Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
21e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 23 NOVEMBRE 2023
N° RG 21/03395 - N° Portalis DBV3-V-B7F-U2Y6
AFFAIRE :
[C] [A]
C/
S.A.S. ASTONJET
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 20 Octobre 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VERSAILLES
N° Chambre :
N° Section : E
N° RG : 20/00227
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Anne-sophie LEHEMBRE
Me Véronique GARCIA ORDONEZ
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT TROIS NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [C] [A]
né le 03 Novembre 1988 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentant : Me Anne-sophie LEHEMBRE, avocat au barreau de PARIS
APPELANT
****************
S.A.S. ASTONJET
N° SIRET : 514 48 9 1 86
Aéroport [3]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
Représentant : Me Véronique GARCIA ORDONEZ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R284
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 26 Septembre 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Véronique PITE, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Nathalie COURTOIS, Président,
Madame Véronique PITE, Conseiller,
Madame Odile CRIQ, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Isabelle FIORE,
Greffier lors du pronocé : Madame Angeline SZEWCZIKOWSKI,
FAITS ET PROCÉDURE
M. [C] [A] a été engagé par contrat à durée indéterminée, à compter du 2 septembre 2018, en qualité de pilote d'avion commandant de bord, statut cadre, par la société par actions simplifiée Astonjet, qui est spécialisée dans le transport aérien de passagers, emploie plus de dix salariés et relève du code de l'aviation civile et du code des transports.
Par avenant signé le 31 août 2018, une clause de dédit formation a été signée entre M. [A] et la société.
Par courrier daté du 30 janvier 2020, M. [A] a pris acte de la rupture de son contrat de travail.
Le conseil de prud'hommes de Versailles a été saisi les 8 avril et 2 juin 2020.
M. [A] sollicitait, au titre de l'exécution de son contrat de travail, des dommages et intérêts pour harcèlement moral, pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, pour travail dissimulé et pour exécution déloyale du contrat de travail, et pour voir juger, au titre de la rupture de son contrat de travail, que la prise d'acte produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; ce à quoi la société s'opposait.
Parallèlement, la société Astonjet entendait obtenir le remboursement de la clause de dédit formation, et M. [A] lui opposait sa nullité et à titre subsidiaire, son inapplicabilité.
Par jugement rendu le 20 octobre 2021, notifié le même jour, le conseil a statué comme suit :
Ordonne la jonction des dossiers N° RG 20/00227 et N° RG 20/00298 conformément à l'article 367 du code de procédure civile,
Dit et juge que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail en date du 30 janvier 2020 par M. [A] produit les effets d'une démission,
Fixe le salaire mensuel moyen de M. [A] à 4.605,87 euros,
Condamne M. [A] à verser à la société Astonjet :
- 23.238,97 euros à titre de remboursement de la clause de dédit-formation, assortis des intérêts moratoires à compter du 22 février 2020.
- 13.817,61 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute M. [A] de l'intégralité de ses demandes,
Condamne M. [A] aux entiers dépens.
Le 16 novembre 2021, M. [A] a relevé appel par voie électronique de cette décision.
Selon ses dernières conclusions remises au greffe le 5 décembre 2022, M. [A] demande à la cour de le déclarer recevable et bien fondé en son appel et de :
Déclarer recevables ses pièces 64 et 66 versées aux débats
Infirmer le jugement du 20 octobre 2021 en ce qu'il a :
- Dit et jugé que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail en date du 30 janvier 2020 par M. [A] produit les effets d'une démission
- Condamné M. [A] à verser à la société Astonjet les sommes suivantes :
o 23.238,97 euros à titre de remboursement de la clause de dédit-formation, assortis des intérêts moratoires à compter du 22 février 2020
o 13.817,61 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis
o 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- Débouté M. [A] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions
- Condamné M. [A] aux entiers dépens
Et, statuant à nouveau de :
Condamner la société Astonjet à reprendre son ancienneté au 20 août 2018
Condamner la société Astonjet à lui verser la somme de 27.635,22 euros au titre de l'indemnité pour travail dissimulé
Condamner la société Astonjet à lui verser les sommes suivantes au titre de sa prise d'acte de la rupture du contrat de travail du 30 janvier 2020 produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse :
o 6.689,03 euros d'indemnité légale de licenciement
o 13.817,61 euros bruts d'indemnité compensatrice de préavis
o 1.381,76 euros bruts d'indemnité de congés payés afférente au préavis
o 16.120,54 euros d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Condamner la société Astonjet à lui verser les sommes suivantes :
o 13.817,61 euros de dommages et intérêts au titre du harcèlement moral subi
o 13.817,61 euros de dommages et intérêts au titre du manquement par la société Astonjet à son obligation de sécurité de résultat
A titre principal, condamner la société Astonjet à lui verser la somme de 4.605,87 euros à titre de dommages et intérêts en raison de l'exécution déloyale du contrat de travail suite à l'inapplicabilité de la clause de dédit formation
A titre subsidiaire, condamner la société Astonjet à lui verser la somme de 4.605,87 euros à titre de dommages et intérêts en raison de l'exécution déloyale du contrat de travail suite à la nullité de la clause de dédit formation
Condamner la société Astonjet à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Condamner la société Astonjet à afficher pendant 3 mois la décision à intervenir sur le panneau d'affichage de la société Astonjet, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, la cour se réservant la faculté de liquider l'astreinte
Condamner la société Astonjet à remettre les bulletins de paie conformes, l'attestation Pôle emploi ainsi que le certificat de travail, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document, à compter de la décision à intervenir, la cour se réservant la faculté de liquider l'astreinte
Ordonner la capitalisation des intérêts en application de l'article 1343-2 du code civil
Condamner la société Astonjet aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 4 mars 2023, la société Astonjet demande à la cour de :
La dire recevable et bien fondée,
Ecarter des débats les pièces adverses 64 et 66, pour violation des dispositions de l'article 9 du code civil, de l'article 9 du code de procédure civile et de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme,
Infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Versailles du 20 octobre 2021 en ce qu'il a fixé la moyenne des rémunérations à 4.605,87 euros bruts,
Statuant à nouveau
Fixer la moyenne des rémunérations à 4.529,80 euros bruts,
Pour le surplus, confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Versailles du 20 octobre 2021 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant
Ordonner la capitalisation des intérêts légaux en application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil
Condamner M. [A] au paiement à la société de la somme de 2.000 euros à titre d'indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le condamner aux entiers dépens
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures susvisées.
Par ordonnance rendue le 5 juillet 2023, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et a fixé la date des plaidoiries au 26 septembre 2023.
MOTIFS
Sur le travail dissimulé
M. [A] prétend avoir commencé à travailler pour son employeur dès le 20 août 2018, en suivant diverses formations organisées par la société Astonjet dont le succès était indispensable à sa prise de fonctions, et dont le contenu comme le temps lui étaient imposées. Il y voit du travail dissimulé.
Ce à quoi l'intimée dénie toute prestation ou subordination.
L'article L.8221-5 du code du travail dispose notamment qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.
Cela étant, il appartient à celui qui se prévaut d'un contrat de travail d'en établir l'existence, qui dépend des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité du travailleur, étant ajouté qu'un tel contrat est caractérisé par une prestation, une rémunération et un lien de subordination.
L'article 1 du contrat de travail conclu entre les parties donne effet à son embauche au 2 septembre 2018.
Il est acquis aux débats que M. [A] suivit une formation au sol, du 20 au 31 août 2018, portant, entre autres, sur les matières dangereuses et les premiers secours.
Il fut ensuite formé, du 3 au 21 septembre 2018, pour obtenir la qualification de type C510 sur Cessna citation Mustang, sous le statut de salarié stagiaire de la société Astonjet ayant donné lieu à un avenant à son contrat de travail réglant les obligations des parties liées à l'avance par l'exploitant des frais de la formation.
Vu les mails échangés courant juillet et août 2018, ces deux formations ont été organisées dans le même temps par M. [H], dont l'adresse professionnelle contient le nom de la société Astonjet (« astonjet.com ») et qui, dans l'organigramme de la société est responsable adjoint des opérations aériennes, et qui, après avoir imparti à M. [A] le planning de sa qualification en vol, lui précisait « on organise les formations sol fin août et je reviens vers toi avec le planning », ensuite adressé dans plusieurs versions différentes, répartissant les horaires, les contenus, les jours « libre[s] », les lieux, notamment à Toussus, au Bourget.
Le certificat de formation initiale de matières dangereuses, délivré suite au cours du 20 août 2018, porte la mention : « organisme et lieu de formation : Astonjet aéroport de [Localité 6] [Adresse 2] » etc.
L'attestation du 31 août 2018 portant sur la formation « aspects médicaux et premiers secours » le présente ainsi : « Monsieur [A] [C] appartenant à la société Astonjet ».
Il ne suffit donc comme le soutient l'employeur que les dates n'aient pas été imposées d'ailleurs au seul motif que deux sessions lui furent proposées et que déclinant la première faute de disponibilité, il suivit la seconde, pour dire qu'il n'aurait pas été sous sa subordination.
Au contraire, ce lien se manifeste dans l'organisation, la maîtrise et le contrôle de la formation par l'employeur, sur son site, par ses préposés instructeurs comme le révèle la coïncidence de l'organigramme de la société avec le programme de la formation, et est corroboré par le fait d'être le préalable nécessaire à la qualification en vol, qui, planifiée en même temps, la suivait immédiatement, et cette première période s'acheva le 31 août 2018 par la signature de son contrat de travail, débuté, comme stagiaire, par la formation en vol.
Il ne suffit non plus, pour exclure le principe d'une relation de travail, que ces formations aient été utiles pour toutes les compagnies d'aviation civile, à le supposer vrai, comme l'affirme l'intimée.
Par ailleurs, la prestation de travail coïncide avec la formation même, nécessaire selon la réglementation, à assurer cette prestation, comme au reste, lors de la formation en vol, période où le statut de salarié est acquis.
La preuve de la rémunération dérive de l'embauche ensuite formalisée, laissant entendre que la relation ne peut s'appréhender que dans ce cadre.
Dès lors que l'ancienneté de l'intéressé n'a pas été formalisée au 20 août 2018 et qu'il n'a pas été déclaré aux organismes sociaux en qualité de salarié, et ce, volontairement dans l'instant où la société Astonjet défend encore qu'il n'aurait pas dû l'être, il s'entend que la dissimulation du travail est suffisamment rapportée.
L'article L.8223-1 du code du travail dit que « en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L.8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L.8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire. »
Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a rejeté la demande de M. [A] en paiement de l'indemnité ainsi prévue.
Sur la rupture du contrat de travail
La lettre de prise d'acte est ainsi rédigée :
« Je fais suite à notre dernier entretien en date du 17 janvier 2020, auquel vous m'avez convoqué par sms la veille.
J'ai été profondément heurté par la violence et l'agressivité de vos propos tenus lors de ce simulacre d'entretien.
1/ Je reviens tout d'abord sur les circonstances dans lesquelles vous avez entendu me recevoir.
De prime abord, cet entretien portait sur mon évolution professionnelle au sein d'ASTONJET. Je vous ai exprimé ma déception, majeure, portant sur l'absence de toute évolution professionnelle en l'espace d'un an et demi.
Je vous ai rappelé à cette occasion que je vous avais informé courant juin 2019 avoir réussi la sélection pilote au sein d'Air France Hop et que j'avais toujours été transparent avec vous.
J'ai également rappelé que j'avais toujours réalisé mes vols avec professionnalisme, malgré l'état de fatigue dans lequel je me trouvais du fait des enchainements ON/OFF et des plannings comprenant de nombreuses nuits blanches successives.
L'entretien se déroulait correctement, dans le respect de chacun, jusqu'à ce que j'aborde le contenu de votre courrier du 8 janvier 2020 où vous m'interrogiez sur mon intention de quitter Astonjet pour intégrer Air France Hop.
Aux termes de ce courrier, vous avez fait état de propos mensongers ou j'aurais prétendument affirmé que j'allais démissionner et que je n'entendais pas satisfaire à mes obligations contractuelles relatives à la clause de dédit-formation.
Je vous ai fait part de ma surprise, alors même que je vous avais tenu informé de la sélection pilote au sein d'Air France Hop 7 mois auparavant et vous ai exprimé ma déception quant aux soupçons que vous portiez sur la bonne exécution de mes engagements contractuels.
Vous m'avez alors indiqué être en possession de plusieurs e-mails que j'ai adressé au Syndicat National des Pilotes de Ligne ' France ALPA, dont vous m'avez lu les termes.
Ces correspondances privées évoquaient la dégradation de mes conditions de travail.
Outre cette situation particulièrement humiliante et vexatoire, j'ai ainsi parfaitement compris que vous vous étiez procuré des correspondances privées, en violation totale du secret des correspondances et de ma vie privée.
C'est alors que vous m'avez tenu pour responsable des différentes actions qui ont pu être menées par la Direction Générale de l'Aviation Civile, la Direction de la sécurité de l'Aviation Civile et l'Inspection du travail, quant à vos pratiques relatives à l'organisation des plannings des pilotes.
Vous m'avez menacé verbalement, m'incitant à démissionner, tout en affirmant que je continuerai à voler jusqu'au 31 mars prochain, préavis réduit de 17 jours (18 janvier-18 avril 2020) d'ores et déjà accepté soi-disant par la direction car je cite « j'ai déjà fait assez de mal à Astonjet » et que je devrai vous verser le dédit-formation restant au dernier jour.
Cet entretien, qui ne visait qu'à m'humilier et me menacer, a généré un stress conséquent, me contraignant à me rendre chez mon médecin traitant, afin que ce dernier me place en arrêt de travail.
2/ Pour mémoire, j'ai été engagé par voie de contrat à durée indéterminée par la société Astonjet le 2 septembre 2018, en qualité de Commandant de bord sur Cessna Citation Mustang C510.
Or, entre le 21 et 31 août 2018, j'ai pu effectuer de nombreux cours au sein de l'école de pilotage Aston'y à [Localité 6] et ai assuré différentes formations (piscine, feu-fumées, matières dangereuses, UPRT, etc.).
Ce faisant, j'ai donc été employé par Astonjet pendant cette période, sans qu'aucun contrat de travail ne soit conclu, qu'aucune rémunération ne me soit versée, ni même sans être couvert par une quelconque protection sociale.
Je vous laisse le soin d'apprécier la dangerosité d'une telle situation.
Je n'ai évidemment perçu aucune indemnité tendant à la prise en charge de mes frais d'hébergement et de restauration.
3/ Compte tenu du fait que vous avez évoqué lors de cet entretien des correspondances privées que j'ai entretenues avec le Syndicat National des Pilotes de Ligne - France ALPA, je vous rappelle que c'est uniquement face à la dégradation croissante de mes conditions de travail mettant sérieusement en cause ma santé et sécurité, que j'ai pris attache de ce syndicat.
En effet :
- Le 22 janvier 2019, j'ai rédigé un « rapport fatigue » aux termes duquel je vous ai indiqué avoir volé plusieurs nuits blanches d'affilées et dans des conditions météorologiques difficiles (opérations de nuit).
A cette occasion, je vous ai demandé de ne plus déclencher les mêmes équipages plusieurs nuits d'affilées à cause de la fatigue physiologique engendrée et du stress subi du fait de nos conditions de travail pénibles.
A la suite de ce rapport j'ai été menacé d'être licencié.
Au regard des conséquences que la rédaction d'un rapport fatigue a pu engendrer, j'ai été contraint de ne plus émettre la moindre observation quant à mes conditions de travail, ni de suggérer des recommandations pour préserver ma santé, ainsi que celle de l'équipage.
Ce rapport fatigue n'a d'ailleurs donné lieu à aucune mesure de prévention qui pourtant s'imposait si ce n'est des lits picot et des duvets !
J'ai continué à enchainer des nuits blanches, générant nécessairement une fatigue chronique.
Les dernières nuits blanches successives datant d'octobre et novembre 2019, il est clair qu'Astonjet a persisté à ne pas prendre en compte cette alerte quant à mes conditions de travail et l'impact de cette fatigue sur mon état de santé qui a continué à se dégrader.
- Le système de fonctionnement « ON/OFF » d'Astonjet, illégal du fait de l'absence d'accord d'entreprise en ce sens, est le suivant :
o 1er mois : 10 OFF, puis 20 ON
o Le mois suivant 20 ON, puis 10 OFF
Ce système m'a ainsi conduit à enchainer, à titre d'exemple 34 ON du 16/02/2019 au 22/03/2019, ce qui a engendré une fatigue chronique, en plus des opérations de nuit qui ont pu se succéder, puisque à partir du 15/03/2019 j'ai été en arrêt maladie.
Notons également les 30 ON planifiés d'affilés entre le 12/01/2020 et le 10/02/2020 récemment, sans aucun 36h de repos programmés et restant en alerte permanente pendant tout ce temps.
Ce système me fait courir un risque grave pour ma santé et ma sécurité, et ne me permet pas d'assurer la sécurité des vols.
- Durant ces jours ON, je devais me tenir à la disposition d'Astonjet afin de pouvoir me rendre en 60 minutes au Bourget.
Ce faisant, je devais avoir mon téléphone professionnel en permanence sur moi, 24/24, 7j/7 pendant toute la durée de la période ON pour effectuer des vols, la plupart du temps de nuit.
A nouveau, un tel système d'astreinte où je dois être en alerte permanente ne fait qu'accentuer la fatigue et affecte proportionnellement ma santé, ainsi que la sécurité des passagers et des vols.
Il vous appartient pourtant en tant qu'employeur de veiller à la santé et à la sécurité de vos salariés.
4/ Durant mes arrêts de travail, Astonjet ne m'a jamais maintenu mon salaire, comme pourtant le prévoit l'article L.6526-1 du code des transports, dispositions qui me sont pourtant applicables au regard de mon contrat de travail.
Ainsi, j'ai été placé en arrêt de travail pour les périodes suivantes :
- Du 15 au 21 mars 2019, où il m'a été retiré 626,40 euros
- Du 16 au 20 juin 2019, où il m'a été retiré 494,40 euros
- Du 6 au 10 novembre 2019, où il m'a été retiré 494,80 euros
Malgré un courriel du 13 janvier 2020 adressé au service des Ressources humaines où je m'interrogeais quant à mon maintien de salaire, cette situation n'a pas été régularisée à ce jour.
Il est pourtant clair que ne pas maintenir ma rémunération lors d'un arrêt de travail m'a nécessairement contraint à travailler en étant malade, pour justement éviter toute perte de revenus.
De même, compte tenu des menaces proférées à l'encontre de certains de mes collègues lorsqu'ils étaient placés en arrêt de travail, ce climat de terreur m'a conduit à refuser tout arrêt de travail que mon médecin traitant a pu me préconiser.
Une nouvelle fois, ce type de pratiques ne me permet pas d'exercer mes fonctions sereinement, en accord avec l'exigence de sécurité des vols.
5/ Je vous ai averti dès juin 2019 de ma réussite aux épreuves de sélection au sein d'Air France Hop, sans pour autant vous faire part d'un quelconque départ à venir.
Comme indiqué lors de notre entretien du 17 janvier 2020, j'espérais que vous me fassiez évoluer au sein d'Astonjet.
A aucun moment je me suis douté [que] je vous donnais en réalité un moyen de pression supplémentaire à mon égard.
Vous m'avez alors adressé un courrier daté du 8 janvier 2020, aux termes duquel vous affirmiez que :
« Des collègues auraient rapportés que » j'envisageais de démissionner prochainement
- Je devais respecter mon préavis
- Je demeurais redevable d'un remboursement au prorata du coût global de la formation à la qualification de type Cessna 510 Citation Mustang
De tels propos n'avaient pour but que de me déstabiliser, dans la mesure où :
- Je n'ai jamais fait état de ma démission
- Le montant du remboursement des frais supposément engagés par Astonjet m'empêche en tout état de cause de démissionner, au regard de la rémunération qui m'est versée.
Par ailleurs, je m'interroge sur la formation visant à acquérir des compétences de pilote sur Cessna 510 Citation Mustang, dont le coût estimé par Astonjet atteint la somme 35 816 euros HT, dans la mesure où :
- Pour cette même formation, bon nombre de mes collègues ont une estimation de son coût différente de la mienne (même profil, même expérience à l'entrée.)
La qualification Cessna 510 Citation Mustang a été évaluée à hauteur de 26 000 euros HT, montant augmenté de frais complémentaires d'hébergement, de déplacement et de restauration estimés arbitrairement par Astonjet à 9 816 euros, alors même que les factures récupérées étaient bien en-deça de ce montant.
6/ Dans le cadre de la constitution de mon dossier de personnel navigant technique auprès d'Air France Hop, je devais fournir les attestations de formation effectuées au sein d'Astonjet ' ces mêmes formations réalisées sans aucun contrat de travail en août 2018.
Astonjet a purement et simplement refusé que j'accède à ces documents qui me concernent, prétextant la politique de la compagnie de ne pas communiquer ce type de fichiers, considérés comme des documents internes.
Ces agissements participent également à me dissuader de me rapprocher de toute autre compagnie aérienne.
7/ A ce jour, j'ai été confronté à l'impossibilité de me tourner vers des représentants du personnel dans la mesure où Astonjet persiste à ne pas organiser d'élections professionnelles, alors même que nous sommes plus de 11 salariés.
Ce faisant, j'ai été dans l'incapacité de pouvoir être assisté par un représentant du personnel lors de notre entretien du 17 janvier 2020.
Du fait de cette absence de représentants du personnel, je n'ai pas pu être renseigné quant à mes droits et mes conditions de travail.
Quand j'ai finalement osé évoquer ma situation avec le Syndicat National des Pilotes de Ligne - France ALPA, vous avez pris connaissance de mes e-mails privés et les avez lus devant moi, sans aucune forme de respect pour ma vie privée, et lus devant une assemblée Astonjet lors de votre intervention du lundi 20 janvier 2020 à 16H.
Vos menaces, tentatives d'intimidation et intrusion dans ma vie privée ne me permettent pas de travailler dans de bonnes conditions.
J'ai été éc'uré par ce dernier incident qui me confirme que le respect de vos obligations légales, comme le bien-être de vos salariés vous sont parfaitement égales.
8/ Je ne peux subir plus longtemps cette situation qui m'affecte particulièrement.
En effet, j'exerce les fonctions de commandant de bord et je dois pouvoir réaliser mes missions en étant reposé et concentré.
Cela participe à la sécurité des vols et de mes passagers, ce qui constitue ma priorité.
Dans un tel environnement professionnel où :
- Règne un climat de peur
- Astonjet ne prend pas en compte la fatigue physiologique malgré plusieurs alertes en ce sens
- Les arrêts de travail demeurent non payés me contraignant à travailler en étant malade
- S'exprime un mépris total de mes conditions de travail qui n'ont eu de cesse de se dégrader
- Ces derniers jours, j'ai été harcelé et menacé par vos soins
Je suis contraint de prendre acte de la rupture de mon contrat de travail aux torts exclusifs d'Astonjet, dans la mesure où les faits précités constituent un grave manquement aux obligations de la compagnie.
La rupture de mon contrat de travail prendra donc fin à la date de première présentation de la présente.
['] »
L'article L.1231-1 du code du travail dit que le contrat à durée indéterminée peut être rompu à l'initiative du salarié.
Quand il prend acte de la rupture du contrat aux torts de l'employeur, c'est au salarié qu'il appartient de rapporter la preuve des faits dont il se prévaut à son encontre. S'il n'est pas en mesure de le faire, s'il subsiste un doute sur la réalité des faits invoqués par le salarié, la prise d'acte produit les effets d'une démission.
Pour précision, la législation européenne sur le repos des pilotes est ainsi libellée dans le règlement (CE) n° 8/2008 de la commission du 11 décembre 2007 modifiant le règlement (CEE) n° 3922/91 du Conseil en ce qui concerne les règles techniques et procédures administratives communes applicables au transport commercial par avion, et notamment dans son annexe III « règles techniques et procédures administratives communes applicables au transport commercial par aéronef » :
Aux termes de l'OPS n° 1.1100 « Limitations de vol et de service » :
« 1.1. Heures de service cumulatives
L'exploitant veille à ce que le total des temps de service d'un membre d'équipage ne dépasse pas :
a) 190 heures de service pour toute période de 28 jours consécutifs, étalées le plus uniformément possible sur l'ensemble de la période ; et
b) 60 heures de service pour toute période de 7 jours consécutifs.
Les définitions suivantes sont données :
« Service » : Toute tâche que doit effectuer un membre d'équipage en rapport avec l'activité d'un titulaire d'un CTA. Sauf dispositions spécifiques prévues par le présent règlement, il appartient à l'autorité de décider si et dans quelle mesure la réserve est à considérer comme du service.
« Temps de service » : Temps écoulé entre le moment où un membre d'équipage doit commencer un service à la demande d'un exploitant jusqu'au moment où il est libéré de tout service.
« Réserve » : Une période définie pendant laquelle l'exploitant demande à l'équipage de rester disponible pour effectuer un vol, une mise en place ou un autre service sans qu'un repos intervienne entretemps.
L'OPS n°1.1110 intitulé « Repos » expose :
« 2. Temps de repos
2.1. L'exploitant s'assure que le repos minimum accordé conformément aux dispositions ci-dessus est porté périodiquement à un temps de repos hebdomadaire de 36 heures comprenant deux nuits locales, de sorte qu'il ne s'écoule pas plus de 168 heures entre la fin d'un temps de repos hebdomadaire et le début du suivant. Par dérogation à l'OPS 1.1095, point 1.9, l'autorité peut décider que la seconde de ces nuits locales peut commencer à 20 h 00 si le temps de repos hebdomadaire est d'au moins 40 heures. »
L'article L.6525-4 du code des transports énonce qu'« outre les périodes de congé légal définies par les chapitres Ier et II du titre IV du livre Ier de la troisième partie du code du travail, les salariés mentionnés à l'article L.6525-2 [le personnel navigant] bénéficient d'au moins sept jours par mois et d'au moins 96 jours par année civile libres de tout service et de toute astreinte. Ces jours, notifiés à l'avance, peuvent comprendre les périodes de repos et tout ou partie des temps d'arrêt déterminés par la loi ou le règlement. » Sur le bien-fondé de la prise d'acte
M. [A] fait valoir au soutien de sa prise d'acte : le harcèlement moral subi, les menaces reçues suite au dévoilement de correspondances privées, la dégradation de ses conditions de travail mettant en danger sa sécurité et celles des usagers, le défaut à la garantie de son salaire pendant ses arrêts maladie.
1 - le harcèlement moral
Aux termes de l'article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
En vertu de l'article L.1154-1 du même code, lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L.1152-1 à L.1152-3 et L.1153-1 à L.1153-4, le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Alors que l'employeur lui reproche sa carence probatoire, M. [A] se prévaut :
- de la violation de ses correspondances ; il produit à cet effet le compte rendu établi par huissier de son entretien du 17 janvier 2020 avec le président de la société Astonjet, M. [M] [X], qu'il enregistra à son insu et qui fut ainsi retranscrit. Si la société Astonjet dispute la recevabilité de cette pièce, n°66, comme de la plainte, n°64 qui la relaie, constitutives, selon elle, de preuves déloyales obtenues en violation de la vie privée faute de recueil du consentement de l'interlocuteur, il est de principe, comme le lui oppose justement l'appelant, que le droit à la preuve peut justifier la production d'éléments portant atteinte à la vie personnelle à la condition que cette production soit nécessaire à l'exercice de ce droit et que l'atteinte soit proportionnée au but poursuivi. Ici, le salarié tenant cet entretien sans témoins ni écrit comme la manifestation du harcèlement subi sous plusieurs aspects, et n'en pouvant apporter la preuve autrement, contrairement à ce qu'affirme l'intimée, ces documents sont recevables aux débats. Le compte-rendu, qui ne saurait s'appréhender telle une preuve faite à soi-même s'agissant de la retranscription d'une écoute téléphonique, dans le contexte au demeurant d'une preuve libre, laisse entendre que M. [X], dont la voix a été reconnue par un témoin de l'écoute devant l'huissier, lit au salarié « un mail du 23 septembre que tu envoies à Madame [T] je te le lis », suivi de son contenu quasi in extenso, ajoutant après : « j'ai tout (') le mail de la réponse de Madame [T] », « le mail de Monsieur [F] [I] » précédé de sa lecture, « un courrier de Monsieur [N] envoyé à M. [S] » « j'ai aussi tout le dossier (') signalement de situation chez Astonjet par Monsieur [C] [A] » suivi de sa lecture conclue par « nous informons l'inspection du travail (') l'aviation civile, la DGAC, etcetera donc ça ça c'est un courrier envoyé grâce à tes à tes tes petits emails », suivi de cet aveu « je les ai [eus] parce que je connais beaucoup de monde » puis de « je suis très clair avec toi aujourd'hui ces éléments je les ai à ma disposition depuis un mois et demi » ; la détention de ces correspondances émises par le salarié à partir de sa messagerie personnelle et non adressées à l'employeur, par ce dernier est ainsi matériellement établie ;
- de l'entretien, qu'il qualifie d'humiliant, du 17 janvier 2020 ; il produit sa convocation par SMS adressée la veille, émanée de « [M] » ainsi que le même document retraçant les propos tenus par le président de la société Astonjet ; la preuve du contenu de l'entretien, que l'intimée ne dispute pas sauf à préciser sa retranscription partielle et qui n'est pas contredit par la main courante ensuite déposée par l'intéressé le 4 février suivant, est matériellement établie, et ainsi les reproches du président de ses correspondances adressées au syndicat ; M. [X], après avoir écouté les doléances de son collaborateur reprend : « Droit dans les yeux etcetera je cache rien moi (') je suis un peu gêné de ce que tu me dis j'ai devant les yeux en fait un mail du 23 septembre que tu envoies à Madame [T] » etc. « comment tu peux être aussi hypocrite avec moi depuis le début de l'entretien » « c'est grotesque » « tout ça c'est d'une hypocrisie absolue t'as décidé de rentrer dans une guerre avec Astonjet » « le but de cet entretien je te menace pas je suis très clair avec toi aujourd'hui ces éléments je les ai à ma disposition depuis un mois et demi et j'ai pas bougé pendant un mois et demi j'avais plusieurs options j'avais une méthode très hard qui était envisagée très clairement j'avais une méthode très très soft où je faisais comme si de rien n'était et puis j'avais une méthode intermédiaire où je t'en parlais parce qu'au-delà de tout ça parce que ça ton ton (inaudible) a généré l'inspection du travail a généré l'aviation civile » ;
- de la méconnaissance par l'entreprise de son état de santé ; M. [A] établit avoir rédigé un « rapport fatigue » le 22 janvier 2019 disant qu'il était « extrêmement fatigué, a du mal à se concentrer », évaluée à 8 sur une échelle de 10, « fatigue avancée suite à 2 nuits blanches consécutives » « difficulté de concentration aux commandes » qu'il conclut dans le cartouche dédié « qu'est-ce qu'on pourrait faire ' » « ne pas déclencher 2 nuits de suite le même équipage (par nuit j'entends 20h ' 7h), proposer du matériel adapté au repos. (') limiter la période « alerte permanente » de plus de 23 jours à un délai légal et raisonnable. En effet, celle-ci conduit à un stress et de l'anxiété permanents et par conséquent une fatigue générale » ; cependant il n'établit pas avoir été menacé de licenciement suite à ce rapport comme il le prétend, par son mail relatant sa mésaventure ; il n'administre pas non plus la preuve des menaces reçues, selon lui, quand il fut arrêté pour maladie ; il justifie en revanche par production de ses plannings, non critiqués, avoir été programmé sur plusieurs opérations de nuit consécutives et avoir été d'astreinte plus de 20 jours de suite, détaillés dans sa lettre de prise d'acte ; cet élément n'est justifié qu'à cette aune ;
- de la méconnaissance par l'entreprise du repos hebdomadaire de 36 heures ; M. [A] produit les plannings de son activité mentionnant « MM 36h » à l'occasion, mais pas chaque semaine d'activité de la période « ON » ; il verse aux débats les attestations de Mme [R], assistante commerciale, chargée, selon elle, de l'établissement des plannings, témoignant de la fixation « au bon vouloir de la direction » des 36 heures de repos hebdomadaires des pilotes toutes les 168 heures sans prévenance : « ceux-ci pouvaient donc avoir bénéficié de leur repos sans même en avoir été tenus informés », de M. [O], pilote, la corroborant : « les 36h de repos hebdomadaire obligatoire nous étaient parfois attribuées a posteriori si nous n'avions pas eu assez de vol. c'est-à-dire qu'une journée effectivement passée en stand-by, se transformait parfois en 36h de repos dans le planning si nous n'avions pas été déclenchés », et de M. [E], pilote, « les 36 h (') ne sont pas placés à l'avance dans le planning, ils sont parfois notés « à caler »sur celui-ci sans pour autant être garantis. Ils étaient parfois indiqués rétroactivement : si lors d'un « stand-by », nous ne sommes pas partis en vol » ; par ailleurs, M. [X] ne dénie pas lors de l'entretien du 17 janvier 2020 qu'une fois, le salarié, placé « en 36 », fut appelé pour voler ; il s'en déduit la preuve suffisante de la méconnaissance alléguée, la direction générale de l'aviation civile (DGAC) aurait-elle émis un rapport de conformité, d'ailleurs non versé aux débats, sur la base, selon l'ordre de l'autorité du 19 novembre 2019, des « plannings en « programmé » et en « réalisé » du personnel navigant technique « C510 », d'août à octobre 2019 » dont la conformité avec les pièces versées aux débats ne peut se faire faute d'en disposer avec une certitude suffisante, et d'un questionnaire préalable à l'audit non produit ; en effet, seul est produite la lettre d'accompagnement du rapport du 13 janvier 2020 disant « ce rapport ne comporte aucune non-conformité à la réglementation. Cet acte de surveillance est donc considéré comme clos » ;
- du système d'astreinte sans compensation mise en place par la société Astonjet ; l'article 5 du contrat de travail de l'intéressé stipule « tous les jours où M. [C] [A] ne sera pas en repos programmé il devra être joignable pour se rendre sur base afin d'y effectuer une mission, et ce, 60 minutes après avoir été contacté par la société Astonjet » ; il est ensuite constant que se succédaient des périodes dites « ON/OFF », les périodes ON correspondant à la situation décrite dans la stipulation précitée ; il justifie ainsi matériellement de l'astreinte ; il établit par la production de ses bulletins de paie n'y avoir aucune indemnisation distincte de cette astreinte ;
- des alertes données ; M. [A] produit ses correspondances adressées à son syndicat d'une part son mail du 16 juillet 2019 relatant ses conditions de travail dégradées, notamment la suite d'astreintes et de vol empêchant, selon lui, un repos décent, les menaces de la société après sa rédaction d'un rapport fatigue, le climat de peur régnant dans les effectifs, d'autre part ses mails des 12 et 23 septembre suivants, précisant le harcèlement subi par l'un de ses collègues, M. [F], les menaces du président « qu'il détruira notre carrière avec son réseau », commentant « la peur d'un drame humain se fait ressentir chaque jour », « c'est bel et bien la sécurité des vols chaque [jour] de cette compagnie qui est menacée », suivis d'autres correspondances ;
- de la dégradation de son état de santé, dont il justifie par la production du certificat médical du 27 janvier 2020 parlant « d'épuisement », et de plusieurs arrêts de travail ;
- du sort similaire fait à d'autres, lequel toutefois, comme le relève la société Astonjet, ne peut être un élément constitutif du harcèlement dénoncé à son égard.
Il ressort suffisamment des faits avérés, pris dans leur ensemble, la présomption d'un harcèlement moral conduisant à la dégradation de l'état de santé du salarié.
La société Astonjet, qui au demeurant analyse chaque item distinctement en méconnaissance des termes de la loi, y oppose les éléments suivants.
Elle fait valoir la légitimité de sa possession de documents, rendus anonymes et obtenus à l'occasion du contrôle de la DGAC. Mais elle ne donne aucun élément probant en justifiant au regard des propos rapportés de l'entretien du 17 janvier 2020, dont dérive la connaissance précise par l'entreprise de ces documents, alors que selon son dossier, seulement les mails des 23 septembre, 21, 23, 25 et 27 octobre 2019 tous adressés au syndicat ont été transmis sans noms par l'autorité administrative. Elle estime ensuite ne les avoir pas utilisés à fins de rétorsion. Cependant, cette assertion est démentie par les propos de son président.
Elle ne justifie donc pas que sa décision d'appréhender ces échanges à l'insu des correspondants et d'en faire l'usage qu'elle fit soit justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Plaidant que le simple fait d'interroger M. [A] sur les correspondances « anonymes transmises par la DGAC » ne peut être assimilé à du harcèlement moral, elle ne justifie nullement par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement, les propos menaçants tenus par son président lors de l'entretien du 17 janvier 2020.
Elle justifie ensuite avoir donné suite au « rapport fatigue » du 22 janvier 2019 déposé par M. [A] et appuyé par son co-pilote, en les autorisant le jour même à 21h45 à se reposer, s'engageant « à ne pas [les] faire voler avant demain matin. » En revanche, n'en disant rien, elle n'apporte aucun élément objectif étranger à tout harcèlement sur le temps d'astreinte et la succession des temps dits « ON/OFF » dont le salarié rapporte matériellement la preuve.
Enfin, si elle fait valoir son respect du repos minimal de 36 heures par semaine au travers du rapport de conformité de l'autorité administrative, elle n'oppose rien à sa méconnaissance de la règle, et ainsi ne fait pas la démonstration d'une décision justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Ce faisant, elle ne renverse pas la présomption, et le harcèlement moral dénoncé par M. [A] doit être tenu pour acquis. Il en sera indemnisé par l'allocation de 3.000 euros, et le jugement sera infirmé dans son expression contraire tant sur le principe que ses conséquences.
Ce grief venant au soutien de la prise d'acte est fondé.
2 - les menaces suite au dévoilement de correspondances privées
L'article L.1121-1 du code du travail énonce que nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives de restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché.
C'est à bon droit que M. [A] fait valoir la violation, en connaissance de cause, de ses correspondances, dont M. [X] fait l'aveu extrajudiciaire dans l'instant où il précisait lors de l'entretien du 17 janvier 2020, notamment les avoir obtenues par ses relations, précisant « j'ai pas du tout récupéré par ta boite mail figure-toi ».
Si l'employeur dénie la violation de correspondances transmises, selon lui, à la DGAC qui les lui aurait communiquées durant son contrôle faisant suite à la dénonciation, il n'en justifie nullement par la production du mail du chef de subdivision du contrôle technique de la DGAC, accompagnés de la lettre du syndicat, et de contrats, plannings ou courriels dont l'ensemble des noms étaient effacés, d'autant qu'il se prévalut, lors de l'entretien susdit, d'autres documents, notamment des réponses du syndicat qui ne lui avaient pas été adressées par l'autorité administrative.
Les menaces reçues ont déjà été précisées, il n'en ressort pas, contrairement à ce qu'affirme M. [A], qu'il ait fait l'objet de pressions pour qu'il démissionne.
Ce grief est partiellement fondé.
3 - la dégradation des conditions de travail mettant en danger la sécurité du salarié et celles des usagers
Selon l'article L. 4121-1 du code du travail, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent : 1° des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail ; 2° des actions d'information et de formation ; 3° la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.
Ces mesures sont mises en 'uvre selon les principes définis aux articles L. 4121-2 et suivants du même code.
Dès lors que le salarié invoque précisément un manquement professionnel, il appartient à l'employeur de rapporter la preuve du respect de son obligation de sécurité à l'égard du salarié.
Par ailleurs, l'article L.3121-9 du code du travail précise « une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise.
La durée de cette intervention est considérée comme un temps de travail effectif.
La période d'astreinte fait l'objet d'une contrepartie, soit sous forme financière, soit sous forme de repos. Les salariés concernés par des périodes d'astreinte sont informés de leur programmation individuelle dans un délai raisonnable. »
Ainsi, il s'entend que l'astreinte s'apprécie au regard des sujétions contraignant concrètement le salarié.
Enfin, la réglementation européenne EU OPS 1.1110 prévoit que l'exploitant doit s'assurer que le repos minimum du personnel navigant est de 36 heures hebdomadaires comprenant deux nuits locales « de sorte qu'il ne s'écoule pas plus de 168 heures [7 jours] entre la fin d'un temps de repos hebdomadaire et le début du suivant. »
Ici, le contrat stipulant la nécessité d'être sur la base du Bourget dans les 60 minutes de la prévenance par téléphone, 24 heures sur 24, pour assurer des vols d'urgence médicaux de transport d'organes, il s'agit indubitablement d'une astreinte correspondant à la réserve dont dispose le règlement européen, renvoyant sous cet aspect à la législation nationale puisqu'il lui appartient de décider si et dans quelle mesure la réserve est à considérer comme du service.
C'est à raison que le salarié dénonce n'y avoir eu aucune compensation de ce temps.
Par ailleurs, M. [A] reproche justement la succession de plus de 20 journées de service, dont attestent à l'occasion ses plannings, et qui ne tiennent pas compte des prescriptions de l'OPS n° 1.1100 dans l'instant où l'astreinte participe du service et n'est pas décomptée.
En dépit de sa dénonciation des conditions difficiles d'exercice de la profession dans son rapport fatigue du 22 janvier 2019, ses plannings témoignent de la succession de 3 voire 4 nuits d'affilée en mars, avril, septembre, novembre, décembre 2019. Or, la réplique de l'employeur qui se prévaut du rapport de conformité de la DGAC établi sur la base des plannings programmés et réalisés non produits aux débats, n'épuise pas la difficulté ainsi dénoncée qui tient à la persistance d'une astreinte conventionnelle jusqu'à 40 jours successifs entrecoupée de vols en urgence souvent de nuit, provoquant une importante fatigue par la tension induite et la perturbation du cycle circadien dont témoignent tant les collègues de l'intéressé (M. [O] « suite au décalage du rythme circadien, le sommeil n'est pas vraiment réparateur dans ces cas-là » 22 janvier 2019, M. [F] « je suis allé consulter mon médecin traitant (') suite à la fatigue et à l'angoisse de devoir retourner travailler. Elle ne m'a pas estimé apte », mail du 29 janvier 2020) que le certificat médical relatant son épuisement ou les arrêts maladie du salarié, et ce, dans le contexte d'une profession nécessitant une acuité particulière et exposant directement la vie des gens.
La société Astonjet ainsi prévenue ne justifie pas suffisamment des mesures concrètes effectivement prises pour prévenir ce risque d'atteinte à la santé, qui s'est réalisé.
Par ailleurs, il a été précisé que le repos minimal de 36 heures hebdomadaires ne figure pas sur l'ensemble des plannings communiqués, et, comme il a été dit, la preuve est suffisamment rapportée par plusieurs témoignages qu'il pouvait être apposé de manière apocryphe ce que corrobore la comparaison des plannings d'août et septembre 2019, communiqués sous leurs formats prévisionnel et a posteriori puisque le premier ne mentionne nullement ces périodes. Cet aspect n'est pas contredit par les témoignages des personnes chargées des fonctions commerciales (Mme [V], M. [P], Mme [Z], M. [L]), qui disent n'avoir jamais enfreint la législation puisque le litige ne porte pas sur les vols accomplis en méconnaissance du repos de 36 heures mais sur l'organisation d'une astreinte permanente jour et nuit, sauf 7 jours par mois dévolus sans régularité de sorte à organiser le repos et au contraire leur dévolution permettait la succession d'astreintes continues pouvant atteindre 40 jours, laquelle n'équivaut pas à une période de repos, le pilote resterait-il au sol.
Ce grief est fondé.
Le dommage en résultant sera indemnisé par l'allocation de 1.500 euros et le jugement sera infirmé dans son expression contraire.
4 ' le non maintien de salaire pendant les arrêts de travail
M. [A] fait valoir ses arrêts maladie des 15 au 21 mars, 16 au 20 juin et 6 au 10 novembre 2019 auxquels le conduisirent les conditions dégradées de son travail, sans maintien de sa rémunération en méconnaissance des dispositions de l'article L.6526-1 du code des transports. Il y voit une pression pour que les pilotes malades ne s'arrêtent pas.
L'employeur réplique avoir régularisé la situation dès qu'averti, et avant la prise d'acte.
L'article L.6526-1 du code des transports dit que « en cas d'incapacité de travail, résultant de blessures ou de maladies non imputables au service, d'un membre du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile en cours d'exécution du contrat, l'employeur lui assure jusqu'à la reprise de ses fonctions de navigant, ou jusqu'à la décision de la commission mentionnée à l'article L.6511-4, ou le cas échéant, jusqu'à la date de l'entrée en jouissance de la retraite :1° Son salaire mensuel garanti pendant le mois au cours duquel est survenue l'incapacité et pendant les trois mois suivants ;2° La moitié de ce salaire pendant les trois mois suivant cette première période. »
Il résulte de ses bulletins de paie que M. [A] se vit retenir les sommes de 626,40 euros, en mars 2019, 494,40 euros en juin 2019 et 494,80 euros en novembre 2019 suite à divers arrêts maladie.
Il est acquis que par mail du 13 janvier 2020, il interrogea le service des ressources humaines pour son maintien de salaire en cas de maladie, et notamment sur le retranchement des 3 jours de carence.
Cela étant, il ressort du compte-rendu de l'entretien du 17 janvier 2020 que la société Astonjet, via son président, était avisée de cette doléance dès le début du mois de décembre, comme l'observe à juste titre l'intéressé.
Dès lors, elle n'est pas fondée à prétendre avoir régularisé sa situation dès qu'elle en eut connaissance.
Au reste, il n'est besoin qu'elle fut avisée, et il lui appartient d'appliquer d'emblée la règle de droit, ainsi éludée à trois reprises, étant précisé que d'autres témoignent de la même mésaventure, alors que la contrepartie de la prestation de travail est essentiellement le paiement du salaire exigible dans les conditions légales ainsi fixées, dans ce cas, par l'article L.6526-1 précité.
C'est encore faux de prétendre que la situation fut réglée avant la prise d'acte du 30 janvier 2020, puisque les sommes furent virées en même temps que le salaire de janvier, le 31 janvier selon les mentions portées sur la fiche de paie. Ce grief est utilement reproché à l'employeur.
5 ' la qualification de la prise d'acte
Vu ce qui précède, il convient de considérer que les manquements établis imputables à l'employeur, d'avoir harcelé l'intéressé, dévoilé ses correspondances privées, manqué à son obligation de sécurité, défailli dans le maintien de son salaire lors de maladies, sont suffisamment graves pour justifier la rupture immédiate de la relation de travail.
La prise d'acte doit ainsi produire les effets d'un licenciement sans cause, vu la demande. Le jugement sera infirmé en son expression contraire sur le principe et ses conséquences.
Sur les conséquences
Du moment que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail produit les effets d'un licenciement injustifié, le salarié est fondé à prétendre au paiement du préavis non exécuté, de 3 mois aux termes de l'article R.423-1 du code de l'aviation civile.
Son salaire moyen s'établit au montant qu'il aurait dû percevoir et qui était exigible sur la période de référence. Dès lors, contrairement à ce que soutient la société Astonjet, il s'élève, compte tenu de la garantie de maintien de salaire durant la maladie, à la somme plus favorable sur 12 mois de 4.605,87 euros bruts, étant précisé que l'arrêt maladie ayant couru du 18 janvier 2020 ne fut pas régularisé sur la période et que le salaire à prendre en considération est en tout état de cause, celui précédent l'arrêt pour cause de maladie. Au reste, l'intimée ne saurait sérieusement le disputer quand elle sollicite la condamnation de son contradicteur au paiement d'un préavis de 13.817,61 euros, calculés sur la base d'un salaire moyen de 4.605,87 euros bruts, en conséquence d'une prise d'acte qu'elle analyse comme étant une démission.
Les parties ne proposant pas d'autres calculs, il sera fait droit à la demande de M. [A] s'élevant à 13.817,61 euros, augmentés des congés payés afférents, et la demande reconventionnelle de la société Astonjet de s'en voir rembourser de l'équivalent sera rejetée.
M. [A] est habile à solliciter l'indemnité légale de licenciement prévue à l'article R.423-1 du code de l'aviation civile à hauteur d'un mois de salaire mensuel par année de service, étant précisé que l'ancienneté doit se compter, contrairement à ce qu'affirme l'employeur, dans le détail des années et des mois. Son montant s'établit, vu son ancienneté remontant au 20 août 2018 et son salaire moyen, à la somme, non autrement disputée, de 6.689,03 euros.
En application de l'article L.1235-3 du code du travail, vu son ancienneté, son âge, l'évolution de sa situation professionnelle ne lui ayant permis de retrouver immédiatement un emploi, il lui sera alloué une indemnité comprise entre l'équivalent d'un et deux mois de salaire, justement évaluée à la somme de 9.200 euros.
Il sera ordonné à l'employeur de remettre au salarié les documents de fin de contrat régularisés, mais sans astreinte laquelle n'est pas nécessaire à assurer l'exécution de cette injonction.
Sur la clause de dédit-formation
M. [A] estime que cette clause n'est pas applicable, du moment que la rupture est imputable à l'employeur. Sinon, il en dénonce la nullité faute d'une convention distincte avant la formation précisant les modalités de remboursement.
L'annexe du contrat de travail prévoit, au regard du coût de la formation initiale avancé par la société Astonjet, que l'intéressé s'engage pour 3 ans à l'échéance du suivi de la formation, et « il est expressément convenu entre les parties qu'en cas de rupture du contrat, qu'il s'agisse d'une démission, d'une prise d'acte injustifiée, d'un licenciement pour faute grave ou lourde ' rupture survenue pendant les périodes ci-dessus visées, Monsieur [C] [A] sera tenu de rembourser à la société Astonjet les frais engagés. »
La prise d'acte par le salarié de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur ayant été tenue pour justifiée, la clause de dédit-formation n'a pas vocation à s'appliquer.
Le jugement qui l'a condamné à son remboursement doit être infirmé en son expression contraire.
M. [A] y voit l'expression de la déloyauté de son contradicteur dans l'exécution du contrat de travail et en sollicite l'indemnisation au moyen de 4.605,87 euros.
Cependant, il ne justifie d'aucun dommage supplémentaire de ce chef, et sa demande doit être rejetée. Le jugement sera confirmé à cet égard.
Sur les autres demandes
La demande de M. [A] de voir afficher la décision sur le panneau ad hoc de la société Astonjet n'étant prévue par aucun texte, ne peut pas prospérer. Elle sera rejetée, et le jugement sera confirmé à cet égard.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Déclare les pièces n°64 et 66 de M. [C] [A] recevables ;
Infirme le jugement entrepris dans toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a rejeté les demandes de M . [C] [A] de réparation pour exécution déloyale du contrat de travail et d'affichage de la présente décision ;
Le confirme pour le surplus ;
Statuant de nouveau sur les chefs infirmés ;
Dit que la prise d'acte de la rupture doit produire les effets d'un licenciement sans cause ;
Condamne la société par actions simplifiée Astonjet à payer à M. [C] [A] :
13.817,61 euros bruts au titre l'indemnité compensatrice de préavis, augmentés de 1.381,76 euros bruts de congés payés afférents ;
6.689,03 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement ;
9.200 euros d'indemnité pour perte injustifié de son emploi ;
Ordonne la remise des documents de fin de contrat (attestation Pôle-emploi, solde de tout compte et certificat de travail) conformes à la présente décision dans le délai de deux mois à compter de la signification du présent arrêt ;
Rejette la demande d'astreinte ;
Dit que M. [C] [A] a subi un harcèlement moral ;
Condamne la société par actions simplifiée Astonjet à lui payer 3.000 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi ;
Dit que la société par actions simplifiée Astonjet a manqué à son obligation de sécurité ;
Condamne la société par actions simplifiée Astonjet à lui payer 1.500 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi ;
Dit que la société par actions simplifiée Astonjet a dissimulé l'emploi de M. [C] [A] du 20 au 31 août 2018 ;
Condamne à la société par actions simplifiée Astonjet à payer à M. [C] [A] 27.635,22 euros d'indemnité pour travail dissimulé ;
Ordonne la capitalisation de ces intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil ;
Déboute la société par actions simplifiée Astonjet de ses demandes en paiement du préavis et de la clause de dédit-formation ;
Rappelle en tant que de besoin que le présent arrêt infirmatif tient lieu de titre afin d'obtenir le remboursement des sommes versées en vertu de la décision de première instance assortie de l'exécution provisoire ;
Condamne la société par actions simplifiée Astonjet à payer à M. [C] [A] 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
La condamne aux entiers dépens.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Nathalie COURTOIS, Présidente et par Madame SZEWCZIKOWSKI Angeline, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,