE MATERIAUX de sa demande de dommages et intérêts complémentaires.
Y ajoutant,
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires.
CONDAMNE la société S.A.R.L. SOCIÉTÉ NOUVELLE DE MATERIAUX à payer à M. [N] [P] et Mme [C] [O] la somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause de première instance et d'appel
CONDAMNE la société S.A.R.L. SOCIÉTÉ NOUVELLE DE MATERIAUX aux dépens de première instance et d'appel qui comprendront les frais d'expertise.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,