Cour de cassation, 17 septembre 2020. 19-17.339
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
19-17.339
Date de décision :
17 septembre 2020
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 17 septembre 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme MARTINEL, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10632 F
Pourvoi n° Q 19-17.339
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 17 SEPTEMBRE 2020
L'Association nationale de parents et amis gestionnaires d'établissements et services pour personnes en situation de handicap (Apamigest), dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° Q 19-17.339 contre l'arrêt rendu le 6 décembre 2018 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre D), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme E... P..., domiciliée [...] ,
2°/ à M. B... M..., domicilié [...] , pris en qualité d'administrateur provisoire des établissements et services pour adultes handicapés du complexe de La Tessone (Gard) et de Lastours (Aude),
3°/ à l'association Afdaim-Adapei 11, dont le siège est [...] ,
4°/ à l'association Clar-Tes, dont le siège est [...] , anciennement dénommée association de Clarence,
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller, les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de l'Apamigest, de la SCP Richard, avocat de Mme P..., de M. M... et des associations Afdaim-Adapei 11 et Clar-Tes, et l'avis de M. Girard, avocat général, après débats en l'audience publique du 17 juin 2020 où étaient présentes Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Kermina, conseiller rapporteur, Mme Maunand, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'association Apamigest aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l'association Apamigest et la condamne à payer à Mme P..., M. M..., en qualité d'administrateur provisoire des établissements et services pour adultes handicapés du complexe de La Tessone (Gard) et de Lastours (Aude), et aux associations Afdaim-Adapei 11 et Clar-Tes la somme globale de 2 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du dix-sept septembre deux mille vingt et signé par lui et Mme Maunand, conseiller, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452, 456 et 1021 du code de procédure civile. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour l'Association nationale de parents et amis gestionnaires d'établissements et services pour personnes en situation de handicap (Apamigest)
PREMIER MOYEN DE CASSATION
L'arrêt confirmatif attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a débouté l'APAMIGEST de ses demandes fondées sur l'article 145 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « l'article 145 du code de procédure civile prévoit que, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. Comme en première instance, l'APAMIGEST fait valoir qu'elle envisage d'engager la responsabilité des professionnels qui auraient commis des fautes dans le cadre de leurs interventions et, pour appuyer son allégation relative à des fautes à reprocher aux dits professionnels, elle verse au débat un courrier que lui adressait l'ARS le 28 décembre 2015, relatif à un "prétendu accord" dont se prévalait son Conseil, contestant l'opposabilité dudit document qui aurait été contresigné par Maître M.... Ce seul document, dont la valeur est détournée de sa motivation, n'a pas pour effet d'étayer de façon circonstanciée et suffisante, le motif légitime imposé par l'article susvisé. Sur l'obligation invoquée par l'APAMIGEST d'arrêter ses comptes, il convient de rappeler qu'elle s'est vu retirer la gestion des établissements, à compter du 8 octobre 2014 pour ceux de La Tessone et du 20 janvier 2015 pour ceux de Lastours, et elle ne justifie nullement de son obligation d'arrêt de ses comptes relatifs aux établissements concernés. Le juge des référés judiciaire était bien compétent pour statuer sur ces demandes dont il n'est pas démontré par les adversaires de l'APAMIGEST qu'elles ne relèveraient que de la seule compétence administrative. C'est donc à juste titre que le premier juge a reconnu sa compétence, mais également qu'il a jugé que l'APAMIGEST ne faisait pas la démonstration de son motif légitime. » ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QU'« en l'espèce, de façon laconique et en se limitant à faire un renvoi à un seul courrier de l'ARS en date du 8 janvier 2016 qui ne concerne que Maître B... M... agissant en qualité d'administrateur provisoire, et l'association de CLARENCE, l'APAMIGEST formule sur le fondement de l'article 145 précité une demande de communication de tout un ensemble de pièces comptables mais également, de "restitution", sans plus de précision à ce titre, "du matériel informatique ou ouverture d'un accès sur le serveur". Or, si le courrier de l'ARS versé aux débats en pièce 8 ou 9 de la demanderesse relève ce qui semble être une irrégularité quant à la signature par Maître B... M... d'un accord transactionnel concernant le règlement du sort des établissements de La Tessone, ce courrier, qui ne concerne qu'un seul document bien identifié , ne peut suffire à justifier la communication de toutes les pièces réclamées par la demanderesse et ne justifie au surplus pas les demandes à l'encontre des autres défendeurs appelés à la présente cause. En outre, l'APAMIGEST n'articule nullement en quoi sa demande repose sur un "motif légitime" au sens de l'article 145 du code de procédure civile, se contentant à ce titre d'affirmer qu'elle envisage de contester judiciairement les comptes établis par Maître B... M... et par Madame E... P... et "d'engager la responsabilité des professionnels qui auraient commis des fautes dans le cadre de leurs interventions", sans plus de précision. Or, l'absence de précision quant à ces prétendues irrégularités dans I' établissement des comptes et quant au fondement légal des actions envisagées par l'APAMIGEST contre les défendeurs ne permettent pas à la présente juridiction ni de vérifier si elle est compétente pour statuer, certaines actions pouvant relever du seul tribunal administratif, ni de dire si ces actions ont un objet et un fondement n'apparaissant pas manifestement voués à l'échec. Les demandes de l'APAMIGEST sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile seront en conséquence rejetées » ;
ALORS QUE, PREMIEREMENT, s'il existe un motif d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé à la demande de tout intéressé ; que pour rejeter la demande de l'APAMIGEST, les juges du fond ont retenu que celle-ci, qui souhaitait engager la responsabilité professionnelle de Maître M... à raison d'un dépassement de pouvoirs, se bornait à produire un unique document non probant ; qu'en statuant ainsi quand la finalité de l'article 145 du Code de procédure civile est justement de permettre à une partie de découvrir les preuves permettant de fonder une démonstration, les juges du fond ont violé l'article 145 du Code de procédure civile ;
ALORS QUE, DEUXIEMEMENT, au-delà du dépassement de pouvoirs, l'APAMIGEST envisageait de mettre en jeu à responsabilité de Maître M... à raison du non-respect de son obligation de restituer la trésorerie ; qu'en s'abstenant de rechercher si la communication des pièces comptables sollicitées n'était pas nécessaire pour que l'APAMIGEST découvre les preuves permettant de fonder une démonstration à l'appui de cette action, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 145 du Code de procédure civile ;
ALORS QUE, TROISIEMEMENT, l'APAMIGEST souhaitait engager la responsabilité professionnelle de Madame P... à raison d'irrégularités dans l'établissement des comptes, notamment s'agissant de la trésorerie ; que pour écarter sa demande, les juges du fond ont fait état de l'absence de précision quant à ces irrégularités, ce qui ne permettait pas d'établir « si ces actions ont un objet et un fondement n'apparaissant pas manifestement voués à l'échec » ; qu'en statuant ainsi quand la finalité de l'article 145 du Code de procédure civile est justement de permettre à une partie de découvrir les preuves permettant de fonder une démonstration, les juges du fond ont violé l'article 145 du Code de procédure civile ;
ALORS QUE, QUATRIEMEMENT, en retenant, pour rejeter la demande de l'APAMIGEST fondée sur l'obligation légale d'établir ses comptes, que « [l'APAMIGEST] s'est vue retirer la gestion des établissements, à compter du 8 octobre 2014 pour ceux de La Tessone et du 20 janvier 2015 pour ceux de Lastours, et elle ne justifie nullement de son obligation d'arrêt de ses comptes relatifs aux établissements concernés » sans rechercher, comme il le lui était demandé, s'il n'appartenant pas à l'APAMIGEST d'arrêter ses comptes annuels nonobstant le transfert des établissements intervenu le 7 octobre 2015, pour l'établissement de LA TESSONE et le 27 janvier 2016 pour l'établissement de LASTOURS et si ces opérations ne nécessitaient pas qu'elle puisse accéder aux documents comptables de ces établissements, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 145 du Code de procédure civile ;
ET ALORS QUE, CINQUIEMEMENT, en statuant comme ils l'ont fait quand ils constataient que les transferts des établissements étaient intervenus le 7 octobre 2015, pour l'établissement de LA TESSONE et le 27 janvier 2016 pour l'établissement de LASTOURS (arrêt, p. 3, § 4-5), seul un régime d'administration provisoire ayant été mis en place à compter du 8 octobre 2014 et du 20 janvier 2015 (arrêt, p. 3, § 3), de sorte que les éléments relatifs aux établissements de LA TESSONE et de LASTOURS étaient nécessaires pour que l'APAMIGEST puisse établir ses comptes, les juges du fond qui n'ont pas tiré les conséquences de leurs constatations, ont violé l'article 145 du Code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION
L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a, infirmant le jugement entrepris, dit le juge des référés judiciaire compétent pour statuer sur les demandes de l'APAMIGEST fondées sur l'article 808 du code de procédure civile mais débouté l'APAMIGEST de cette demande ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « sur le bien-fondé des demandes, les mêmes remarques que précédemment doivent être reprises tant en ce qui concerne l'absence d'éléments relatifs à un éventuel procès à l'encontre des "professionnels" (l'APAMIGEST écartant délibérément les procédures administratives en cours), qu'en ce qui concerne la démonstration de son obligation de dépôt des comptes, étant précisé qu'il manque, en tout état de cause, la justification par la demanderesse de ce que les mesures sollicitées ne se heurtent à aucune contestation sérieuse dans la mesure où une enquête pénale est diligentée à son encontre par le Parquet de NIMES, le Procureur de la République l'ayant informée de la mise en place d'une procédure contradictoire. Dès lors, également sur le fondement de l'article 808 du code de procédure civile, le rejet de la demande de communication de pièces s'impose » ;
ET AUX MOTIFS PROPRES QUE « comme en première instance, l'APAMIGEST fait valoir qu'elle envisage d'engager la responsabilité des professionnels qui auraient commis des fautes dans le cadre de leurs interventions et, pour appuyer son allégation relative à des fautes à reprocher aux dits professionnels, elle verse au débat un courrier que lui adressait l'ARS le 28 décembre 2015, relatif à un "prétendu accord" dont se prévalait son Conseil, contestant l'opposabilité dudit document qui aurait été contresigné par Maître M.... Ce seul document, dont la valeur est détournée de sa motivation, n'a pas pour effet d'étayer de façon circonstanciée et suffisante, le motif légitime imposé par l'article susvisé. Sur l'obligation invoquée par l'APAMIGEST d'arrêter ses comptes, il convient de rappeler qu'elle s'est vu retirer la gestion des établissements, à compter du 8 octobre 2014 pour ceux de La Tessone et du 20 janvier 2015 pour ceux de Lastours, et elle ne justifie nullement de son obligation d'arrêt de ses comptes relatifs aux établissements concernés » ;
ALORS QUE, PREMIEREMENT, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal de grande instance peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ; que l'APAMIGEST souhaitait engager au plus vite une action en responsabilité professionnelle contre Maître M... et Madame P... et soutenait ne pouvoir le faire en l'absence des documents dont il sollicitait la communication ; qu'en se fondant, pour rejeter sa demande, sur la circonstance que l'APAMIGEST n'étayait pas suffisamment ses allégations s'agissant de la responsabilité de Maître M... et Madame P..., les juges d'appel, qui ont statué par un motif impropre à justifier le rejet de la demande, ont violé l'article 808 du Code de procédure civile ;
ALORS QUE, DEUXIEMEMENT, en retenant, pour rejeter la demande de l'APAMIGEST fondée sur l'obligation légale d'établir ses comptes, que « [l'APAMIGEST] s'est vue retirer la gestion des établissements, à compter du 8 octobre 2014 pour ceux de La Tessone et du 20 janvier 2015 pour ceux de Lastours, et elle ne justifie nullement de son obligation d'arrêt de ses comptes relatifs aux établissements concernés » sans rechercher, comme il le lui était demandé, s'il n'appartenant pas à l'APAMIGEST d'arrêter ses comptes annuels nonobstant le transfert des établissements intervenu le 7 octobre 2015, pour l'établissement de LA TESSONE et le 27 janvier 2016 pour l'établissement de LASTOURS et si ces opérations ne nécessitaient pas qu'elle puisse disposer d'un accès aux documents comptables de ces établissements, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 808 du Code de procédure civile ;
ALORS QUE, TROISIEMEMENT, en statuant comme ils l'ont fait quand ils constataient que les transferts des établissements étaient intervenus le 7 octobre 2015, pour l'établissement de LA TESSONE et le 27 janvier 2016 pour l'établissement de LASTOURS (arrêt, p. 3, § 4-5), seul un régime d'administration provisoire ayant été mis en place à compter du 8 octobre 2014 et du 20 janvier 2015 (arrêt, p. 3, § 3), ), de sorte que les éléments relatifs aux établissements de LA TESSONE et de LASTOURS étaient nécessaires pour que l'APAMIGEST puisse établir ses comptes, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses constatations et a violé l'article 808 du Code de procédure civile ;
ET ALORS QUE, QUATRIEMEMENT, la contestation sérieuse faisant obstacle aux mesures que le juge des référés peut ordonner est celle de nature à remettre en cause le fondement ou l'objet de la mesure sollicitée ; qu'en déduisant l'existence d'une contestation sérieuse de la circonstance qu'une enquête pénale a été diligentée à l'encontre de l'APAMIGEST par le Parquet de NIMES, sans rechercher si, eu égard à son objet et à son fondement, l'enquête n'était pas étrangère au point de savoir si l'APAMIGEST pouvait obtenir communication des documents relatifs à sa situation comptable, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 808 du Code de procédure civile.
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