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Tribunal Administratif d'Amiens, 07 février 2024. 2202015

Juridiction :

Tribunal Administratif d'Amiens

Numéro de pourvoi :

2202015

Date de décision :

7 février 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 22 juin 2022 et 4 avril 2023, Mme B A, représentée par Me Loum, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires a rejeté sa demande tendant au bénéfice de l'indemnité spécifique de service (ISS) pour l'année 2020 ; 2°) de condamner l'Etat au versement d'une somme de 1 300 euros au titre des intérêts moratoires ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée méconnaît le principe de non-rétroactivité des actes administratifs ainsi que les dispositions du décret n° 2003-799 du 25 août 2003 relatif à l'indemnité spécifique de service allouée aux ingénieurs des ponts et chaussées et aux fonctionnaires des corps techniques de l'équipement, dès lors que le décret n° 2021-1681 du 16 décembre 2021 modifiant divers décrets relatifs au régime indemnitaire des corps et emplois techniques relevant du ministère de la transition écologique ne pouvait s'appliquer aux versements de l'ISS due au titre de l'année 2020 ; - la décision lui a causé un préjudice financier, dès lors, d'une part, que l'indemnité lui a été versée en retard, d'autre part, que l'indemnité ne prend pas en compte l'augmentation des prix à la consommation. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 août 2023, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires conclut au non-lieu à statuer. Par un mémoire, enregistré le 9 octobre 2023, Mme A déclare se désister purement et simplement de l'instance. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ". 2. Le désistement d'instance de Mme A de l'ensemble de ses demandes est pur et simple. Aucune circonstance ne s'oppose à ce qu'il lui en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de Mme A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Fait à Amiens, le 7 février 2024. Le président de la 3ème chambre, signé S. Thérain La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

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