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Cour d'appel, 16 septembre 2008. 06/03624

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

06/03624

Date de décision :

16 septembre 2008

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Texte intégral

PC/NL Numéro 3933/08 COUR D'APPEL DE PAU 1ère Chambre ARRET DU 16/09/2008 Dossier : 06/03624 Nature affaire : Demande en réparation des dommages causés par l'activité médicale ou para-médicale Affaire : Alain X..., Christine Y... épouse X... C/ CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE BAYONNE, Philippe Z..., Ann Barbara A... RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS A R R E T prononcé par Monsieur NEGRE, Président, en vertu de l'article 452 du Code de Procédure Civile, assisté de Madame PEYRON Greffier, à l'audience publique du 16 septembre 2008 date à laquelle le délibéré a été prorogé. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 20 Mai 2008, devant : Monsieur NEGRE, Président Monsieur CASTAGNE, Conseiller, Magistrat chargé du rapport conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile. Monsieur AUGEY, Conseiller assistés de Madame LASSERRE, Greffier, présente à l'appel des causes. Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi. dans l'affaire opposant : APPELANTS : Monsieur Alain X... ... 64990 ST PIERRE D'IRUBE Madame Christine Y... épouse X... ... 64990 ST PIERRE D'IRUBE pris tant en leur nom personnel qu'es qualités de représentants légaux de leur fille Marie, née le 18 mars1988 à BAYONNE représentés par la SCP DE GINESTET / DUALE / LIGNEY, avoués à la Cour assistés de Me B..., avocat au barreau de PAU INTIMES : CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE BAYONNE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège 68 à 72, Allées Marines 64111 BAYONNE représentée par la SCP DE GINESTET / DUALE / LIGNEY, avoués à la Cour assistée de la SCP GARDERA UHALDEBORDE-SALANNE GORGUET, avocats au barreau de BAYONNE Monsieur Philippe Z... Rue Gentil Ader 64100 BAYONNE Madame Ann Barbara A... ... 64100 BAYONNE représentés par Me VERGEZ, avoué à la Cour assistés de Me C..., avocat au barreau de BAYONNE sur appel de la décision en date du 17 JUILLET 2006 rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BAYONNE Marie X..., issue des relations de Monsieur Alain X... et Madame Christine Y..., est née le 18 mars 1988 à BAYONNE, atteinte d'un syndrome malformatif majeur, d'étiologie inconnue en l'état de la science, aggravé par une arriération mentale profonde et impossible à évaluer (de type triploïdie X) et une compression médullaire consécutive à une luxation cervicale rendant toute autonomie et toute communication impossibles. Par actes d'huissiers de justice des 21 et 25 septembre 2000, les époux X... ont fait assigner devant le Tribunal de Grande Instance de BAYONNE le Docteur Ann Barbara A..., gynécologue et le Docteur Philippe Z..., obstétricien, aux fins de les voir déclarer responsables de divers manquements professionnels et condamner à réparer les divers préjudices subis tant par eux-mêmes que par leur enfant. Par jugement du 17 juillet 2006, le Tribunal de Grande Instance de BAYONNE, après avoir invité les parties à conclure sur l'éventuelle mise en oeuvre de la fin de non-recevoir tirée des dispositions de l'article 1er de la loi du 4 mars 2002, a : - déclaré les époux X... irrecevables en leurs demandes tendant à l'indemnisation des préjudices résultant des handicaps non décelés en cours de grossesse, - débouté les époux X... de leurs demandes présentées au nom de leur fille et tendant à l'indemnisation des préjudices liés à une compression médullaire, - débouté la C.P.A.M., - dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, - condamné les époux X... aux dépens. Les époux X... ont interjeté appel de cette décision selon déclaration enregistrée au greffe de la Cour le 20 octobre 2006. La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du Magistrat de la Mise en Etat en date du 26 mars 2008. Dans leurs dernières conclusions déposées le 29 janvier 2008, les époux X... demandent à la Cour, réformant la décision entreprise : - de dire que les Docteurs HAMKIEWICZ et Z... se sont abstenus fautivement de l'organisation d'examens complémentaires pendant la grossesse de Madame X..., privant ainsi les époux X... de la possibilité de demander un avortement thérapeutique ou une interruption volontaire de grossesse, - de constater le défaut complet d'information des praticiens envers les parents sur les anomalies constatées lors des échographies, - de dire que le docteur Z... s'est abstenu fautivement au moment de l'accouchement de tirer les conséquences de ses propres constats sur l'état de l'enfant, privant ainsi les parents de l'organisation des moyens tendant à éviter ou découvrir en temps utile l'accident post-natal dont a été victime l'enfant, - de condamner les Docteurs A... et Z... à réparer les préjudices subis des suites de l'accouchement, tant par les époux X... pris en leur nom personnel que par Marie X..., - de dire que la loi du 4 mars 2002 est inapplicable en l'espèce, - de condamner solidairement les Docteurs A... et Z... à leur payer la somme de 130.000 € à titre de dommages-intérêts et celle de 389.820 € à leur fille Marie, représentée par sa mère, - subsidiairement, dans la mesure où l'expertise judiciaire a établi que la luxation cervicale à l'origine de la compression médullaire s'est produite pendant la période néo-natale et a généré la paralysie intestinale, de condamner solidairement les Docteurs A... et Z... à payer à Marie X... les sommes de 269.820 € au titre de l'I.P.P., 40.000 € au titre du pretium doloris, 40.000 € au titre du préjudice esthétique et 40.000 € au titre des complications à venir, - de condamner solidairement les Docteurs A... et Z... à leur payer la somme de 6.000 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens avec autorisation pour la S.C.P. de GINESTET-DUALE-LIGNEY, Avoués à la Cour, de procéder au recouvrement des dépens d'appel conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile S'appuyant sur divers éléments médicaux versés aux débats, les époux X... font grief aux médecins : - d'avoir commis des fautes dans le suivi anténatal en ne tirant pas les conséquences des signes objectifs et manifestes d'anormalité du foetus s'évinçant des mesures biométriques révélant un excès de liquide amniotique, une biométrie céphalique et abdominale supérieure à la moyenne et une biométrie des fémurs inférieure à la normale, - de ne pas avoir réalisé les examens complémentaires (caryotype par amniocentèse et radiographie du contenu utérin) qui auraient permis aux parents de se prononcer en connaissance de cause sur la poursuite ou non de la grossesse, - de ne pas avoir, compte-tenu de l'état du bébé à la naissance (grave hypotonie multipliant les risques de compression médullaire en cas de mouvements brutaux), alerté les parents sur lesdits risques et sur la conduite à tenir pour les limiter alors que l'enfant a été victime d'une luxation cervicale. Ils critiquent le jugement déféré : - sur un plan strictement médical, en contestant les conclusions de l'expertise médicale judiciaire qui ne retient aucune faute à l'encontre des médecins au motif principal que les signes objectivés ne présentaient pas un caractère suffisamment alarmant pour que les parents en soient informés, - sur un plan juridique, en soutenant que les dispositions de la loi du 4 mars 2002 sur lesquelles le Tribunal s'est fondé pour les déclarer irrecevables en leurs demandes formées à titre personnel ne sauraient recevoir application en ce qu'elles sont contraires aux dispositions de la Convention Européenne des Droits de l'Homme et en soutenant qu'il convient de faire application de la jurisprudence antérieure permettant l'indemnisation du préjudice résultant du handicap. Dans leurs dernières conclusions déposées le 2 octobre 2007, les Docteurs A... et Z... concluent à la confirmation du jugement entrepris et sollicitent reconventionnellement la condamnation des époux X... à leur payer une indemnité, non chiffrée, sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens avec autorisation pour Me VERGEZ, Avoué à la Cour, de procéder au recouvrement des dépens d'appel conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile Ils soutiennent en substance : - que la demande d'indemnisation du préjudice personnel de l'enfant est irrecevable en application de la loi du 4 mars 2002, - que les expertises judiciaires n'ont objectivé par rapport aux données acquises de la science à l'époque de la naissance aucune faute imputable aux médecins : * tant dans le suivi anténatal, demeurant l'impossibilité de poser un diagnostic anténatal et compte-tenu du fait qu'en toute hypothèse, une amniocentèse n'aurait permis de diagnostiquer que la triploïdie X qui ne constitue pas un motif légitime d'avortement thérapeutique, * que pendant l'accouchement, aucun élément objectif ne caractérisant un accident, notamment en termes de luxation cervicale, génératrice de la compression médullaire dont souffre Marie X..., non remarquée par les divers médecins. Dans ses dernières conclusions déposées le 25 septembre 2007, la C.P.A.M. de BAYONNE, formant appel incident, demande à la Cour : - de constater que le montant de l'indemnité au titre des prestations servies à Marie X... s'élève à la somme de 902.988,02 € selon décompte provisoire arrêté au 4 mai 2007, - de condamner les tiers responsables à lui verser cette somme, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la demande, - de condamner les tiers responsables à lui payer la somme de 926 € en application de l'article L.376-1 du Code de la Sécurité Sociale, - de lui donner acte de ce qu'elle formule toutes réserves quant au remboursement des prestations servies depuis le 4 mai 2007 et de toutes celles à venir, - de condamner les tiers responsables aux entiers dépens avec autorisation pour la S.C.P. de GINESTET-DUALE-LIGNEY, Avoués à la Cour, de procéder au recouvrement des dépens d'appel conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile MOTIFS I - Sur le cadre juridique du litige : Aux termes de l'article 1er de la loi du 4 mars 2002 devenu article L.114-5 du Code de l'Action Sociale et des Familles, "Nul ne peut se prévaloir d'un préjudice du seul fait de sa naissance. La personne née avec un handicap dû à une faute médicale peut obtenir la réparation de son préjudice lorsque l'acte fautif a provoqué directement le handicap ou l'a aggravé, ou n'a pas permis de prendre les mesures susceptibles de l'atténuer. Lorsque la responsabilité d'un professionnel ou d'un établissement de santé est engagée vis-à-vis des parents d'un enfant né avec un handicap non décelé pendant la grossesse à la suite d'une faute caractérisée, les parents peuvent demander une indemnité au titre de leur seul préjudice. Ce préjudice ne saurait inclure les charges particulières découlant, tout au long de la vie de l'enfant, de ce handicap. La compensation de ce dernier relève de la solidarité nationale." S'il résulte de l'article 1er du Premier Protocole Additionnel à la Convention Européenne des Droits de l'Homme qu'une personne peut être privée d'un droit de créance en réparation d'une action en responsabilité, c'est à la condition que soit respecté le juste équilibre entre les exigences de l'intérêt général et les impératifs de sauvegarde du droit au respect des biens. L'application de l'article L.114-5 du Code de l'Action Sociale et des Familles ne répond pas à cette exigence dès lors que ce texte prohibe l'action de l'enfant né handicapé et exclut du préjudice des parents les charges particulières qui en découlent tout au long de sa vie, instituant seulement un mécanisme de compensation forfaitaire du handicap sans rapport raisonnable avec une créance de réparation intégrale alors que les intéressés pouvaient, en l'état de la jurisprudence antérieure à l'entrée en vigueur de la loi du 4 mars 2002, légitimement espérer que leur préjudice inclurait toutes les charges particulières précitées, s'agissant d'un dommage survenu avant l'entrée en vigueur de la loi du 4 mars 2002, indépendamment même de la date d'introduction de la demande en justice. Le jugement déféré sera donc réformé en ce qu'il a déclaré les époux X... irrecevables en leurs demandes tendant à l'indemnisation des préjudices résultant des handicaps non décelés en cours de grossesse. II - Sur la mise en cause de la responsabilité des médecins : Les époux X... reprochent : - au Docteur A... et au Docteur Z... de s'être fautivement abstenus d'organiser des examens complémentaires pendant la grossesse alors que les échographies réalisées pendant cette période avaient donné lieu à des résultats inquiétants et alarmants constituant des signes d'appel de la pathologie découverte à la naissance, soit un excès de liquide amniotique et une distorsion entre les biométries céphalique et abdominale (supérieures à la moyenne) et la biométrie des fémurs (inférieure à la normale), - à ces mêmes médecins d'avoir manqué à leur devoir d'information et de conseil à la naissance en n'informant pas les parents des risques élevés de compression médullaire compte-tenu du handicap manifeste présenté par l'enfant à la naissance. 1 - Sur le suivi anténatal : Les deux experts judiciaires successivement désignés dans le cadre de la présente instance, qui ont eu accès à l'ensemble du dossier médical, sont parvenus à des conclusions similaires en considérant que, compte-tenu de l'état de la science à la date de la grossesse, aucun manquement, aucune négligence ni aucune faute ne pouvaient être retenus à l'encontre de l'un quelconque des intimés, dans la prise en charge de la grossesse. Le Docteur D... considère ainsi : - que l'ensemble des mesures effectuées lors des quatre échographies pratiquées pendant la période de grossesse ont donné des résultats dans les limites de la normale et que la différence entre la biométrie céphalo-abdominale et la biométrie fémorale ne pouvait à elle seule justifier la mise en oeuvre d'examens complémentaires, demeurant la pente de croissance des biométries et plus particulièrement de celle de la longueur fémorale, régulièrement et normalement croissante bien que dans la limite basse de la courbe de croissance de référence dite de MOUZON-BESSIS, l'échostructure foetale ne décelant toujours pas, lors de la troisième échographie, d'anomalie, - que les signes associés, en particulier l'excès modéré de liquide amniotique, ne paraissaient pas très francs et ne justifiaient pas, en l'état des données de la science, la mise en oeuvre d'une amniocentèse qui n'aurait en toute hypothèse que permis d'établir le caryotype et de révéler la triploïdie X mais non le syndrome dysmorphique osseux, - qu'il n'y pas eu de faute médicale et qu'il n'y a pas de relation de cause à effet entre le suivi de la grossesse et l'état actuel de l'enfant. Le Professeur E..., assisté du Professeur F..., gynécologue obstétricien, intervenu en qualité de sapiteur pour donner son avis sur la surveillance de la grossesse, conclut qu'il ne peut être retenu aucun manquement, aucune négligence et donc aucune faute dans la prise en charge de la grossesse en soulignant : - qu'il n'existait pas à l'époque de connaissance suffisamment élaborée et vulgarisée pour la reconnaissance anténatale de chondrodysplasie autre que les formes létales les plus symptomatiques, - que les signes d'appel de la pathologie osseuse découverte à la naissance et d'étiologie toujours inconnue ne justifiaient pas la réalisation d'un caryotype par amniocentèse qui n'aurait pas permis le diagnostic et n'aurait pas logiquement conduit à une demande ou une acceptation d'interruption de grossesse pour raison médicale alors que les centres de diagnostic prénatal permettant d'obtenir un avis compétent devant une situation de doute sans anomalie franche étaient à l'époque des faits plus l'exception que la règle avant l'application des lois de bio-éthique de 1994, - que le seul examen complémentaire disponible à l'époque était la radiographie du contenu utérin et qu'il est impossible de dire aujourd'hui que cet examen, eût-il été réalisé, aurait permis de déceler des anomalies dont l'enfant était porteuse et qu'en toute hypothèse, ceci n'aurait sans doute pas fait porter un pronostic justifiant une demande et encore moins une acceptation d'interruption de grossesse. La Cour estime que sauf à confondre "moyenne" et "normalité" aucune faute n'est caractérisée à l'encontre des intimés dans le cadre du suivi de la grossesse, les mesures biométriques réalisées demeurant, selon les experts intervenus au dossier, dans le spectre des normes admises et ne pouvant faire suspecter le syndrome dysmorphique découvert à la naissance, étant par ailleurs observé que les experts judiciaires convergent pour considérer que les résultats des examens complémentaires qui auraient pu être pratiqués (amniocentèse et radiographie du contenu utérin) n'auraient pu justifier une interruption de grossesse thérapeutique. 2 - Sur la mise en cause de la responsabilité des médecins intimés du chef de la compression médullaire dont a été victime l'enfant postérieurement à la naissance : Aucun élément versé aux débats ne permet d'imputer la compression médullaire, repérée en avril 1989 et ayant sensiblement aggravé la situation de Marie X..., aux circonstances de l'accouchement et en particulier à une faute du Docteur Z..., médecin accoucheur, (étant constaté que le Docteur A... n'a joué aucun rôle dans l'accouchement) alors même : - que l'expert D... a exclu l'hypothèse d'une faute médicale lors de l'accouchement décrit comme ayant eu lieu de façon spontanée et notant qu'il est difficile d'incriminer les manoeuvres obstétricales habituelles d'être à l'origine d'une compression de la moelle dans la région cervicale, aucun argument ne pouvant être avancé pour affirmer que cette compression remonte à la période de l'accouchement, - que le Professeur G..., neuropédiatre, intervenant en qualité de sapiteur du Docteur D..., indiquait "qu'alors que Marie a subi plusieurs bilans radiographiques osseux qui ont permis d'identifier l'ostéochondrodystrophie pendant les premiers mois de sa vie, jamais n'a été signalée cette luxation C1-C2 responsable de la compression médullaire. Ceci semble être un argument assez formel pour affirmer qu'elle leur est postérieure et, partant, sans rapport avec l'accouchement qui s'est produit simplement, sans manoeuvres potentiellement traumatisantes ... pour autant que l'enfant ait été hypotonique, donc de moindre résistance à des contraintes mécaniques exercées sur son cou, seules de telles manoeuvres auraient pu avoir une pareille conséquence. Il est impossible de dire à quand remonte cette lésion mais il faut savoir que tout enfant gravement hypotonique et/ou présentant une hyperlaxité ligamento-musculaire est à risque de ce type de complication à tout moment de la vie de tous les jours, à l'occasion d'un mouvement brutal, actif ou passif. Il n'existe aucun argument solide pour faire remonter la luxation à la période néonatale et tout semble indiquer au contraire qu'elle s'est produite peu avant l'examen I.R.M. probablement entre janvier et avril 1989", - que le Professeur E..., désigné le 12 novembre 2002, se range expressément à l'avis du Professeur G... en indiquant que la luxation cervicale, à l'origine de la compression médullaire, ne peut pas être considérée comme secondaire à des manoeuvres obstétricales ; l'accouchement n'a en effet pas été traumatique... Il est impossible de déterminer quand exactement elle s'est constituée mais son existence dès la période néonatale apparaît comme très peu vraisemblable...", - qu'aucun autre élément n'est produit permettant d'établir un lien de causalité entre une quelconque manoeuvre obstétricale et la luxation cervicale génératrice de la compression médullaire. S'agissant du défaut d'information sur les risques de luxation cervicale liés à l'hypotonie de l'enfant reproché par les appelants aux intimés, il échet d'observer que l'expert E..., expressément interrogé sur ce point par les parties (cf. réponses aux dires 9 et 10) a indiqué que "la découverte d'une hypotonie à la naissance ne conduit à aucune précaution particulière à la naissance si ce n'est une surveillance et qu'on ne voyait pas quelles recommandations particulières auraient pu être données à la famille pour éviter des complications : il est impossible en effet d'éviter chez un nourrisson que des mouvements brusques surviennent notamment pendant le sommeil, le Professeur G... ayant précisé "à tout moment de la vie de tous les jours". Aucun manquement à un devoir de conseil n'est ainsi établi, étant considéré qu'un tel manquement ne saurait s'évincer, compte-tenu de la synonymie de ces termes, d'une prétendue contradiction ou différence de sens entre les mouvements "brusques" visés par le Professeur E... et les mouvements "brutaux" visés par le Professeur G.... Il échet donc de constater qu'aucune faute n'est caractérisée à l'encontre de l'un ou l'autre des intimés tant dans le suivi de la grossesse que dans la phase d'accouchement et dans la phase post-natale. En l'absence de faute médicale prouvée, il convient donc, ajoutant au jugement déféré, de débouter les époux X... de leurs demandes tendant à l'indemnisation des préjudices résultant des handicaps non décelés en cours de grossesse et, confirmant le jugement entrepris de ce dernier chef, de les débouter de leurs demandes tendant à l'indemnisation des préjudices résultant de la compression médullaire dont est atteinte Marie. L'équité ne commande pas en l'espèce de faire application de l'article 700 du Code de Procédure Civile tant en première instance qu'en cause d'appel. Les époux X... seront condamnés aux entiers dépens d'appel et de première instance, en ce compris les frais d'expertises judiciaires, avec autorisation pour Me VERGEZ, Avoué à la Cour, de procéder au recouvrement des dépens d'appel conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile PAR CES MOTIFS, LA COUR, Après en avoir délibéré, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Vu le jugement du Tribunal de Grande Instance de BAYONNE en date du 17 juillet 2006, En la forme, déclare l'appel des époux X... recevable, Au fond : Infirmant partiellement le jugement déféré, déclare recevable la demande des époux X... tendant à l'indemnisation des préjudices résultant des handicaps non décelés en cours de grossesse, Ajoutant au jugement déféré, déboute les époux X... de leur demande tendant à l'indemnisation des préjudices résultant des handicaps non décelés en cours de grossesse, Confirme le jugement déféré pour le surplus, Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de Procédure Civile tant en première instance qu'en cause d'appel, Condamne les époux X..., solidairement, aux dépens d'appel et de première instance, en ce compris les frais d'expertises judiciaires, avec autorisation pour Me VERGEZ, Avoué à la Cour, de procéder au recouvrement des dépens d'appel conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile. LE GREFFIERLE PRESIDENT Mireille PEYRONRoger NEGRE

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