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Cour de cassation, 25 avril 1990. 88-70.370

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-70.370

Date de décision :

25 avril 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Robert B..., demeurant ... (Puy-de-Dôme), en cassation d'un arrêt rendu le 22 septembre 1988 par la cour d'appel de Riom (Chambre des expropriations), au profit de l'Etat français, représenté par la Direction des services fiscaux, Service des affaires foncières et domaniales, Hôtel des Impôts, boulevard Berthelot à Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme), défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 14 mars 1990, où étaient présents : M. Senselme, président, Mme Cobert, conseiller référendaire rapporteur, MM. Z..., A..., X..., Didier, Cathala, Gautier, Peyre, Deville, Mme Y..., M. Aydalot, conseillers, M. Chollet, conseiller référendaire, M. Sodini, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Cobert, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. B..., de Me Goutet, avocat de l'Etat français, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le second moyen : Attendu que M. B... fait grief à l'arrêt attaqué (Riom, 22 septembre 1988), qui fixe les indemnités dues à la suite de l'expropriation d'une parcelle lui appartenant, au profit de l'Etat français, d'avoir refusé de lui accorder une indemnité pour dépréciation du surplus de sa propriété, alors, selon le moyen, "que M. B... faisait valoir dans ses mémoires devant la cour d'appel que l'expropriation portait atteinte à la continuité de l'exploitation dans la mesure où le rez-de-chaussée et le sous-sol du bâtiment d'habitation étaient utilisés à titre de dépôt pour les besoins de l'entreprise et où le terrain restant ne permettait pas la construction d'une surface de dépôt équivalente ; qu'en ne s'expliquant pas sur cette circonstance de nature à démontrer que l'ensemble artisanal restant serait lui-même déprécié par la perte de dépendance indispensable, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 13-13 du Code de l'expropriation" ; Mais attendu que la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef et réparé l'entier préjudice de M. B... en énonçant, par motifs adoptés, que si l'éloignement de son habitation par rapport à son lieu de travail était source de dommage, il y avait lieu de l'indemniser pour trouble d'exploitation et non pas de dépréciation du surplus de sa propriété, l'atelier artisanal constituant une unité autonome de la maison et ne subissant aucune dépréciation du fait de l'expropriation ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L. 13-13 du Code de l'expropriation ; Attendu que pour refuser à M. B... une indemnité de clôture, l'arrêt énonce, par motifs adoptés, qu'en secteur urbain, la clôture d'une propriété est nécessaire et ne confère pas de plus-value à l'immeuble sauf dans le cas où elle présenterait des caractéristiques exceptionnelles ; Qu'en statuant ainsi, alors que M. B... sollicitait une indemnité pour rétablir une nouvelle clôture à la limite du terrain hors emprise, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que la cour d'appel a rejeté la demande d'indemnité de clôture, l'arrêt rendu le 22 septembre 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ; Condamne l'Etat français, envers M. B..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Riom, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt cinq avril mil neuf cent quatre vingt dix.

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Cour de cassation 1990-04-25 | Jurisprudence Berlioz