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Cour de cassation, 22 mars 1993. 92-83.006

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-83.006

Date de décision :

22 mars 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux mars mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller CULIE, les observations de Me CHOUCROY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MONESTIE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - 1°) A... C... Thanh, - 2°) A... Robert, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre, en date du 22 avril 1992, qui les a condamnés, pour recel et complicité d'usage de faux, le premier à 13 mois d'emprisonnement avec sursis et 30 000 francs d'amende, le second à 1 an d'emprisonnement dont 6 mois avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans et 50 000 francs d'amende ; Vu le mémoire produit, commun aux deux demandeurs ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 460 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré les prévenus coupables de recel ; "aux motifs adoptés des premiers juges que Robert A... a reconnu qu'à le demande de Tang Y..., il a accepté, moyennant une commission de 2 %, de recevoir des chèques de celui-ci, ainsi que de Z... Tang, pour un montant total de 2 786 200 francs ; qu'il a présenté à Tang Y... B..., James X..., dont il a également reçu des chèques ; que M. Tan Thanh A... a connu, par l'intermédiaire de son frère Robert, Tang Y... B..., puis a reçu des chèques de Z... Tang et de sa soeur et les a décaissés, de janvier à avril 1988, pour un montant global de 1 105 000 francs, la commission variant de 2 à 3 % ; qu'ainsi, Robert A... a participé étroitement, d'une part, au réseau créé par Tang Y... B... dans le cadre des entreprises "Tan confection", "Tous Styles", "Sophistique" et "Bringtown", d'autre part au réseau organisé par Huouy D... dans le cadre des sociétés Alo et Alor ; que les faits reprochés aux prévenus ont été commis antérieurement au 22 mai 1988 ; "alors que l'incertitude dans les motifs d'un jugement équivaut à leur insuffisance et entraîne la nullité de la décision ; que, par suite, la cour d'appel qui, par adoption des motifs des premiers juges, s'est bornée à relever que Robert A... a reconnu qu'à la demande de Tang Y... B..., il a accepté, moyennant une commission de 2 %, de recevoir des chèques de celui-ci ; que Tan A... a reçu des chèques de Tang Z... et sa soeur et les a décaissés de janvier à avril 1988, la commission variant de 2 à 3 %, a statué par des motifs insuffisants et n'a aucunement établi la connaissance effective de l'origine délictuelle de la somme litigieuse et a ainsi privé sa décision de base légale" ; " Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme, incomplètement reprises au moyen, mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance, a caractérisé en tous leurs éléments constitutifs, tant matériels, qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré les prévenus coupables ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus devant eux, ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Culié conseiller rapporteur, MM. Tacchella, Gondre, Hecquard, Pinsseau conseillers de la chambre, MM. Bayet, de Mordant de Massiac, Mme Mouillard conseillers référendaires, M. Monestié avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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