Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE NICE
4ème Chambre civile
Date : 27 Juin 2024
MINUTE N°
N° RG 22/03456 - N° Portalis DBWR-W-B7G-OJWY
Affaire : Syndicat de copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé [Adresse 3] représenté par son syndic bénévole en exercice la SCI DU GOLF ayant son siège social [Adresse 4], représentée par M. [B] représentant légal domicilié es qualité audit siège, M. [K] [O]
C/ Société ALLIANZ IARD
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
Nous, Diana VALAT, Juge de la Mise en Etat,
assistée de Madame HAUSTANT, Greffier.
DEMANDEUR AU PRINCIPAL ET DÉFENDEUR À L’INCIDENT:
Syndicat de copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé [Adresse 3]
[Adresse 4]
représenté par son syndic bénévole en exercice la SCI DU GOLF ayant son siège social sis [Adresse 4] à [Localité 6], pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
représenté par Me Jérôme CARANTA, avocat au barreau de GRASSE
DÉFENDERESSE AU PRINCIPAL ET DEMANDERESSE À L’INCIDENT:
Société ALLIANZ IARD
[Adresse 1]
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Ghislaine JOB-RICOUART de la SELARL JOB-RICOUART & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
INTERVENANT VOLONTAIRE:
Monsieur [K] [O]
[Adresse 5]
représenté par Me Raoudah M’HAMDI, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant
Vu les articles 780 et suivants du Code de Procédure Civile,
Ouï les parties à notre audience du 22 Mars 2024
La décision ayant fait l’objet d’un délibéré au 27 Juin 2024 a été rendue le 27 Juin 2024 par Madame VALAT Juge de la Mise en état,
assistée de Madame PROVENZANO, Greffier.
Grosse
Expédition :
Me Jérôme CARANTA
Me Ghislaine JOB-RICOUART
Me Raoudah M’HAMDI
Le 27 Juin 2024
Mentions diverses : Renvoi MEE 27/11/2024
Par acte d’huissier en date du 17 août 2022, le syndicat des copropriétaires [Adresse 3] situé [Adresse 4] à [Localité 6] a fait assigner la société Allianz Iard afin d’obtenir le paiement d’une indemnité d’assurance d’un montant de 5.586.820 euros au titre de la mobilisation de la garantie catastrophes naturelles prévue dans le cadre d’un contrat d’assurance souscrit auprès de celle-ci.
Par conclusions notifiées le 4 novembre 2022, M. [K] [O], copropriétaire au sein de l’ensemble immobilier [Adresse 3], est intervenu volontairement à la procédure au soutien du syndicat des copropriétaires.
Faisant valoir que le syndicat des copropriétaires n’était pas valablement représenté par la société civile immobilière Du Golf, la société Allianz a saisi le juge de la mise en état par conclusions d’incident notifiées le 4 janvier 2023 afin que le syndicat des copropriétaires soit condamné à verser aux débats le procès-verbal de l’assemblée générale du 5 avril 2021 portant désignation du syndic.
Aux termes de ses dernières conclusions d'incident notifiées le 18 mars 2024, la société Allianz indique qu’elle se désiste de l’incident dès lors que le procès-verbal d’assemblée générale lui a été communiqué et qu’il démontre que la société civile immobilière Du Golf a été désignée syndic bénévole. Elle sollicite que le syndicat des copropriétaires soit débouté de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident notifiées le 20 octobre 2023, le syndicat des copropriétaires conclut au débouté de la société Allianz de l’ensemble de ses demandes et sa condamnation à lui verser la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et dilatoire et la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’incident a été retenu à l’audience du 22 mars 2024 et le prononcé de la décision a été fixé au 27 juin 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le désistement d’incident de la société Allianz
Par conclusions notifiées le 18 mars 2024 la société Allianz se désiste de l’incident tendant à ce qu’il soit ordonné au syndicat des copropriétaires de verser aux débats une copie du procès-verbal de l’assemblée générale des copropriétaires du 5 avril 2021.
Le syndicat des copropriétaires a produit le 3 octobre 2023 la pièce dont la communication est sollicitée et la société Allianz ne conteste plus la qualité de la société civile immobilière Du Golf d’agir au nom du syndicat des copropriétaires.
Il convient par conséquent de constater le désistement de la société Allianz de l’incident et de renvoyer l’affaire à la mise en état.
La demande du syndicat des copropriétaires [Adresse 3] tendant à voir juger que l’assignation signifiée est recevable et régulière est devenue sans objet.
Sur la demande de dommages et intérêts formée par le syndicat des copropriétaires
L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, il convient d’analyser la demande du syndicat des copropriétaires tendant à la condamnation de la société Allianz à lui payer des dommages et intérêts comme une demande de provision à valoir sur les dommages et intérêts à allouer.
Il ressort des conclusions d’incident notifiées par la société Allianz que celle-ci ne conteste pas le bien-fondé des demandes d’indemnisation mais uniquement le montant de l’indemnisation réclamé par le syndicat des copropriétaires suite à des coulées de boue provoquées par la tempête [Localité 2] les 2 et 3 octobre 2020 qui ont causé d’importants dégâts donnant lieu à un arrêté portant reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle.
La société Allianz précise par ailleurs qu’un rapport d’expertise définitif a été rendu par le cabinet Sedwick à sa demande dès le 19 décembre 2022 et que ce rapport a chiffré les dégâts matériels dans les parties communes de la copropriété à la somme de 693.303,58 euros avant franchise.
Il n’est cependant pas contesté qu’aucune indemnisation n’a été versée jusqu’à présent par la société Allianz au syndicat des copropriétaires, même celle correspondant au chiffrage du rapport Sedwick, alors que l’incident provoqué devant le juge de la mise en état sans les démarches amiables nécessaires a retardé de façon injustifiée l’avancement de la procédure d’environ un an et demi.
La société Allianz a donc agi de façon dilatoire et sera condamnée à verser la somme provisionnelle de 3.000 euros au syndicat des copropriétaires [Adresse 3] à valoir sur les dommages et intérêts à allouer pour le retard de règlement de l’indemnisation due.
Sur les demandes accessoires
Au regard de la nature infondée de l’incident provoqué par la société Allianz aux fins de communication d’une pièce sans aucune démarche préalable tendant à obtenir cette pièce et au regard des frais supplémentaires que le syndicat des copropriétaires a été contraint d’engager, la société Allianz sera condamnée à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’incident.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant après débats publics, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire susceptible d’appel :
CONSTATONS le désistement de la société Allianz Iard de l’incident formé aux fins de communication du procès-verbal de l’assemblée générale du syndicat des copropriétaires [Adresse 3] situé [Adresse 4] à [Localité 6] du 5 avril 2021 ;
CONDAMNONS la société Allianz Iard à verser au syndicat des copropriétaires [Adresse 3] la somme provisionnelle de 3.000 euros à valoir sur les dommages et intérêts à allouer pour le délai de versement de l’indemnisation due ;
CONDAMNONS la société Allianz Iard à verser au syndicat des copropriétaires [Adresse 3] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la société Allianz Iard aux dépens de l’incident ;
REJETONS toutes les autres demandes ;
RENVOYONS les parties à l’audience de mise en état du mercredi 27 novembre 2024 à neuf heures et invitons la société Allianz Iard à conclure avant cette date.
Et la présente ordonnance a été signée par le Juge de la mise en état et le Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
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