Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 07 DÉCEMBRE 2023
N° 2023/753
Rôle N° RG 22/16724 N° Portalis DBVB-V-B7G-BKPST
[O] [L]
Société J&J ASSOCIATES
C/
[Y] [E]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Charlotte GAUCHON
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l'exécution de MARSEILLE en date du 27 Octobre 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 21/08200.
APPELANTS
Monsieur [O] [L]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 4]
Société J&J ASSOCIATES
siège social [Adresse 5]
représentée par son représentant légal en exercice, Monsieur [O] [L],
Tous deux représentés et plaidant par Me Charlotte GAUCHON de la SELARL SOLENT AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIME
Monsieur [Y] [E]
demeurant [Adresse 1]
signification DA le 27/01/23 à sa personne,
défaillant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 08 Novembre 2023 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Evelyne THOMASSIN, Président
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Josiane BOMEA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Décembre 2023.
ARRÊT
Réputé Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Décembre 2023,
Signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Président et Madame Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 4 avril 2019, monsieur [Y] [E] faisait constater par huissier de justice que le site internet dont l'adresse est http//[07].org affichait les propos suivants à son encontre: ' ...Baratineur, menteur, faux entrepreneur, escroc, vous saurez tout. [Y] [E] de Marseille, anciennement RHSI, viré de Qwamplify et associé fantôme de T4 Equity, les révélations bientôt... '.
Un jugement réputé contradictoire du 15 mai 2020 du tribunal judiciaire de Marseille : - disait que les propos incriminés sont constitutifs de diffamation publique envers un particulier et d'injure publique envers un particulier,
- condamnait in solidum la société J&J Associates s.r.o et son gérant et directeur de publication, [O] [L], à payer la somme de 5 000 € de dommages et intérêts à monsieur [E] au titre de son préjudice moral,
- condamnait in solidum la société J&J Associates s.r.o et son gérant et directeur de publication, [O] [L], à retirer du site internet http//[07].org, les mentions précitées, sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de 7 jours suivant la signification et pendant une durée de six mois,
- condamnait in solidum la société J&J Associates s.r.o et son gérant et directeur de publication, [O] [L], à payer une indemnité de 2 000 € pour frais irrépétibles et les entiers dépens,
- ordonnait l'exécution provisoire.
Le jugement était signifié, le 17 juin 2020 à [O] [L] et le 1er juillet suivant à la société J&J Associates s.r.o, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée aux entités slovaques.
La société J&J Associates s.r.o et monsieur [L] formaient appel du jugement précité, lequel est pendant devant la présente cour.
Par actes d'huissier des 30 juillet 2021 et 2 février 2022, monsieur [E] faisait assigner la société J&J Associates s.r.o et monsieur [L] à comparaître devant le juge de l'exécution de Marseille aux fins de liquidation de l'astreinte à hauteur de 92 000 € et de fixation d'une astreinte définitive, outre octroi de 20 000 € de dommages et intérêts et d'une indemnité de 5000 € pour frais irrépétibles.
Un jugement réputé contradictoire du 27 octobre 2022 :
- liquidait l'astreinte provisoire prononcée par jugement du 15 mai 2020 à hauteur de 92 000 € pour la période du 9 juillet 2020 au 9 janvier 2021,
- rejetait la demande d'astreinte définitive,
- condamnait in solidum la société J&J Associates s.r.o et [O] [L] au paiement d'une somme de 5 000 € de dommages et intérêts, d'une indemnité de 2 000 € pour frais irrépétibles, et des entiers dépens.
Le jugement précité était notifié par voie postale mais la notification était retournée au greffe avec la mention 'inconnue' pour la société J&J Associates s.r.o et la mention 'insuffisante' pour monsieur [L].
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 15 décembre 2022, monsieur [L] et la société J&J Associates s.r.o formaient appel du jugement précité. Le 27 janvier 2023, monsieur [L] et la société J&J Associates s.r.o faisaient signifier à la personne de monsieur [E], la déclaration d'appel et l'avis de fixation du 26 janvier 2023 de l'affaire à bref délai à l'audience du 8 novembre 2023.
Aux termes de ses dernières écritures signifiées le 9 octobre 2023 par procès-verbal de recherches, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, monsieur [L] et la société J&J Associates s.r.o demandent à la cour de :
- ordonner un sursis à statuer dans l'attente de l'arrêt sur appel du jugement du 15 mai 2020,
- à défaut, à titre principal, prononcer la nullité des assignations des 30 juillet 2021 et 2 février 2022 d'avoir à comparaître devant le juge de l'exécution et par voie de conséquence, la nullité du jugement déféré,
- prononcer la nullité de la signification faite le 17 juin 2020 du jugement du 15 mai 2020, en conséquence, réformer le jugement déféré et statuant à nouveau,
- prononcer la caducité du jugement rendu le 15 mai 2020 et ordonner l'anéantissement du commandement de payer du 8 décembre 2022 et de la saisie-attribution du 2 août 2022 dénoncée le 8 août suivant, et la restitution des sommes saisies,
- à titre subsidiaire, réformer le jugement déféré et rejeter la demande de liquidation d'astreinte, et à défaut, prononcer sa réduction à 15 € par jour,
- condamner monsieur [E] au paiement d'une indemnité de 3 000 € pour frais irrépétibles et les dépens de première instance et d'appel.
Monsieur [L] déclare être ingénieur informatique et avoir rencontré monsieur [E] lorsqu'ils étaient tous deux associés et membres du comité d'administration de la société T4Equity dont l'intimé était président.
Les appelants fondent leur demande de sursis à statuer sur l'appel du jugement au fond, aux motifs que l'action engagée par monsieur [E] est nulle et à défaut, prescrite de sorte que le jugement du 15 mai 2020 est nul et de nul effet.
Ils invoquent la nullité des assignations à comparaître devant le juge de l'exécution délivrées les 30 juillet 2021 et 2 février 2022 au motif que monsieur [L] est domicilié à [Localité 6] selon adresse mentionnée sur ses conclusions d'appel du 15 octobre 2020 et la dénonce du 10 août 2022 de saisie-attribution. En outre, ils relèvent que la signification du 17 juin 2020 du titre exécutoire a eu lieu à une adresse à [Localité 8] dans le Var. Ils soutiennent que le grief est constitué par l'atteinte au principe du contradictoire afin d'obtenir une condamnation en fraude de leurs droits.
Ils fondent leur demande subsidiaire de caducité du jugement déféré sur l'article 478 du code de procédure civile pour défaut de notification dans les six mois de sa date. Ils relèvent une signification à l'étude le 17 juin 2020 et des vérifications insuffisantes de l'huissier, lequel s'est contenté de vérifier la boîte aux lettres et n'a pas procédé à d'autres diligences. Ils invoquent un grief constitué par l'impossibilité de justifier de la suppression de la publication litigieuse et du défaut d'information du point de départ de l'astreinte.
Ils basent leur demande très subsidiaire de rejet de la demande de liquidation d'astreinte sur la suppression de la publication précitée à compter du 20 mai 2020, date à laquelle l'Url a été archivée. Ils relèvent que même si la signification du 17 juin 2020 était validée, elle serait postérieure à la suppression précitée.
A titre infiniment subsidiaire, ils fondent leur demande de réduction à 15 € par jour du montant journalier de 500 € sur la disproportion entre le montant journalier et l'enjeu du litige en l'état des sommes usuellement retenues par la jurisprudence, de la matérialité du préjudice subi et de l'absence de mise en demeure préalable pour tenter de trouver une issue amiable.
Monsieur [E], cité à personne, n'a pas constitué avocat devant la cour.
L'instruction de la procédure était close par ordonnance du 10 octobre 2023.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
- Sur l'exception de sursis à statuer,
Selon les dispositions de l'article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis à statuer suspend le cours de l'instance jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine. Hors les cas où cette mesure est prévue par la loi, les juges du fond apprécient discrétionnairement l'opportunité d'un sursis à statuer dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice.
En l'espèce, l'appel du jugement du 15 mai 2020 portant condamnation sous astreinte à supprimer les propos jugés diffamatoires d'un site internet est toujours pendant devant la cour et aucune date d'audience de plaidoirie n'a encore été fixée.
Les moyens invoqués à titre principal par les appelants dans la présente instance sont inhérents aux modalités de saisine du juge de l'exécution. Ainsi, une bonne administration de la justice et l'exigence de célérité commandent de rejeter l'exception de sursis à statuer.
- Sur les demandes, de nullité de l'assignation à comparaître devant le juge de l'exécution et par voie de conséquence, de nullité du jugement déféré,
Selon les dispositions de l'article 654 du code de procédure civile, la signification doit être faite à personne. L'article 689 du code précité dispose que les notifications sont faites au lieu où demeure le destinataire s'il s'agit d'une personne physique.
La signification faite à une adresse que le requérant savait fausse est entachée de nullité. S'il adopte un comportement de mauvaise foi, cela entraîne la nullité de la signification sans qu'il y ait lieu de rechercher l'existence du grief imposé par l'article 114 du code de procédure civile
Selon les dispositions de l'article 562 du code de procédure civile, lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement déféré, la dévolution pour le tout ne peut s'opérer si le premier juge n'a pas été valablement saisi et que l'appelant n'a pas conclu au fond à titre principal.
En l'espèce, monsieur [E] a fait assigner monsieur [L] et la société J&J Associates s.r.o, les 30 juillet 2021 et 2 février 2022, d'avoir à comparaître à l'audience du juge de l'exécution de Marseille aux fins de liquidation de l'astreinte prononcée par jugement réputé contradictoire du 15 mai 2020 du tribunal judiciaire de Marseille.
Monsieur [L] était assigné à son domicile situé [Adresse 9] en Slovaquie alors que monsieur [E], son ancien associé, connaissait son adresse sur le territoire français.
En effet, le jugement réputé contradictoire du 15 juin 2020 a été signifié à monsieur [L], le 17 juin 2020, à son domicile au [Adresse 2] à [Localité 8].
Par la suite, il était informé par les conclusions d'appel à l'encontre du jugement du 15 octobre 2020, de monsieur [L] notifiées le 15 octobre 2020 qu'il se domiciliait désormais chez monsieur [S], [Adresse 4] à [Localité 6].
Ainsi, monsieur [E] avait connaissance du domicile français de monsieur [L], condamné à titre personnel, mais l'a fait assigner, les 30 juillet 2021 et 2 février 2022, à une adresse à [Localité 3] dont il connaissait le caractère erroné.
De plus, il résulte de l'acte de dénonce du 10 août 2022, de la saisie-attribution du 2 août précédent, qu'il a été délivré par monsieur [E] à monsieur [L] à son domicile chez monsieur [S], [Adresse 4].
Malgré la signification précitée du 10 août 2022 délivrée à [Localité 6], monsieur [E] comparaissait devant le juge de l'exécution de Marseille à l'audience du 22 septembre 2022 et se prévalait du retour du District Court de Bratislava selon lequel l'adresse de monsieur [L] était inconnue.
Par contre, le jugement déféré était signifié à monsieur [L], le 8 décembre 2022, à l'adresse précitée chez monsieur [S] à [Localité 6].
Il s'en déduit que monsieur [E] a fait preuve de mauvaise foi et de déloyauté procédurale en faisant plaider sa demande de liquidation d'astreinte après avoir fait assigner monsieur [L] à [Localité 3] alors qu'il avait connaissance, notamment par un acte de procédure de l'appelant, qu'il n'y résidait plus en l'état de sa nouvelle adresse sur le territoire français à [Localité 8] puis à [Localité 6] à compter du 15 octobre 2020.
La mauvaise foi précitée suffit à entraîner la nullité de la signification de l'assignation d'avoir à comparaître devant le premier juge sans qu'il soit nécessaire de caractériser un grief.
En tout état de cause, ce dernier est établi par, la déloyauté procédurale de monsieur [E], l'atteinte aux droits de la défense et au principe du contradictoire, le défaut de connaissance de la date d'audience et l'impossibilité de saisir le juge de l'exécution de ses moyens de défense.
Il s'en déduit que la nullité de cette assignation sera prononcée ainsi que, par voie de conséquence, celle du jugement déféré.
La dévolution pour le tout ne s'opère pas lorsque le premier juge n'a pas été valablement saisi. Ainsi, les parties seront renvoyées à mieux se pourvoir.
Enfin, la cour statuant avec les pouvoirs du juge de l'exécution, n'a pas compétence pour statuer sur la caducité du jugement réputé contradictoire du 15 mai 2020 dès lors qu'une autre formation de la présente cour statuant en qualité de juge du fond est saisie d'un appel.
- Sur les demandes accessoires,
Monsieur [E], partie perdante, supportera les dépens de première instance et d'appel.
L'équité commande d'allouer à monsieur [L] et la société J&J Associates s.r.o, contraints d'engager des frais irrépétibles pour assurer la défense de leurs intérêts devant la cour, une indemnité de 3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant après débats en audience publique et en avoir délibéré, conformément à la loi, par arrêt réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe,
DIT n'y avoir lieu à surseoir à statuer,
PRONONCE la nullité de l'assignation délivrée à monsieur [O] [L] d'avoir à comparaître devant le juge de l'exécution de Marseille et par voie de conséquence la nullité du jugement déféré,
RENVOIE les parties à mieux se pourvoir,
CONDAMNE monsieur [Y] [E] à payer à monsieur [O] [L] et la société J&J Associates s.r.o, ensemble, une indemnité de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE monsieur [Y] [E] aux dépens de première instance et d'appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE