Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
URSSAF POITOU-CHARENTES
SELAS [6]
EXPÉDITION à :
[G] [J]
MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
Pôle social du Tribunal judiciaire de TOURS
ARRÊT du : 27 JUIN 2023
Minute n°276/2023
N° RG 21/03285 - N° Portalis DBVN-V-B7F-GPXS
Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire de TOURS en date du 6 Décembre 2021
ENTRE
APPELANTE :
URSSAF POITOU-CHARENTES
[Adresse 7]
[Localité 3]
Représentée par M. [W] [X], en vertu d'un pouvoir spécial
D'UNE PART,
ET
INTIMÉ :
Monsieur [G] [J]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représenté par Me Sylvain DE CHAUMONT de la SELAS ORATIO AVOCATS, avocat au barreau de NANTES, substitué par Me Vanessa LUCAS, avocat au barreau d'ORLEANS
PARTIE AVISÉE :
MONSIEUR LE MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
[Adresse 1]
[Localité 4]
Non comparant, ni représenté
D'AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
L'affaire a été débattue le 28 MARS 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant la cour composée, en double rapporteur, de Madame Nathalie LAUER, Président de chambre et Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller.
Lors du délibéré :
Madame Nathalie LAUER, Président de chambre,
Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, Conseiller,
Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller.
Greffier :
Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt.
DÉBATS :
A l'audience publique le 28 MARS 2023.
ARRÊT :
- Contradictoire, en dernier ressort.
- Prononcé le 27 JUIN 2023, après prorogation du délibéré, par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par Madame Nathalie LAUER, Président de chambre, et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Le 23 décembre 2020, M. [G] [J] a sollicité auprès de l'URSSAF Poitou-Charentes le remboursement d'une partie des cotisations sociales calculées sur les dividendes perçus au titre des années 2017 et 2018, demandant à l'URSSAF de tenir compte d'un abattement de 40 % pour le calcul de l'assiette des cotisations sociales, en se prévalant d'un jugement du tribunal judiciaire de Melun en date du 12 mai 2020.
Par courrier du 26 janvier 2021, l'URSSAF a notifié à M. [J] son refus d'application de l'abattement de 40 %.
Le 8 mars 2021, M. [J] a saisi la commission de recours amiable de l'URSSAF en contestation de la décision de refus de cet organisme. La commission de recours amiable a rendu le 27 mai 2021, une décision explicite de rejet de la demande de M. [J].
Par requête du 1er juillet 2021, M. [J] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Tours en contestation de cette décision.
Selon jugement du 6 décembre 2021, le Pôle social du tribunal judiciaire de Tours a :
- déclaré le recours de M. [J] recevable et bien fondé,
- annulé la décision de la commission de recours amiable de l'URSSAF Poitou-Charentes du 27 mai 2021,
- condamné l'URSSAF Poitou-Charentes à rembourser à M. [J] la somme de 10 647 euros au titre des cotisations sociales trop perçues,
- condamné l'URSSAF Poitou-Charentes à payer à M. [J] la somme de 800 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamné l'URSSAF Poitou-Charentes aux entiers dépens.
Selon déclaration du 20 décembre 2021, l'URSSAF a relevé appel de cette décision.
L'affaire a été appelée à l'audience du 28 mars 2023.
Aux termes de ses conclusions du 9 mars 2023, visées à l'audience et soutenues oralement, l'URSSAF Poitou-Charentes demande à la Cour de :
A titre principal,
- prononcer un sursis à statuer, dans l'attente de la décision de la Cour de cassation (pourvoi n°Z 22-11.587),
A titre subsidiaire, en cas de rejet de la demande de sursis à statuer,
- renvoyer l'affaire à une audience ultérieure avec fixation éventuelle d'un nouveau calendrier de procédure, de sorte que les parties concluent au fond.
Aux termes de ses écritures visées à l'audience et soutenues oralement, M. [J] demande à la Cour de :
A titre principal :
- prononcer un sursis à statuer, dans le cadre de la présente procédure (RG n° 21/03285) dans l'attente de la décision de la Cour de cassation (pourvoi n° Z 22-11.587)
A titre subsidiaire,
- renvoyer l'affaire à une audience ultérieure afin que les parties puissent conclure et se mettre en état.
En application de l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures et observations des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 378 du Code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine.
En l'espèce, les parties s'accordent pour solliciter un sursis à statuer dans l'attente du positionnement de la Cour de cassation, saisie d'un litige similaire à l'initiative de l'URSSAF Centre Val de Loire, ce pourvoi n° Z 22-11.587 étant toujours en cours.
Il apparaît de l'administration d'une bonne justice de satisfaire à cette demande face à l'insécurité juridique existante concernant l'application ou non de l'abattement fiscal de 40 % sur les dividendes lors du calcul de l'assiette sociale à propos de laquelle la position de la cour de cassation est attendue. L'affaire sera rappelée à l'audience à la requête de la partie la plus diligente.
PAR CES MOTIFS:
Statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Sursoit à statuer dans le litige opposant l'URSSAF Poitou-Charentes à M. [G] [J] dans l'attente de l'issue du pourvoi n° Z 22-11.587 pendant devant la Cour de cassation ;
Dit que l'affaire sera rappelée à l'audience à la requête de la partie la plus diligente.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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