Cour de cassation, 21 novembre 2006. 04-18.392
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
04-18.392
Date de décision :
21 novembre 2006
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que l'association française du World Wildlife Fund, dite X... France, ci-après l'association, habilitée à exercer les droits reconnus à la partie civile en matière de protection de la nature et de l'environnement, contestant le contenu d'un article de presse par lequel la société Véolia environnement vantait les mérites de l'une de ses filiales dans le traitement des déchets, l'a assignée en référé devant le président du tribunal de grande instance de Nîmes, pour trouble manifestement illicite, aux fins de cessation de cette publication et de toutes autres du même ordre ; que le juge ainsi saisi, après s'être déclaré territorialement incompétent au profit de la juridiction de Paris, a condamné l'association à l'amende civile de l'article 32-1 du nouveau code de procédure civile pour utilisation déloyale des principes dudit code; que sur l'appel de l'association, l'arrêt attaqué (Nîmes, 29 juin 2004) a constaté l'irrecevabilité de l'action en raison d' un défaut de qualité pour agir, estimant qu'elle avait été introduite au départ pour servir un contexte politique local polémique, puis, relevant que le maintien de la procédure avait eu pour fin l'instrumentalisation de la cour, a prononcé l'amende civile supplémentaire de l'article 559 du même code ;
Sur le premier moyen, pris en ses trois branches, tel qu'exposé au mémoire en demande et reproduit en annexe :
Attendu que la cour d'appel, après avoir exactement énoncé qu'une association n'agit en défense d'intérêts collectifs qu'autant que ceux-ci entrent dans son objet, puis relevé que celui de l'association était la protection de l'environnement et la préservation des ressources naturelles, a retenu que sa demande, fondée sur le droit de la consommation, visait à l'interdiction de la présentation publicitaire faite d'une société commerciale, prétendue trompeuse ou de nature à induire en erreur; que la critique de l'irrecevabilité prononcée de l'action est dépourvue de tout fondement ;
Et sur le second moyen, pris en ses quatre branches, pareillement énoncé et reproduit :
Attendu que le dispositif de l'arrêt attaqué, seul revêtu de l'autorité de la chose jugée, ne confirme pas l'ordonnance frappée d'appel en ce qu'il accueille l'exception d'incompétence territoriale, mais seulement en ce qu'il constate l'abus dans l'introduction de l'action, caractère qu'il relève également dans l'exercice de la voie de recours sur laquelle il statue ; d'où il suit que les griefs du moyen ne sont pas davantage encourus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'association "Fonds mondial pour la nature X... France" aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de l'association "Fonds mondial pour la nature X... France ; la condamne à payer à la société Veolia environnement la somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un novembre deux mille six.
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