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Cour de cassation, 19 décembre 2006. 05-15.721

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

05-15.721

Date de décision :

19 décembre 2006

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Joint les pourvois n° S 05-15.721 et X 05-18.325 en raison de leur connexité ; Attendu que le 6 octobre 1992, un stimulateur cardiaque équipé d'une sonde auriculaire de marque Accufix fabriquée par la société Telectronics pacing system (TPLC) a été implanté à Mme X..., souffrant d'une insuffisance cardiaque ; qu'à la suite de ruptures sur certaines sondes de cette marque du fil de rétention susceptibles, en cas de sortie de la gaine de protection, d'entraîner des blessures et parfois un décès et après un retrait du marché de ce type de sonde, il a été procédé, le 30 octobre 1995, à l'explantation de la sonde de Mme X... à l'occasion d'une intervention qu'elle devait subir ; qu'après avoir sollicité une expertise en référé, la patiente a recherché la responsabilité de la société TPLC ; que l'arrêt attaqué a débouté Mme X... et la CPAM du Haut-Vivarais de leurs demandes ; Sur les moyens uniques, pris en leurs premières branches des pourvois, tels qu'énoncés aux mémoires en demande et reproduits en annexe : Attendu qu'il incombe au demandeur de prouver outre le défaut du produit, le dommage subi ; qu'après avoir constaté qu'il existait un défaut de conception de la sonde créant un risque de rupture du fil de rétention, que pour contrôler ce risque il avait été convenu d'augmenter la surveillance médicale des patients porteurs de telles sondes, que le changement de sonde, effectué à titre préventif et sans preuve que cette surveillance aurait été insuffisante, n'avait pas posé de problème et que la patiente avait été ainsi soumise à un risque qui ne s'était pas réalisé, la cour d'appel a pu en déduire que le préjudice invoqué avait un caractère éventuel ; que les moyens en leurs premières branches ne sont donc pas fondés ; Mais sur les moyens uniques des pourvois, pris en leurs secondes branches : Vu l'article 455 du nouveau code de procédure civile ; Attendu que la cour d'appel a débouté Mme X... de sa demande d'indemnisation d'un préjudice moral sans répondre à ses conclusions invoquant l'existence d'un dommage lié à l'annonce de la défectuosité du type de sonde posée et à la crainte de subir d'autres atteintes graves jusqu'à l'explantation de sa propre sonde, méconnaissant ainsi les exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions relatives au préjudice moral, l'arrêt rendu le 25 novembre 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ; Condamne la société TPLC aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes de la société TPLC et de la CPAM du Haut-Vivarais ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille six.

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