Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 6 août 2024
MINUTE N° 24/______
N° RG 24/00236 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-P5KG
PRONONCÉE PAR
Carol BIZOUARN, Première vice-présidente,
Assistée de Fabien DUPLOUY, greffier, lors des débats à l’audience du 5 juillet 2024 et lors du prononcé
ENTRE :
Madame [N], [P] [C] veuve [O]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Marjorie BESSE de la SELARL M.B AVOCATS, avocate postulante au barreau de l’ESSONNE, et par Maître Gwenahel THIREL de la SELARL THIREL SOLUTIONS, demeurant [Adresse 9], avocat plaidant au barreau de ROUEN
DEMANDERESSE
D'UNE PART
ET :
S.A. GMF ASSURANCES
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Marjorie VARIN de la SELARL BERNADEAUX-VARIN, avocate au barreau de l’ESSONNE
DÉFENDERESSE
D'AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort.
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EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 22 février 2024, Madame [N] [C] veuve [O] a assigné en référé la SA GMF ASSURANCES devant le président du tribunal judiciaire d'Évry, au visa des articles 145 et 835 du code de procédure civile, pour voir :
- Ordonner une expertise judiciaire ;
- Condamner la SA GMF ASSURANCES à lui payer une provision de 298.627,71 euros à valoir sur son préjudice compte tenu des atermoiements de la GMF à faire face à ses obligations, assorties de l'indice BT01 jusqu'au jour de l'ordonnance à intervenir ;
- La condamner à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
L'affaire a été appelée à l'audience du 2 avril 2024 puis a fait l'objet de plusieurs renvois à la demande des parties et a été entendue à l'audience du 5 juillet 2024.
A l'audience du 5 juillet 2024, Madame [N] [C] veuve [O], représentée par son avocat, a soutenu son acte introductif d'instance et déposé ses pièces telles que visées dans l'assignation. Se référant à ses conclusions responsives régulièrement déposées, elle a maintenu ses demandes.
Elle fait valoir qu'au cours de l'été 2018, sa maison d'habitation située [Adresse 3] à [Localité 11] a présenté des fissures et que la commune de [Localité 11] a été reconnue en état de catastrophe naturelle pour la sécheresse subie entre le 1er juillet et le 31 décembre 2018, par arrêté publié au Journal officiel le 9 août 2019. Elle indique avoir immédiatement fait une déclaration de sinistre auprès de son assureur, la SA GMF ASSURANCES, qui a fait diligenter une expertise par décision du 11 septembre 2019. Une étude de sols complémentaire est organisée courant 2021. Elle précise que le rapport d'expertise et l'étude de sols lui ont été transmis par l'assureur le 1er juillet 2022 et qu'elle les a contestés en raison de nombreuses erreurs. Elle ajoute que la GMF a alors proposé une procédure d'arbitrage, que le devis proposé pour le premier œuvre se chiffre à 163.463,80 euros et qu'elle l'a accepté et que celui du second œuvre serait de 130.663,91 euros. Elle indique qu'elle a souhaité se faire assister d'un maître d'œuvre, ce que la GMF n'a pas accepté. Elle signale qu'il existe en outre un désaccord sur la prise en charge des désordres subis par la véranda et la piscine et que la GMF, qui fait selon elle trainer le dossier, refuse de retenir le devis de second œuvre estimant qu'il faut attendre la réalisation du 1er œuvre pour chiffrer le second. Elle estime dès lors qu'elle est recevable à agir, la clause d'arbitrage prévue au contrat ne pouvant lui être opposée dès lors qu'elle est abusive et ne peut la priver du droit d'agir. Elle considère qu'elle dispose d'un intérêt légitime à solliciter une expertise judiciaire et sollicite une provision correspondant à la somme des devis de premier et second œuvre et au coût de la maîtrise d'œuvre.
En défense, la SA GMF ASSURANCES, représentée par son avocat, se référant à ses conclusions écrites, a sollicité de :
- Débouter Madame [N] [C] veuve [O] de sa demande d'expertise pour absence de motif légitime ;
- La débouter de sa demande de provision qui se heurte à une contestation sérieuse ;
- La débouter de sa demande de condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l'instance.
Elle fait valoir que la demanderesse ne pouvait saisir directement le juge des référés alors que les stipulations du contrat d'assurance lui imposaient de recourir préalablement à la procédure d'arbitrage. Elle ajoute en outre que l'expertise judiciaire est sans objet, dès lors que la première phase de travaux n'a pas débuté et nécessitera une révision des devis de second œuvre. S'agissant des frais de maîtrise d'œuvre, elle indique qu'ils ne peuvent être couverts que partiellement par le contrat d'assurance et que cela a d'ores et déjà été pris en compte sur la base de 4% du montant des travaux. Elle confirme refuser de prendre en compte les désordres de la véranda et de la piscine et indique que l'éventuel préjudice de jouissance subi est déjà pris en compte et n'a pas lieu d'être évalué par l'expert. Elle termine en indiquant que la provision demandée ne saurait porter sur l'intégralité du coût des travaux, et qu'elle ne saurait être supérieure à 30% des travaux de premier œuvre, y ajoutant que cette provision est exclue dès lors qu'il existe des désaccords sur l'étendue de sa garantie.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance et aux écritures déposées et développées oralement à l'audience ainsi qu'à la note d'audience.
A l'issue des débats il a été indiqué aux parties que l'affaire était mise en délibéré au 6 août 2024 et que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la demande d'expertise
L'article 145 du code de procédure civile dispose que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.
Pour contester la possibilité pour la demanderesse de solliciter une expertise, la SA GMF ASSURANCES fait valoir la clause d'arbitrage présente au contrat d'assurance.
Il apparaît que la stipulation 5.4 "l'arbitrage" figurant dans les conditions générales du contrat, en page 88, prévoit que "en cas de désaccord, les parties peuvent convenir de faire chacune le choix d'un expert".
Or, en l'espèce, d'une part, la procédure d'expertise amiable préalable a été menée à son terme par le dépôt d'un rapport transmis à l'assurée le 1er juillet 2022, et, d'autre part, la stipulation contractuelle précitée prévoit, sans qu'il y ait lieu à interprétation, une simple possibilité et ne crée donc aucun principe de subsidiarité de la procédure judiciaire. Il apparaît dès lors avec l'évidence requise devant le juge des référés que Madame [N] [C] veuve [O] est recevable à agir.
Ainsi, il convient de rappeler que justifie d'un motif légitime au sens de l'article145 précité la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d'être invoqués dans un litige éventuel.
Madame [N] [C] veuve [O] justifie, par la production de l'arrêté de catastrophe naturelle du 16 juillet 2019, la déclaration de sinistre du 10 août 2019, la notification des coordonnées du cabinet mandaté par l'assureur pour l'expertise en date du 11 septembre 2019, l'étude de sols G5 de GEOCENTRE du 31 mai 2021, le rapport d'expertise transmis par courrier du 1er juillet 2022, et de divers devis, rendant vraisemblable l'existence des désordres invoqués, d'un motif légitime pour obtenir la désignation d'un expert en vue d'établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige.
L'expertise sollicitée portant sur l'ensemble des désordres constatés, il n'y a pas lieu d'attendre la réalisation des travaux de premier œuvre pour la réaliser. Il sera donc fait droit à la demande, aux frais avancés de Madame [N] [C] veuve [O], dans les termes du dispositif ci-dessous.
Sur la demande de provision
L'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoit que dans les cas où l'existence d'une obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
En l'espèce, le fait qu'une expertise soit ordonnée et retarde les travaux de remise en état ne saurait être un argument retenu pour écarter le principe d'une provision, celle-ci étant uniquement conditionnée par la démonstration de l'obligation incombant au défendeur et du quantum de celle-ci.
Or, la SA GMF ASSURANCES reconnaît devoir sa garantie et précise néanmoins que s'agissant des travaux de premier œuvre, elle ne saurait dépasser la provision contractuellement fixée à 30% du devis initial, le solde étant versé sur présentation de la facture. En outre, si elle conteste le principe d'une provision pour le second œuvre, ce n'est pas pour écarter sa garantie mais uniquement soutenir que le coût en est insuffisamment fixé avant la réalisation de la première phase des travaux, de même que pour les frais de maîtrise d'œuvre.
Il est cependant relevé que la stipulation 5.2 "Que réglons nous ?" des conditions générales du contrat d'assurance dont se prévaut la SA GMF ASSURANCES, qui prévoit un règlement en deux temps, n'évoque pas expressément la règle des 30% qu'elle avance. Elle indique uniquement que le premier versement correspond à la valeur d'usage et le second à la vétusté sur présentation de la facture acquittée.
En outre, le fait que le coût des travaux de second œuvre et de maîtrise d'œuvre puisse être revu à l'issue de la première phase des travaux ne fait pas obstacle au principe du versement d'une provision, mais en limite le quantum à une somme raisonnable. Il est cependant relevé qu'aucune facture n'est produite à l'appui de la demande relative à la maîtrise d'œuvre de sorte que rien ne permet d'en évaluer le coût prévisible.
Enfin, en raison de l'existence d'une contestation sérieuse quant à la garantie des dommages subis sur la véranda et la piscine, il n'apparait pas que le principe comme le quantum de la responsabilité de la SA GMF ASSURANCES dans le préjudice invoqué par Madame [N] [C] veuve [O] sur ces points seraient démontrés dans des conditions de nature à permettre l'octroi d'une provision. Dès lors, la véranda et la piscine seront exclues du calcul de la provision sollicitée.
Ainsi, au cas présent, il résulte suffisamment des éléments produits que les conditions sont réunies pour permettre l'octroi d'une provision. Or, il apparait à la lecture des différents devis produits qu'une somme de 30% est exigible à la commande. Dès lors, il apparaît raisonnable de fixer la provision demandée dans la limite de ce qui sera exigible dès la signature des devis.
Il convient donc de condamner la SA GMF ASSURANCES à payer à Madame [N] [C] veuve [O] une provision globale de 88.238,31 euros, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette somme de l'indice BT01 jusqu'au jour de l'ordonnance.
Sur les frais et dépens
La SA GMF ASSURANCES, partie perdante, sera condamnée aux dépens de la présente procédure de référé.
En application de l'article 700 du code de procédure civile la SA GMF ASSURANCES sera condamnée à payer à Madame [N] [C] veuve [O] une indemnité de procédure qu'il est équitable de fixer à la somme de 1.500 euros.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant, après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire rendue par voie de mise à disposition au greffe et en premier ressort,
ORDONNE une mesure d'expertise et DESIGNE pour y procéder :
[R] [F]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Tél : [XXXXXXXX01]
Email : [Courriel 10]
Expert inscrit sur les listes de la Cour d'appel de PARIS, lequel pourra prendre l'initiative de recueillir l'avis d'un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, avec mission de :
- se faire préciser les liens contractuels entre les divers intervenants ;
- relever et décrire les désordres allégués expressément dans l'assignation et affectant l'immeuble litigieux situé [Adresse 3] à [Localité 11] ;
- en détailler l'origine, les causes, et l'étendue, et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer notamment s'ils ont pour cause déterminante les évènements de sécheresse allant du 1er juillet au 31 décembre 2018, reconnue par arrêté ministériel du 16 juillet 2019 publié au Journal Officiel le 9 août 2019, et dans quelles proportions ;
- donner son avis sur les conséquences de ces désordres quant à la solidité, l'habitabilité, l'esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l'usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ;
- à partir de devis d'entreprises fournis par les parties, sur proposition, le cas échéant du maître d'œuvre de leur choix, donner un avis sur la ou les solutions appropriées pour remédier aux désordres entachant l'ouvrage et sur le coût des travaux utiles ;
- dire s'il est nécessaire de prendre un maître d'œuvre pour le suivi du chantier et évaluer le coût de son intervention ;
- donner son avis sur les préjudices matériels et immatériels, directs ou indirects, consécutifs ou non et coûts induits par ces désordres, ainsi que par l'éventuelle carence de la SA GMF ASSURANCES dans l'indemnisation du sinistre et sur leur évaluation, dès lors que ces demandes sont présentées de manière motivée ;
- rapporter toutes autres constatations utiles à l'examen des prétentions des parties ;
DIT que l'expert pourra s'adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d'en informer les parties et de joindre l'avis du sapiteur à son rapport ;
RAPPELLE que si le sapiteur n'a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l'expert ;
DIT que l'expert pourra recueillir, se faire communiquer tous renseignements utiles à charge d'en indiquer la source et entendre tout sachant, sauf à préciser leur identité et s'il y a lieu, leur lien de parenté, d'alliance, de subordination ou de communauté d'intérêt avec les parties sans que puisse lui être opposé le secret professionnel ;
DIT qu'il peut procéder à ses opérations dès l'acceptation de sa mission, les parties préalablement convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception et leurs conseils dûment avisés, qu'il entendra celles-ci en leurs observations en consignant, le cas échéant, leurs dires ;
DIT que pour remplir sa mission, accomplie conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, l'expert devra avoir soin de :
- à l'issue de la première réunion d'expertise, ou dès que possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l'actualiser ensuite dans le meilleur délai ; informer régulièrement les parties de l'avancement des opérations et, le moment venu, de la date à laquelle sera adressée un document de synthèse ;
- au terme des opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception qui sera exposée dans le rapport (par ex. : réunion de synthèse ; communication d'un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive des opérations d'expertise : fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse et rappelant aux parties, au visa de l'article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu'il n'est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ;
DIT qu'en cas de refus ou d'empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement ;
DIT que l'expert devra rendre compte à ce magistrat de l'avancement de ses travaux d'expertise et des diligences accomplies et qu'il devra l'informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l'exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
FAIT injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu'elles adresseront à l'expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
DIT que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu'il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d'un fichier PDF enregistré sur un CD ROM au greffe du tribunal judiciaire d'Évry-Courcouronnes, [Adresse 7] à [Localité 8], service du contrôle des expertises, dans le délai de six mois à compter de l'avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d'un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties) ;
DIT que l'expert devra, dès réception de la décision, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l'expiration d'un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d'éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu'à l'issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties et au juge chargé du contrôle :
- en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations,
- en les informant de l'évolution de l'estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s'en déduisent,
- en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées,
- en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse,
INVITE les parties à utiliser la voie dématérialisée via l'outil OPALEXE pour leurs échanges contradictoires avec l'expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure dans le but de limiter les frais d'expertise ;
DIT que, sauf accord contraire des parties, l'expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l'ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ;
DIT que l'expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l'article 276 du code de procédure civile et rappelons qu'il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
DESIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d'instruction et statuer sur tous incidents ;
DIT que l'expert devra rendre compte à ce magistrat de l'avancement de ses travaux d'expertise et des diligences accomplies et qu'il devra l'informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l'exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
FIXE à la somme de 3.000 (trois mille) euros la provision à valoir sur la rémunération de l'expert qui devra être consignée par Madame [N] [C] veuve [O] entre les mains du régisseur d'avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 7] à [Localité 8], dans le délai de six semaines à compter de la délivrance de la présente ordonnance par le greffe aux parties, sans autre avis ;
DIT que faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l'expert sera caduque et privée de tout effet ;
DIT qu'en déposant son rapport, l'expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;
CONDAMNE la SA GMF ASSURANCES à payer à Madame [N] [C] veuve [O] une provision d'un montant de 88.238,31 euros à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices ;
DIT n'y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes ;
CONDAMNE la SA GMF ASSURANCES à payer à Madame [N] [C] veuve [O] une somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SA GMF ASSURANCES aux dépens de l'instance en référé ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 6 août 2024, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés,