Texte intégral
N° RG 24/00115 - N° Portalis DBXV-W-B7I-GICX
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Jugement n°
du 02 Septembre 2024
Recours N° RG 24/00115 - N° Portalis DBXV-W-B7I-GICX
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S.A.S. [3]
C/
CPAM D’EURE ET LOIR
Copie exécutoire délivrée
le
à
XAVIER BONTOUX
Copie certifiée conforme délivrée
le
à
CPAM D’EURE ET LOIR
S.A.S. [3]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
Pôle Social
JUGEMENT
02 Septembre 2024
DEMANDERESSE :
S.A.S. [3], prise en la personne de son représentant légal , dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me XAVIER BONTOUX, demeurant [Adresse 4], avocat au barreau de LYON,
DÉFENDEUR :
CPAM D’EURE ET LOIR, prise en la personne de son représentant légal, [Adresse 1]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Quentin BOUCLET, juge placé près le Premier Président de la Cour d'Appel de Versailles, délégué en qualité de juge au sein du tribunal judiciaire de Chartres par ordonnance du 24/04/2024
Greffier : Cendrine MARTIN
DÉBATS :
Conformément aux articles L.212-5-1 du code de l'organisation judiciaire, et après accord des parties, l'affaire a fait l'objet d'une procédure sans audience. Il a été indiqué que la décision sera rendue par mise à disposition le 02 Septembre 2024
JUGEMENT :
- Mise à disposition au greffe le DEUX SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
- Contradictoire
- En premier ressort
- Signé par Quentin BOUCLET, juge placé près le Premier Président de la Cour d'Appel de Versailles, délégué en qualité de juge au sein du tribunal judiciaire de Chartres par ordonnance du 24/04/2024 , et par Cendrine MARTIN, greffier
Après avoir pris connaissance des conclusions et pièces de chacune des parties, l’affaire a été mise en délibéré au 02 Septembre 2024
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EXPOSE DU LITIGE
Le 28 octobre 2022, Mme [D] [P] a établi une déclaration de maladie professionnelle à laquelle a été joint un certificat médical du 25 juillet 2022 faisant état « à gauche : épicondylite coude, bursite de l'épaule avec tendinite ; à droite, épicondylite, épitrochléité, bursite de l'épaule + tendinite épaule ».
A la suite d'une enquête administrative, la caisse primaire d’assurance maladie d'EURE-ET-LOIR a notifié, le 02 mars 2023, à l'employeur, la SAS [3], une décision de prise en charge de sa maladie au titre de la législation professionnelle.
Mme [D] [P] a été arrêtée du 31 mars au 15 mai 2022, puis du 30 mai 2022 au 19 juin 2022, et enfin du 09 décembre 2022 au 15 avril 2024.
Le 11 octobre 2023, la SAS [3] a contesté la longueur des arrêts devant la commission médicale de recours amiable.
En l'absence de décision de la commission, et par requête reçue au greffe le 29 mars 2024, la SAS [3] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de CHARTRES.
Conformément aux articles L.212-5-1 du code de l'organisation judiciaire, et après accord des parties, l'affaire a fait l'objet d'une procédure sans audience.
Dans ses dernières écritures du 29 mars 2024, la SAS [3] a sollicité, à titre principal et subsidiaire, l'inopposabilité des arrêts prescrits au titre de la maladie du 31 mars 2022 ; à titre infiniment subsidiaire, une expertise médicale judiciaire.
Sur la demande principale, elle expose que le médecin-conseil de la caisse primaire d'assurance maladie n'a pas transmis au médecin désigné par l'employeur son rapport médical en violation du principe du contradictoire.
Sur la demande subsidiaire, elle soutient que la caisse primaire d'assurance maladie ne produit pas aux débats l'intégralité des certificats médicaux et ne peut, par conséquent, se prévaloir de la présomption d'imputabilité.
Sur la demande infiniment subsidiaire, elle fait valoir que la durée anormalement longue des arrêts de travail de la salariée conforte l'hypothèse de l'existence d'un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte ou d'une fixation tardive de la date de consolidation.
Dans les dernières écritures du 17 avril 2024 de la caisse primaire d'assurance maladie d'EURE-ET-LOIR, a sollicité le rejet de l'intégralité des demandes de l'employeur et en conséquence l'opposabilité des arrêts de travail prescrits à la salariée au titre de la maladie professionnelle du 31 mars 2022.
Elle soutient que le défaut de transmission par la commission médicale de recours amiable du rapport d'évaluation des séquelles au médecin mandaté par l'employeur est sans incidence dans la mesure où, la commission étant dépourvue de tout caractère juridictionnel, les exigences du procès équitable et du principe du contradictoire ne lui sont pas opposables. Elle précise que le défaut de transmission du rapport du médecin-conseil ne peut s'analyser qu'en un dysfonctionnement de la commission, lequel ne peut être sanctionné par l'inopposabilité des arrêts de travail. Elle expose enfin que ce défaut de transmission n'a nullement fait obstacle à l'exercice par l'employeur d'un recours effectif devant les juridictions de la sécurité sociale, et qu'il était loisible, à l'employeur de demander à l'organisme de sécurité sociale, dans le délai de dix jours à compter de la notification de la décision désignant l'expert, de notifier à son médecin consultant le rapport médical.
Elle s'oppose en outre à toute demande d'expertise considérant que le requérant n'apporte aucun élément de preuve de nature à justifier que la longueur des arrêts est due à une cause totalement étrangère à l'activité professionnelle de la salariée.
La décision a été mise en délibéré au 02 septembre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
1 – Sur la demande principale d'inopposabilité des arrêts de travail
a – Sur la violation du contradictoire
En application de l'article L.142-6 du code de la sécurité sociale, pour les contestations de nature médicale, hors celles formées au titre du 8° de l'article L.142-1, le praticien-conseil du contrôle médical du régime de sécurité sociale concerné transmet, sans que puisse lui être opposé l'article 226-13 du code pénal, à l'attention exclusive de l'autorité compétente pour examiner le recours préalable, lorsqu'il s'agit d'une autorité médicale, l'intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l'examen clinique de l'assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision. A la demande de l'employeur, ce rapport est notifié au médecin qu'il mandate à cet effet. La victime de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification. Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article.
L’article R. 142-8-2 du même code précise que « le praticien conseil de l’organisme de sécurité sociale concerné dispose d’un délai de dix jours à compter de la date de la réception de la copie du recours préalable, transmise par le secrétariat de la commission médicale de recours amiable, pour communiquer à ladite commission, par tout moyen conférant date certaine, l’intégralité du rapport mentionné au précédent article ainsi que l’avis transmis à l’organisme de sécurité sociale ou de mutualité sociale agricole ».
L'article R.142-8-3 du même code ajoute que lorsque le recours préalable est formé par l'employeur, le secrétariat de la commission médicale de recours amiable notifie, dans un délai de dix jours à compter de l'introduction du recours, par tout moyen conférant date certaine, le rapport mentionné à l'article L.142-6 accompagné de l'avis au médecin mandaté par l'employeur à cet effet. Le secrétariat informe l'assuré ou le bénéficiaire de cette notification.
Il résulte de ces textes, destinés à garantir un juste équilibre entre le principe de la contradiction à l’égard de l’employeur et le droit de la victime respect du secret médical, que la transmission du rapport médical du praticien conseil du contrôle médical ne peut se faire que par l’autorité médicale chargée d’examiner le recours préalable.
Il n’est donc pas possible de faire subir à la caisse la sanction d’un manquement à cette obligation de transmission, alors qu’elle n’a aucune prise sur le service médical ni sur le secrétariat de la CMRA.
Saisie d’une question relative à la méconnaissance des délais de transmission du rapport médical impartis par l’article R.142-8-3 du code de la sécurité sociale, la Cour de cassation a rendu un avis le 17 juin 2021 (avis n° 15'009) dans lequel elle a indiqué que les délais impartis pour la transmission à la commission médicale de recours amiable par le praticien conseil du rapport médical mentionné à l’article L.142-6 du code de la sécurité sociale, accompagné de l’avis, et pour la notification de ces mêmes éléments médicaux par le secrétariat de la commission médicale de recours amiable au médecin mandaté par l’employeur, lorsque ce dernier a formé un recours préalable, sont simplement indicatifs de la célérité de la procédure. Il en résulte qu’au stade du recours préalable, ni l’inobservation des délais de transmission, ni même l’absence de transmission du rapport médical et de l’avis au médecin mandaté par l’employeur n’entraîne l’inopposabilité à l’égard de ce dernier de la décision de prise en charge par la caisse des soins et arrêts de travail prescrits jusqu’à la date de consolidation ou de guérison, dès lors que l’employeur dispose de la possibilité de porter son recours devant la juridiction de sécurité sociale à l’expiration du délai de rejet implicite de quatre mois et d’obtenir, à l’occasion de ce recours, la communication du rapport mentionné en application des articles L.142-10 et R.142-16-3 du même code.
Dans la continuité de cet avis, la Cour de cassation a rendu un arrêt du 11 janvier 2024 (Cass. Civ. 2, n°22-15'939) dans lequel elle a jugé que ne sont assortis d’aucune sanction les délais impartis pour la transmission à la commission médicale de recours amiable par le praticien conseil du rapport médical mentionné à l’article L.142-16 du code de la sécurité sociale, accompagné de l’avis, et pour la notification de ces mêmes éléments médicaux par le secrétariat de la commission médicale de recours amiable au médecin mandaté par l’employeur, lorsque ce dernier a formé un recours préalable.
La commission médicale de recours amiable n’ayant, en l’espèce, pas rendu son avis dans le délai de quatre mois, ce dont il résulte l’existence d’une décision implicite de rejet, il s’ensuit que l’absence de transmission du rapport médical, à l’occasion de l’exercice d’un recours médical préalable, est sans incidence sur l’opposabilité de la décision de la caisse à l’employeur, lequel a pu saisir une juridiction d’un recours aux fins d’inopposabilité de ladite décision.
Ce moyen sera par conséquent rejeté.
b – Sur l'imputabilité des arrêts de travail
En application de l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Dès lors qu'une maladie professionnelle est établie, la présomption d'imputabilité à l'accident des soins et arrêts subséquents trouve à s'appliquer dans la mesure où la caisse justifie du caractère ininterrompu des arrêts de travail y faisant suite, ou, à défaut, de la continuité de symptômes et de soins.
Par ailleurs, il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire, à savoir l'existence d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l'accident ou d'une cause postérieure totalement étrangère auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs.
En l'espèce, le 28 octobre 2022, Mme [D] [P] a communiqué à la caisse primaire d'assurance maladie d'EURE-ET-LOIR une déclaration de maladie professionnelle pour une tendinopathie des deux coudes et des épaules.
A été joint à cette transmission, un certificat médical du 25 juillet 2022 faisant état « à gauche : épicondylite coude, bursite de l'épaule avec tendinite ; à droite, épicondylite, épitrochléité, bursite de l'épaule + tendinite épaule ». Ce certificat indique par ailleurs : « arrêts prolongés depuis le 30 mars 2022 puis 50% thérapeutique 16/06 et arrêt temps plein depuis le 21/06/22 ».
La caisse primaire d'assurance maladie d'EURE-ET-LOIR produit aux débats l'attestation de paiement des indemnités journalières de laquelle il ressort des versements au titre de la maladie professionnelle du 31 mars 2022, des paiements du 31 mars 2022 au 27 avril 2022, du 28 avril 2022 au 15 mai 2022, du 30 mai 2022 au 19 juin 2022, du 09 décembre 2022 au 15 décembre 2022 et du 16 décembre 2022 au 15 avril 2024.
Il sera rappelé que la présomption d’imputabilité est établie par le justificatif du versement des indemnités journalières au titre de la législation professionnelle.
A la lecture toutefois de cette attestation, il apparaît que les prescriptions d'arrêt de travail n'ont pas été continues et ont été interrompues entre le 15 mai 2022 et le 30 mai 2022, et entre le 19 juin 2022 et le 09 décembre 2022.
Il appartient dès lors à la caisse, en l’absence de continuité des arrêts, de démontrer la continuité des soins et des symptômes. Or, celle-ci ne produit pas les certificats médicaux de prescription de soins lesquels pourraient faire apparaître la pathologie ayant justifié la prescription de soins et elle ne produit pas plus les certificats d’arrêt de travail émis après la période d’interruption.
En conséquence, le tribunal estime que la présomption d’imputabilité ne trouve à s’appliquer que pour la période du 31 mars 2022 au 15 mai 2022. Dès lors la prise en charge des arrêts et soins postérieurement à cette date doit être déclarée inopposable à l’employeur à défaut de preuve de la continuité des symptômes.
2 – Sur la demande subsidiaire d'expertise médicale
En application de l'article R.142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d'instruction, qui peut prendre la forme d'une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l'audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d'examen de la personne intéressée.
En l'espèce, pour soutenir sa demande d'expertise, la société allègue, sans réelle démonstration, de la durée anormalement longue des arrêts et d'une fixation tardive de la date de consolidation. Or, la disproportion alléguée entre les lésions initiales et les soins et arrêts de travail ne suffit pas à créer un doute sur leur caractère professionnel, et de simples doutes fondés sur la supposée bénignité de la lésion initiale ne suffisent pas à renverser la présomption d’imputabilité.
De surcroît, l’employeur ne produit pas d’éléments probants de nature à établir l’existence d’un état antérieur préexistant ou l’absence de lien entre les arrêts de travail et la lésion initiale.
Aucun élément permettant d’établir que les soins et arrêts du 31 mars 2022 au 15 mai 2022 auraient une autre cause que la maladie professionnelle et partant de renverser la présomption d’imputabilité n’est justifié.
Il n’existe donc pas de motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction qui ne peut suppléer la défaillance d’une partie dans l’administration de la preuve.
En conséquence, la SAS [3] sera déboutée de sa demande d’expertise.
3 – Sur les demandes accessoires
En application de l'article 696 du code de procédure civile, la caisse primaire d'assurance maladie, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la procédure.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe ;
DECLARE opposables à la SAS [3] les arrêts de travail pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie d'EURE-ET-LOIR au titre de la maladie professionnelle du 31 mars 2022 pour la période du 31 mars 2022 au 15 mai 2022,
DECLARE en revanche inopposables à la SAS [3] les arrêts de travail pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie d'EURE-ET-LOIR au titre de la maladie professionnelle du 31 mars 2022 à compter du 16 mai 2022 ;
DEBOUTE la SAS [3] de sa demande d'expertise ;
CONDAMNE la caisse primaire d'assurance maladie d'EURE-ET-LOIR aux entiers dépens de la procédure ;
RAPPELLE que les parties, conformément à l’article 538 du Code de Procédure Civile, disposent pour interjeter appel de la présente décision d’un délai d’un mois à compter de sa notification.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Cendrine MARTIN Quentin BOUCLET