Cour de cassation, 25 février 1998. 97-80.384
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
97-80.384
Date de décision :
25 février 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller BLONDET, les observations de Me Le GRIEL et de Me BROUCHOT, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Catherine, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de MONTPELLIER, en date du 12 décembre 1996, qui, dans l'information suivie contre Charlotte X... pour usage de faux, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;
Sur la recevabilité du pourvoi ;
Attendu que l'arrêt attaqué, prononcé le 12 décembre 1996 par la chambre d'accusation, a été signifié à la requête du procureur général par exploit du 26 décembre 1996 à Catherine X..., partie civile, au domicile indiqué dans sa lettre du 18 novembre 1996;
qu'en l'absence de la partie civile à cette adresse, l'huissier, conformément aux dispositions des articles 557 et 558 du Code de procédure pénale, a remis une copie de l'exploit à la mairie et a informé sans délai l'intéressée de cette remise par lettre recommandée avec accusé de réception ;
Attendu que, dès lors, la signification de l'arrêt est régulière, au sens de l'article 568 du Code précité, et qu'elle a eu pour effet de faire courir le délai de cinq jours francs fixé par ledit article à compter de cette signification;
que cependant l'acte de pourvoi n'a été reçu au greffe de la cour d'appel que le 8 janvier 1997, après l'expiration du délai légal, sans que la demanderesse ait justifié avoir été dans l'impossibilité absolue, pour des raisons indépendantes de sa volonté, de formaliser son recours en temps de droit ;
Qu'il s'ensuit que le pourvoi doit être déclaré irrecevable ;
Par ces motifs, DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Roman conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Blondet conseiller rapporteur, MM. Aldebert, Grapinet, Mistral, Mme Garnier conseillers de la chambre, Mme Ferrari, MM. Soulard, Sassoust conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Lucas ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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