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Cour d'appel, 18 décembre 2024. 24/01350

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/01350

Date de décision :

18 décembre 2024

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE TOULOUSE Minute 24/1354 N° RG 24/01350 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QWCF O R D O N N A N C E L'an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le 18 Décembre à 16h00 Nous A. SALLAFRANQUE, Vice-présidente placée, magistrate déléguée par ordonnance de la première présidente en date du 16 Septembre 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'ordonnance rendue le 17 décembre 2024 à 16H09 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse statuant sur la régularité du placement en rétention et ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de [R] [T] [M] né le 02 Mai 1992 à [Localité 1] (CONGO) de nationalité Congolaise Vu l'appel formé le 18 décembre 2024 à 08 h 02 par courriel, par Me Elodie BAYER, avocat au barreau de TOULOUSE, A l'audience publique du 18 décembre 2024 à 11h30, assistée de M. QUASHIE, greffier avons entendu : [R] [T] [M] assisté de Me Elodie BAYER, avocat au barreau de TOULOUSE qui a eu la parole en dernier ; En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé; En présence de [W][O] représentant la PREFECTURE DE L'AUDE ; avons rendu l'ordonnance suivante : Exposé des faits Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA, Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 17 décembre 2024 à 16h09 qui a joint les procédures, rejeté les moyens d'irrégularité, constaté la régularité de la procédure et ordonné la prolongation pour une durée de 26 jours de la rétention de Monsieur [T] [M] [R] sur requête de la préfecture de l'Aude du 16 décembre 2024 et de celle de l'étranger du 13 décembre 2024 ; Vu l'appel interjeté par Monsieur [T] [M] [R] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 18 décembre 2024 à 08h02, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants : in limine litis l'irrégularité de la procédure du fait d'une interpellation déloyale dans le cadre du pointage et l'irrégularité de l'arrêté de placement en rétention pour erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle. Entendu les explications fournies par l'appelant à l'audience du 18 décembre 2024 à 11h ; Entendu les explications orales du représentant du préfet de la Haute-Garonne qui sollicite confirmation de l'ordonnance entreprise ; Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation. SUR CE : Sur la recevabilité de l'appel En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux. Sur l'exception de procédure : déloyauté de l'interpellation Monsieur [T] [M] [R] soutient que son placement en centre de rétention administrative est intervenu suite à une interpellation déloyale puisqu'il se rendait au commissariat en respectant l'obligation de pointage découlant de la décision d'assignation à résidence prise à son encontre. En l'espèce, l'arrêté préfectoral portant assignation à résidence en date du 31 octobre 2024 et notifié à Monsieur [T] [M] [R] mentionne en son article 5 que « L'intéressé est informé que la mesure d'éloignement pourra être exécutée d'office lors de chaque pointage, y compris la veille du départ et qu'il pourra être placé en centre de rétention administrative ». Aussi, Monsieur [T] [M] [R] ne peut soutenir le caractère déloyal de son placement en centre de rétention administrative puisqu'il avait connaissance de cette éventualité. Le moyen sera donc écarté. Sur la régularité de l'arrêté de placement en rétention administrative L'article L. 741-1 du CESEDA dispose « L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente. » L'article L. 612-3 du même code prévoit quant à lui que « Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; 6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ; 7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ; 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. ». Monsieur [T] [M] [R] estime que son placement en centre de rétention administrative ne s'imposait pas indiquant vivre en France de puis 21 ans, avoir l'intégralité de ses attaches familiales en France et n'avoir aucune famille au Congo. Lorsqu'il décide un placement en rétention, le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'intéressé dès lors que les motifs positifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention. Le préfet doit indiquer de manière suffisamment caractérisée par les éléments de l'espèce les circonstances de fait qui ont motivé sa décision de placement en rétention. Si la motivation n'est pas tenue de faire état de l'ensemble de la situation de fait du requérant, elle doit retenir les éléments permettant de comprendre la position retenue par l'administration et mentionner les éléments utiles. Le préfet est tenu de démontrer les raisons qui lui font craindre que l'étranger risque de se soustraire à la mesure d'éloignement, que celui-ci ne pourra pas être exécuté immédiatement ou que l'intéressé faute de garanties de représentation ne peut être assigné à résidence. Le préfet doit établir que le placement en rétention constitue l'unique solution pour assurer le départ de l'étranger. En l'espèce, le préfet motive son arrêté de placement en centre de rétention administrative pour les motifs suivants : Le fait que l'intéressé soit défavorablement connu des services de police et de gendarmerie et qu'il ait été condamné à deux reprises par la justice française. L'absence d'état de vulnérabilité de l'intéressé. L'absence de liens personnels et familiaux en France anciens et stables, l'intéressé se déclarant célibataire et sans enfant. En outre, l'arrêté de placement en rétention vise l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français faisant état d'une entrée irrégulière en France et d'une impossibilité de justifier d'un document en cours de validité autorisant son séjour en France. Ces éléments suffisent à justifier le placement en rétention, étant précisé qu'à la date à laquelle le préfet a statué, et à laquelle doit se placer le juge pour procéder à l'examen de la légalité de l'arrêté de placement en rétention, les éléments du dossier ne permettaient pas de garantir la représentation de l'intéressé dans ce contexte. La décision déférée sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties, Déclarons recevable l'appel interjeté par Monsieur [T] [M] [R] à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Toulouse du 17 décembre 2024, Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions, Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE L'AUDE, service des étrangers, à [R] [T] [M], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE M.QUASHIE A. SALLAFRANQUE,.

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