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Cour de cassation, 11 février 2014. 12-35.134

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

12-35.134

Date de décision :

11 février 2014

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 4 octobre 2011), que Mme X...a fait entreprendre des travaux dans son immeuble par la société Etude conceptualisation réalisation (la société ECR) à ce jour en liquidation ; que, se plaignant de l'abandon du chantier, elle a, après expertise, assigné cette société et son gérant M. Y..., en indemnisation de ses préjudices ; Sur le premier moyen : Attendu que M. Y...fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement en ce qu'il a fixé à la somme de 80 350 euros le montant de la créance de Mme X...à l'encontre la société ECR correspondant au préjudice subi et aux frais sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de le condamner à payer à Mme X...les sommes de 56 650 euros au titre des travaux nécessaires aux fins de mise en état du chantier avec intérêts, de 16 200 euros au titre de la perte de revenus locatifs et de 5 000 euros au titre du préjudice moral et financier, alors, selon le moyen, que la contradiction de motifs ainsi que celle opposant un chef de dispositif et les motifs qui le soutiennent équivalent à une absence de motifs ; qu'en retenant que le contrat de construction avait été conclu par M. Y...tout en confirmant le jugement du 16 septembre 2009 qui avait considéré que ledit contrat avait été conclu par la société ECR, la cour d'appel qui a entaché sa décision d'une contradiction entre ses motifs et le chef de dispositif du jugement confirmé a violé l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu qu'ayant relevé que Mme X...avait relevé appel des jugements et demandé leur réformation seulement en ce qu'ils n'avaient pas prononcé la condamnation de M. Y...au paiement de sa créance, la cour d'appel, a pu, sans se contredire, accueillir la demande dont elle était saisie ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu que M. Y...fait grief à l'arrêt d'infirmer le jugement en ce qu'il a fixé à la somme de 80 350 euros le montant de la créance de Mme X...à l'encontre la société ECR correspondant au préjudice subi et aux frais sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de le condamner à payer à Mme X...les sommes de 56 650 euros au titre des travaux nécessaires aux fins de mise en état du chantier avec intérêts, de 16 200 euros au titre de la perte de revenus locatifs et de 5 000 euros au titre du préjudice moral et financier, alors, selon le moyen : 1°/ que l'appel ne défère à la cour d'appel que la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément ou implicitement ; qu'en infirmant les deux jugements frappés d'appel en ce qu'ils avaient fixé à la somme de 80 350 euros la créance de Mme X...à l'encontre de la société ECR bien que l'appel de Mme X...n'ait pas visé ce chef de dispositif puisqu'elle se bornait à demander la réformation des deux jugements en ce qu'ils n'avaient " pas prononc é la condamnation de M. Y...au paiement de la créance due à Mme X...", la cour d'appel a violé l'article 562 du code de procédure civile ; 2°/ qu'en toute hypothèse un contrat se forme par un accord de volontés ; qu'en déduisant l'existence d'un contrat conclu entre Mme X...et M. Y...du fait que " la plupart des chèques ont été libellés à l'ordre de M. Y...ou encaissés sur le compte personnel de M. Y..." sans constater l'existence d'un accord de volontés unissant Mme X...et M. Y..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1108 du code civil ; Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel n'ayant pas infirmé les jugements en ce qu'ils ont fixé la créance de Mme X...à la liquidation judiciaire de la société ECR, le moyen manque en fait en sa première branche ; Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé qu'il n'était produit aucun document contractuel entre Mme X...et la société ECR ni aucun devis accepté, que la plupart des chèques avaient été libellés à l'ordre de M. Y...ou encaissés sur son compte personnel et qu'il ne pouvait être déterminé de quelle société émanait l'en-tête ECR portée sur certaines factures, la cour d'appel, qui a pu retenir que Mme X...avait contracté avec M. Y...personnellement, a légalement justifié sa décision ; Sur le troisième moyen : Attendu que M. Y...fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à Mme X...les sommes de 56 650 euros au titre des travaux nécessaires aux fins de mise en état du chantier avec intérêts, de 16 200 euros au titre de la perte de revenus locatifs et de 5 000 euros au titre du préjudice moral et financier, alors selon le moyen, que si le juge ne peut refuser d'examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire, il ne peut se fonder exclusivement sur une expertise réalisée à la demande de l'une des parties ; qu'en déduisant l'existence de désordres et de malfaçons affectant le bien livré et en fixant l'indemnisation due par M. Y...du seul rapport d'expertise de M. A... sans rechercher si ce rapport avait été établi contradictoirement à l'égard de M. Y..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 16 du code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel ayant statué au vu d'un rapport d'expertise judiciaire dont le caractère contradictoire à l'égard de M. Y...n'avait pas été contesté, le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y...aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Y...; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze février deux mille quatorze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour M. Y.... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il avait fixé à la somme de 80. 350 euros le montant de la créance de Madame X...à l'encontre la SARL ETUDE CONCEPTUALISATION REALISATION correspondant au préjudice subi et aux frais sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et d'AVOIR condamné Monsieur Dominique Y...à payer à Madame X...les sommes de 56. 650 euros au titre des travaux nécessaires aux fins de mise en état du chantier avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 17 avril 2008, de 16. 200 euros au titre de la perte de revenus locatifs arrêtés au 30 novembre 2007 et de 5. 000 euros au titre du préjudice moral et financier ; AUX MOTIFS QUE l'abandon de chantier et les malfaçons affectant la piscine, ses abords et le local technique résultent du rapport de l'expert judiciaire exempt de critique, constatant notamment des surfacturations, les planchers de plage d'ensoleillement inutilisables, l'absence de dalle de répartition des charges, les aléas de mise en place de coffrage, de ferraillage, de fourniture et pose du matériel de filtration, tableau électrique, etc le bassin de filtration non réalisé, remblai non stabilisé, local technique non aménagé pour recevoir le matériel adéquat ; que les premiers devis proposés par Monsieur Y...à Madame X...étaient au nom de la société ABD TECHNICAL LIMITED, ayant son siège 308 Regent Street à LONDRES, immatriculée au registre du commerce de NÎMES par Monsieur Y...le 31 mai 2001 et dont la liquidation judiciaire a été prononcée le avril 2005, date du premier chèque émis par Madame X..., mais libellé à l'ordre de Monsieur Y..., d'un montant de 7. 000 euro ; qu'il n'est produit aucun document contractuel entre Madame X...et la société ECR, aucun devis accepté ; que plusieurs des factures présentées à Madame X...soit ne portent pas d'en-tête soit portent un en-tête ECR sans mention du n° d'inscription au registre du commerce de sorte qu'on ne sait si elle est censée émaner de la société ETUDE CONCEPTUALISATION RÉALISATION (ECR), ayant son siège 455 avenue du Passe Temps à AUBAGNE, immatriculée au registre du commerce de MARSEILLE par Monsieur Y...le 13 mai 2005 et dont la liquidation judiciaire a été prononcée le 24 août 2006 ou de la société ÉLECTRICITÉ CHAUFFAGE RENOVATION (ECR) ayant son siège 230 avenue du Passe Temps à AUBAGNE, immatriculée au registre du commerce de MARSEILLE par Monsieur Y...le 17 août 2005 et dont la liquidation judiciaire a été prononcée également le 24 août 2006 ; que la plupart des chèques ont été libellés à l'ordre de Monsieur Y...ou encaissés sur le compte personnel de Monsieur Y...; qu'il en résulte que c'est bien avec Monsieur Y...personnellement que Madame X...a contracté ; que la circonstance qu'il ait établi ses factures au nom d'une société ne l'exonère des obligations personnellement contractées et dont Madame X...poursuit à bon droit les suites ; que les jugements du 16 septembre 2009 et du 16 décembre 2009 doivent être réformés en ce qu'ils ont rejeté la demande de condamnation dirigée contre Monsieur Y...personnellement, à laquelle il doit être fait droit ; que Monsieur Y...qui succombe doit supporter les dépens ; que pour faire valoir ses droits, Madame X...a dû exposer, en première instance puis en appel, des frais non compris dans les dépens, au titre desquels il doit lui être alloué la somme de 3000 euros ; ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QU'en raison de l'abandon du chantier et de l'absence de réception, la responsabilité de l'entrepreneur doit être recherchée sur le terrain contractuel ; le rapport d'expertise judiciaire sérieux et exempt de critiques de Monsieur Henri A..., architecte DPLG, met en évidence, outre un remblaiement non réalisé et l'inachèvement d'ensemble, des désordres nécessitant 56. 650 euros de travaux de reprise pour assurer la fin de chantier ; il n'y a pas lieu d'appliquer des intérêts au taux légal demandés à compter de l'assignation ; la perte de revenus locatifs, sur une base de 900 euros par mois tout à fait raisonnable, s'élève à 16 200 euros au total, selon l'estimation pertinente de l'expert, retenue également par le tribunal ; Madame X...est bien fondée à réclamer, en outre, 5 000 euros à titre de préjudice moral et financier, sachant que le rapport d'expertise judiciaire remonte au 26 septembre 2007, que l'abandon du chantier et la gène prévisible résultant des travaux de reprise s'ajoutent à la mise en place d'un volet roulant, préconisée en page 6 du rapport d'expertise, mais non chiffrée par l'expert ; il est équitable d'accorder à Madame X...la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Monsieur Y...exerçant sous la forme sociale d'une S. A. R. L. et celle-ci étant l'objet d'une procédure collective, le tribunal ne peut que fixer la créance globale de la demanderesse, soit 56 650 ¿ + 16 200 ¿ + 5 000 ¿ + 2 500 ¿ = 80 350 ¿ ; la créance de Madame X...comprendra, en outre, les dépens, y compris le coût de l'instance en référé et de l'expertise judiciaire, naturellement dans la limite du montant total de la déclaration de créance au cours de la procédure collective. ALORS QUE la contradiction de motifs ainsi que celle opposant un chef de dispositif et les motifs qui le soutiennent équivalent à une absence de motifs ; qu'en retenant que le contrat de construction avait été conclu par Monsieur Y...tout en confirmant le jugement du 16 septembre 2009 qui avait considéré que ledit contrat avait été conclu par la SARL ETUDE CONCEPTUALISATION REALISATION, la Cour d'appel qui a entaché sa décision d'une contradiction entre ses motifs et le chef de dispositif du jugement confirmé a violé l'article 455 du Code de procédure civile. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement en ce qu'il avait fixé à la somme de 80. 350 euros le montant de la créance de Madame X...à l'encontre la SARL ETUDE CONCEPTUALISATION REALISATION correspondant au préjudice subi et aux frais sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et d'AVOIR condamné Monsieur Dominique Y...à payer à Madame X...les sommes de 56. 650 euros au titre des travaux nécessaires aux fins de mise en état du chantier avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 17 avril 2008, de 16. 200 euros au titre de la perte de revenus locatifs arrêtés au 30 novembre 2007 et de 5. 000 euros au titre du préjudice moral et financier ; AUX MOTIFS QUE l'abandon de chantier et les malfaçons affectant la piscine, ses abords et le local technique résultent du rapport de l'expert judiciaire exempt de critique, constatant notamment des surfacturations, les planchers de plage d'ensoleillement inutilisables, l'absence de dalle de répartition des charges, les aléas de mise en place de coffrage, de ferraillage, de fourniture et pose du matériel de filtration, tableau électrique, etc le bassin de filtration non réalisé, remblai non stabilisé, local technique non aménagé pour recevoir le matériel adéquat ; que les premiers devis proposés par Monsieur Y...à Madame X...étaient au nom de la société ABD TECHNICAL LIMITED, ayant son siège 308 Regent Street à LONDRES, immatriculée au registre du commerce de NÎMES par Monsieur Y...le 31 mai 2001 et dont la liquidation judiciaire a été prononcée le avril 2005, date du premier chèque émis par Madame X..., mais libellé à l'ordre de Monsieur Y..., d'un montant de 7. 000 euro ; qu'il n'est produit aucun document contractuel entre Madame X...et la société ECR, aucun devis accepté ; que plusieurs des factures présentées à Madame X...soit ne portent pas d'en-tête soit portent un en-tête ECR sans mention du n° d'inscription au registre du commerce de sorte qu'on ne sait si elle est censée émaner de la société ETUDE CONCEPTUALISATION RÉALISATION (ECR), ayant son siège 455 avenue du Passe Temps à AUBAGNE, immatriculée au registre du commerce de MARSEILLE par Monsieur Y...le 13 mai 2005 et dont la liquidation judiciaire a été prononcée le 24 août 2006 ou de la société ÉLECTRICITÉ CHAUFFAGE RENOVATION (ECR) ayant son siège 230 avenue du Passe Temps à AUBAGNE, immatriculée au registre du commerce de MARSEILLE par Monsieur Y...le 17 août 2005 et dont la liquidation judiciaire a été prononcée également le 24 août 2006 ; que la plupart des chèques ont été libellés à l'ordre de Monsieur Y...ou encaissés sur le compte personnel de Monsieur Y...; qu'il en résulte que c'est bien avec Monsieur Y...personnellement que Madame X...a contracté ; que la circonstance qu'il ait établi ses factures au nom d'une société ne l'exonère des obligations personnellement contractées et dont Madame X...poursuit à bon droit les suites ; que les jugements du 16 septembre 2009 et du 16 décembre 2009 doivent être réformés en ce qu'ils ont rejeté la demande de condamnation dirigée contre Monsieur Y...personnellement, à laquelle il doit être fait droit ; que Monsieur Y...qui succombe doit supporter les dépens ; que pour faire valoir ses droits, Madame X...a dû exposer, en première instance puis en appel, des frais non compris dans les dépens, au titre desquels il doit lui être alloué la somme de 3000 euros ; ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QU'en raison de l'abandon du chantier et de l'absence de réception, la responsabilité de l'entrepreneur doit être recherchée sur le terrain contractuel ; le rapport d'expertise judiciaire sérieux et exempt de critiques de Monsieur Henri A..., architecte DPLG, met en évidence, outre un remblaiement non réalisé et l'inachèvement d'ensemble, des désordres nécessitant 56. 650 euros de travaux de reprise pour assurer la fin de chantier ; il n'y a pas lieu d'appliquer des intérêts au taux légal demandés à compter de l'assignation ; la perte de revenus locatifs, sur une base de 900 euros par mois tout à fait raisonnable, s'élève à 16 200 euros au total, selon l'estimation pertinente de l'expert, retenue également par le tribunal ; Madame X...est bien fondée à réclamer, en outre, 5 000 euros à titre de préjudice moral et financier, sachant que le rapport d'expertise judiciaire remonte au 26 septembre 2007, que l'abandon du chantier et la gène prévisible résultant des travaux de reprise s'ajoutent à la mise en place d'un volet roulant, préconisée en page 6 du rapport d'expertise, mais non chiffrée par l'expert ; il est équitable d'accorder à Madame X...la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Monsieur Y...exerçant sous la forme sociale d'une S. A. R. L. et celle-ci étant l'objet d'une procédure collective, le tribunal ne peut que fixer la créance globale de la demanderesse, soit 56 650 ¿ + 16 200 ¿ + 5 000 ¿ + 2 500 ¿ = 80 350 ¿ ; la créance de Madame X...comprendra, en outre, les dépens, y compris le coût de l'instance en référé et de l'expertise judiciaire, naturellement dans la limite du montant total de la déclaration de créance au cours de la procédure collective. 1°) ALORS QUE l'appel ne défère à la Cour d'appel que la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément ou implicitement ; qu'en infirmant les deux jugements frappés d'appel en ce qu'ils avaient fixé à la somme de 80. 350 euros la créance de Madame X...à l'encontre de la SARL ETUDE CONCEPTUALISATION REALISATION bien que l'appel de Madame X...n'ait pas visé ce chef de dispositif puisqu'elle se bornait à demander la réformation des deux jugements en ce qu'ils n'avaient « pas prononc é la condamnation de Monsieur Y...au paiement de la créance due à Madame X...» (arrêt, p. 3, al. 10), la Cour d'appel a violé l'article 562 du Code de procédure civile ; 2°) ALORS QU'en toute hypothèse un contrat se forme par un accord de volontés ; qu'en déduisant l'existence d'un contrat conclu entre Madame X...et Monsieur Y...du fait que « la plupart des chèques ont été libellés à l'ordre de Monsieur Y...ou encaissés sur le compte personnel de Monsieur Y...» (arrêt, p. 4, al. 2) sans constater l'existence d'un accord de volontés unissant Madame X...et Monsieur Y..., la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1108 du Code civil. TROISIEME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné Monsieur Dominique Y...à payer à Madame X...les sommes de 56. 650 euros au titre des travaux nécessaires aux fins de mise en état du chantier avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 17 avril 2008, de 16. 200 euros au titre de la perte de revenus locatifs arrêtés au 30 novembre 2007 et de 5. 000 euros au titre du préjudice moral et financier ; AUX MOTIFS QUE l'abandon de chantier et les malfaçons affectant la piscine, ses abords et le local technique résultent du rapport de l'expert judiciaire exempt de critique, constatant notamment des surfacturations, les planchers de plage d'ensoleillement inutilisables, l'absence de dalle de répartition des charges, les aléas de mise en place de coffrage, de ferraillage, de fourniture et pose du matériel de filtration, tableau électrique, etc'le bassin de filtration non réalisé, remblai non stabilisé, local technique non aménagé pour recevoir le matériel adéquat''; que les premiers devis proposés par Monsieur Y...à Madame X...étaient au nom de la société ABD TECHNICAL LIMITED, ayant son siège 308 Regent Street à LONDRES, immatriculée au registre du commerce de NÎMES par Monsieur Y...le 31 mai 2001 et dont la liquidation judiciaire a été prononcée le avril 2005, date du premier chèque émis par Madame X..., mais libellé à l'ordre de Monsieur Y..., d'un montant de 7000, 00 euro ; qu'il n'est produit aucun document contractuel entre Madame X...et la société ECR, aucun devis accepté ; que plusieurs des factures présentées à Madame X...soit ne portent pas d'en-tête soit portent un en-tête ECR sans mention du n° d'inscription au registre du commerce de sorte qu'on ne sait si elle est censée émaner de la société ETUDE CONCEPTUALISATION RÉALISATION (ECR), ayant son siège..., immatriculée au registre du commerce de MARSEILLE par Monsieur Y...le 13 mai 2005 et dont la liquidation judiciaire a été prononcée le 24 août 2006 ou de la société ÉLECTRICITÉ CHAUFFAGE RENOVATION (ECR) ayant son siège..., immatriculée au registre du commerce de MARSEILLE par Monsieur Y...le 17 août 2005 et dont la liquidation judiciaire a été prononcée également le 24 août 2006 ; que la plupart des chèques ont été libellés à l'ordre de Monsieur Y...ou encaissés sur le compte personnel de Monsieur Y...; qu''il en résulte que c'est bien avec Monsieur Y...personnellement que Madame X...a contracté ; que la circonstance qu'il ait établi ses factures au nom d'une société ne l''exonère des obligations personnellement contractées et dont Madame X...poursuit à bon droit les suites ; que les jugements du 16 19 septembre 2009 et du 16 décembre 2009 doivent être réformés en ce qu'ils ont rejeté la demande de condamnation dirigée contre Monsieur Y...personnellement, à laquelle il doit être fait droit ; que Monsieur Y...qui succombe doit supporter les dépens ; que pour faire valoir ses droits, Madame X...a dû exposer, en première instance puis en appel, des frais non compris dans les dépens, au titre desquels il doit lui être alloué la somme de 3000, 00 euro ; ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QU'en raison de l'abandon du chantier et de l'absence de réception, la responsabilité de l'entrepreneur doit être recherchée sur le terrain contractuel ; le rapport d'expertise judiciaire sérieux et exempt de critiques de Monsieur Henri A..., architecte DPLG, met en évidence, outre un remblaiement non réalisé et l'inachèvement d'ensemble, des désordres nécessitant 56. 650 euros de travaux de reprise pour assurer la fin de chantier ; il n'y a pas lieu d'appliquer des intérêts au taux légal demandés à compter de l'assignation ; la perte de revenus locatifs, sur une base de 900 euros par mois tout à fait raisonnable, s'élève à 16 200 euros au total, selon l'estimation pertinente de l'expert, retenue également par le tribunal ; Madame X...est bien fondée à réclamer, en outre, 5 000 euros à titre de préjudice moral et financier, sachant que le rapport d'expertise judiciaire remonte au 26 septembre 2007, que l'abandon du chantier et la gène prévisible résultant des travaux de reprise s'ajoutent à la mise en place d'un volet roulant, préconisée en page 6 du rapport d'expertise, mais non chiffrée par l'expert ; il est équitable d'accorder à Madame X...la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Monsieur Y...exerçant sous la forme sociale d'une S. A. R. L. et celle-ci étant l'objet d'une procédure collective, le tribunal ne peut que fixer la créance globale de la demanderesse, soit 56 650 ¿ + 16 200 ¿ + 5 000 ¿ + 2 500 ¿ = 80 350 ¿ ; la créance de Madame X...comprendra, en outre, les dépens, y compris le coût de l'instance en référé et de l'expertise judiciaire, naturellement dans la limite du montant total de la déclaration de créance au cours de la procédure collective. ALORS QUE si le juge ne peut refuser d'examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire, il ne peut se fonder exclusivement sur une expertise réalisée à la demande de l'une des parties ; qu'en déduisant l'existence de désordres et de malfaçons affectant le bien livré et en fixant l'indemnisation due par Monsieur Y...du seul rapport d'expertise de Monsieur Henri A... sans rechercher si ce rapport avait été établi contradictoirement à l'égard de Monsieur Y..., la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 16 du Code de procédure civile.

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