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Cour de cassation, 26 septembre 1991. 89-21.338

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-21.338

Date de décision :

26 septembre 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°) M. Jacques X..., domicilié ancienne gendarmerie, La Javie (Alpes de Haute-Provence), 2°) la compagnie L'Europe IARD, société anonyme dont le siège est à Paris (9ème), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 20 septembre 1989 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (10ème chambre civile), au profit : 1°) de Mme Nicole Y... épouse Z..., demeurant ... (Alpes de Haute-Provence), 2°) du Centre hospitalier de Digne, dont le siège est à Digne (Alpes de Haute-Provence), 3°) de la Caisse des dépôts et consignations, dont le siège est à Paris (7ème), ..., défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 20 juin 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Lesire, Leblanc, Hanne, Berthéas, Lesage, conseillers, Mme Barrairon, M. Feydeau, Mme Chaussade, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Bignon, les observations de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de M. X... et de la compagnie l'Europe IARD, de Me Gauzès, avocat de la Caisse de dépôts et consignations, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles 1382 du Code civil, 3 et 7 de l'ordonnance du 7 janvier 1959 ; Attendu que le 23 septembre 1981, Mme Z..., agent du centre hospitalier de Digne, a été victime d'un accident de la circulation, constituant pour elle un accident professionnel, et dont M. X... a été déclaré entièrement responsable ; que par arrêt du 14 mars 1984, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a liquidé le préjudice de Mme Z..., condamnant M. X... à rembourser au Centre hospitalier de Digne le montant des prestations par lui servies à la victime ; qu'en 1985, la Caisse des dépôts et consignations a engagé une action en remboursement des prestations par elle servies à la victime ; Attendu que pour condamner M. X... et la compagnie Europe IARD à payer à la Caisse des dépôts et consignations le montant des prestations servies à la victime, la décision attaquée se borne à énoncer que l'arrêt précédemment rendu est inopposable à la caisse des dépôts et consignations qui n'a pas été appelée en déclaration de jugement commun ; Qu'en statuant ainsi sans procéder, préalablement, à l'évaluation de l'indemnité réparant l'atteinte à l'intégrité physique de la victime et servant de limite à l'action récursoire de la Caisse des dépôts et consignations, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 septembre 1989, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ; Condamne les défendeurs, envers M. X... et la compagnie L'Europe IARD, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt six septembre mil neuf cent quatre vingt onze.

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Cour de cassation 1991-09-26 | Jurisprudence Berlioz