Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 12]
Téléphone : [XXXXXXXX02]
Télécopie : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 28]
Référence à Rappeler dans toute correspondance
Service Surendettement et PRP
N° RG 23/00527 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YTHA
JUGEMENT
Minute : 24/00429
Du : 10 Juin 2024
Monsieur [Y] [I]
Madame [Z] [X] épouse [I]
C/
[22] (175103882900020755201)
[16] (44541482371100, 44542583589001)
[21] (149403883300299947757, 149403883300299948362, 149403883300299948637)
[25] (14689550900023813503)
[30] (CFR2017062722MTPRS (3877623), CFR20161029FOKXEC (3128926))
SIP DE [Localité 13] (IR 2016 + TH 2017)
[18] (07129982)
———
GROSSE DELIVREE LE
A
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COPIE CERTIFIEE CONFORME
DELIVREE LE
A
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JUGEMENT
Le jugement suivant a été rendu au nom du peuple français et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOBIGNY le 10 Juin 2024 ;
Par Madame Isabelle LIAUZU, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Sandrine LAMARRE, greffier ;
Après débats à l'audience publique du 04 Avril 2024, tenue sous la présidence de Madame Isabelle LIAUZU, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Sandrine LAMARRE, greffier audiencier ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
Monsieur [Y] [I]
[Adresse 9]
[Localité 14]
représenté par Maître Marie DUPIN, avocat au barreau de PARIS
Madame [Z] [X] épouse [I]
[Adresse 9]
[Localité 14]
représentée par Maître Marie DUPIN, avocat au barreau de PARIS
ET :
DÉFENDEUR(S) :
[22] (175103882900020755201)
chez [29], [Adresse 23]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée
[16] (44541482371100, 44542583589001)
chez [27], [Adresse 4] [Localité 15]
non comparante, ni représentée
[21] (149403883300299947757, 149403883300299948362, 149403883300299948637)
chez [29], [Adresse 23]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée
[25] (14689550900023813503)
chez [20], [Adresse 24]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
[30] (CFR2017062722MTPRS (3877623) CFR20161029FOKXEC (3128926))
[Adresse 5]
[Localité 10]
non comparante, ni représentée
SIP DE [Localité 13] (IR 2016 + TH 2017)
[Adresse 6]
[Localité 13]
non comparante, ni représentée
[18] (07129982)
[Adresse 26]
[Localité 11]
non comparante, ni représentée
*****
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [Y] [I] et Madame [Z] [I] née [X] ont saisi la commission de surendettement des particuliers de la Seine-Saint-Denis qui les a déclarés recevables en leur demande le 4 mai 2018 et le 30 juillet 2018, la commission a élaboré des mesures imposées consistant en un rééchelonnement des créances sur une durée de 58 mois (avec mensualités de 1 606 euros) au taux maximum de 0,88%.
Monsieur et Madame [I] ont contesté ces mesures et par jugement du 10 juillet 2020, le juge des contentieux de la protection de Bobigny a élaboré des mesures de redressement avec mensualités de 1 600 euros et rééchelonnement des créances sur une durée de 56 mois.
Ils ont formé appel de ce jugement et par arrêt du 9 février 2023, la cour d’appel de Paris a infirmé partiellement le jugement du 10 juillet 2020, fixé les créances de la société [30], de la société [19] et de la société [17] et renvoyé le dossier à la commission de surendettement de la SEINE SAINT DENIS.
Le 2 octobre 2023, la commission a élaboré des mesures imposées consistant en un rééchelonnement des créances sur une durée de 62 mois (avec mensualités de 891 euros) au taux de 0% avec effacement partiel ou total de dettes à l’issue des mesures.
Par courrier du 9 octobre 2023, Monsieur et Madame [I] ont contesté ces mesures aux motifs qu’ils pouvaient verser des mensualités de 600 euros maximum et qu’il y avait une discordance entre l’état des dettes et le montant de certaines créances dans les mesures imposées avec un écart en leur défaveur qu’ils ne comprenaient pas.
Le dossier a été transmis au greffe de la juridiction le 21 novembre 2023.
Les débiteurs et les créanciers ont été convoqués à l’audience du 12 octobre 2023 par lettre recommandée avec accusé réception par les soins du greffe de la juridiction.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 4 avril 2024 pour vérification des créances des sociétés [22], [30] et [21].
Les débiteurs et créanciers ont été avisés de ce renvoi par lettre simple par les soins du greffe de la juridiction, à l’exception des créanciers concernés par la vérification de créance avisés par lettre recommandée avec accusé réception.
Par courrier du 19 février 2024, la société [29] déclarent des créances de 6 445,02 euros, 3 070,89 euros et 2 598,13 euros pour la société [21] et de 52 766,53 euros pour la société [22].
Monsieur et Madame [I] demandent que les créances des sociétés [30], [19] ([16]) et [17] ([25]) soient fixées aux montants retenus par l’arrêt de la cour d’appel et qu’elles soient fixées à 48 857,90 euros pour la société [22] et à 2 405,68 euros, 2 843,42 euros et 5 967,61 euros pour la société [21] .
La société [30] ne comparaît pas et n’a fait parvenir aucun courrier.
Par courrier du 15 février 2024 le SIP de [Localité 13] indique que les époux [I] n’ont aucune dette à son égard.
Monsieur et Madame [I] indiquent qu’ils sont retraités et doivent faire face à des frais de santé importants et demandent à s’acquitter par mensualités de 600 euros.
Les autres créanciers ne comparaissent pas et n’ont pas fait parvenir de courrier.
MOTIFS
*Sur les créances
Les créances de la société [21] seront fixées de la façon suivante par référence aux sommes figurant sur les historiques de crédit comme arrêtées à la date de recevabilité (mai 2018) :
- 149403883300299947757 (28996000302149) : 2 405,68 euros
- 149403883300299948362 (28945000135400) : 5 967,61 euros
- 14940388330029948637 (28979000487895) : 2 843,42 euros
La créance de la société [22] sera fixée, par référence à la somme due selon l’historique de compte à la date de recevabilité, à la somme de 48 857,90 euros;
Les créances de la société [30] seront fixées conformément aux montants arrêtés par l’arrêt de la cour d’appel :
- CFR201610292FOKXEC (3128926) : 2 759,62 euros
- CFR2017062722MTPRS (3877623) : 4 612,14 euros
Pour le surplus, elles seront fixées conformément aux montants retenus par la commission de surendettement, étant observé que ces montants sont conformes à ceux fixés par la cour d’appel s’agissant des créances de [16] ([19]) et de la [17] ([25]);
*Sur les mesures de redressement
Selon les dispositions des articles L733-10 et suivants du code de la consommation, le juge saisi d’une contestation des mesures imposées prend tout ou partie des mesures définies aux articles L733-1, L733-4 et L733-7, lesquelles peuvent consister en un rééchelonnement des créances avec effacement partiel et il détermine la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du foyer qui intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, de nourriture et scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé ;
Monsieur et Madame [I] sont retraités et âgés respectivement de 71 ans et 76 ans ;
Des pièces qu’ils produisent, il ressort que les pensions de retraite de Monsieur [I] sont de 2 131,78 euros par mois et celles de Madame [I] de 1 635,48 euros, de sorte que leurs ressources sont de 3 767,26 euros ;
Leurs charges peuvent être établies a minima comme suit au regard des pièces produites à l’audience et par référence aux forfaits retenus par la commission de surendettement pour l’année 2024 ;
- loyer : 730,20 euros
- électricité : 38 euros
- assurances habitation, auto : 103,88 euros
- prévoyances obsèques : 125,64 euros
- mutuelle : 226,85 euros
- mobil home : 268,69 euros
- téléphonie : 126 euros
- frais de santé : 300 euros
- forfait de base : 844 euros
Total: 2 763,26 euros
Afin de tenir compte des aléas de la vie susceptibles d’entraîner des dépenses imprévues (panne d’appareils électroménager, difficultés de santé...) et des dépenses de transport, la part nécessaire aux dépenses courantes sera, compte tenu de l’ensemble de ce qui précède, fixée à 3 067 euros par mois;
La capacité mensuelle de remboursement de Monsieur et Madame [I] sera fixée à 700 euros;
Leur endettement est de 80 677,32 euros;
Ils ont déjà bénéficié de précédentes mesures pendant 22 mois, de sorte que les présentes mesures ne peuvent excéder 62 mois;
Compte tenu de l’endettement, de la capacité de remboursement de Monsieur et Madame [I], un plan de redressement avec rééchelonnement des créances au taux de 0 % sur une durée de 62 mois avec effacement partiel en débute de plan, peut être mis en oeuvre selon modalités spécifiées au dispositif;
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection de Bobigny, statuant par jugement public mis à disposition au greffe de la juridiction, réputé contradictoire, en premier ressort;
Fixe ainsi qu’il suit pour les besoins de la procédure de surendettement les dettes de Monsieur [Y] [I] et Madame [Z] [I] née [X] et les mesures de redressement de leur situation de surendettement:
-SIP [Localité 13] (IR2016/TH2017):
*créance fixée à zéro euro
-[16] ([19]):
*créance numéro 44541482371100 fixée à 5 573,05 euros, remboursable en une mensualité de 54,00 euros, puis soixante et une mensualités de 48,41 euros, la première payable le 10 septembre 2024, les suivantes le 10 de chaque mois, la dernière le 10 octobre 2029, avec effacement du reliquat à hauteur de 2 566,04 euros en début de plan,
*créance numéro 4454283589001 fixée à 3 592,16 euros, remboursable en une mensualité de 54,00 euros, puis soixante et une mensualités de 31,03 euros, la première payable le 10 septembre 2024, les suivantes le 10 de chaque mois, la dernière le 10 octobre 2029, avec effacement du reliquat à hauteur de 1 645,33 euros en début de plan.
-[18]:
*créance numéro 07129982 fixée à 395,46 euros, remboursable en une mensualité de 212,00 euros la première payable le 10 septembre 2024, avec effacement du reliquat à hauteur de 183,46 euros en début de plan.
-[21]:
*créance numéro 149403883300299947757 (28996000302149) fixée à 2 405,68 euros, remboursable en une mensualité de 54,00 euros, puis soixante et une mensualités de 20,62 euros, la première payable le 10 septembre 2024, les suivantes le 10 de chaque mois, la dernière le 10 octobre 2029, avec effacement du reliquat à hauteur de 1 093,86 euros en début de plan,
*créance numéro 149403883300299948362 (28945000135400) fixée à 5 967,61 euros, remboursable en une mensualité de 54,00 euros, puis soixante et une mensualités de 51,87 euros, la première payable le 10 septembre 2024, les suivantes le 10 de chaque mois, la dernière le 10 octobre 2029, avec effacement du reliquat à hauteur de 2 749,54 euros en début de plan,
*créance numéro 14940388330029948637 (28979000487895) fixée à 2 843,42 euros, remboursable en une mensualité de 54,00 euros, puis soixante et une mensualités de 24,46 euros, la première payable le 10 septembre 2024, les suivantes le 10 de chaque mois, la dernière le 10 octobre 2029, avec effacement du reliquat à hauteur de 1 297,36 euros en début de plan.
-[22]:
*créance numéro 175103882900020755201 fixée à 48 857,90 euros, remboursable en une mensualité de 54,00 euros, puis soixante et une mensualités de 428,10 euros, la première payable le 10 septembre 2024, les suivantes le 10 de chaque mois, la dernière le 10 octobre 2029, avec effacement du reliquat à hauteur de 22 689,80 euros en début de plan.
-[25]:
*créance numéro 146289550900023813503 fixée à 3 670,28 euros, remboursable en une mensualité de 54,00 euros, puis soixante et une mensualités de 31,72 euros, la première payable le 10 septembre 2024, les suivantes le 10 de chaque mois, la dernière le 10 octobre 2029, avec effacement du reliquat à hauteur de 1 681,36 euros en début de plan.
-[30]:
* créance numéro CFR201610292FOKXEC (3128926) fixée à 2 759,62 euros, remboursable en une mensualité de 54,00 euros, puis soixante et une mensualités de 23,73 euros, la première payable le 10 septembre 2024, les suivantes le 10 de chaque mois, la dernière le 10 octobre 2029, avec effacement du reliquat à hauteur de 1 258,09 euros en début de plan,
* créance numéro CFR2017062722MTPRS (3877623) fixée à 4 612,14 euros, remboursable en une mensualité de 54,00 euros, puis soixante et une mensualités de 39,98 euros, la première payable le 10 septembre 2024, les suivantes le 10 de chaque mois, la dernière le 10 octobre 2029, avec effacement du reliquat à hauteur de 2 119,36 euros en début de plan.
Rappelle que la présente décision s’impose tant aux créanciers qu’aux débiteurs;
Dit qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité à sa date, le créancier impayé pourra se prévaloir de la caducité du plan à son égard pour la créance concernée si l’échéance impayée n’a pas été régularisée dans le délai d’un mois à compter de la mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception au débiteur ;
Rappelle que les créanciers auxquels les mesures de la présente décision sont opposables ne peuvent exercer de procédures d’exécution à l’encontre des biens de Monsieur [Y] [I] et Madame [Z] [I] née [X] pendant toute la durée de celles-ci ;
Ordonne en tant que de besoin la suspension de toute procédure d’exécution pendant cette période ;
Rappelle que Monsieur [Y] [I] et Madame [Z] [I] née [X] doivent s’abstenir pendant la durée du plan de tout acte qui aggraverait leur situation ;
Rappelle que le présent jugement est de plein droit immédiatement exécutoire;
Le présent jugement a été signé par le juge et le greffier.
Ainsi jugé et prononcé le 10 juin 2024.
Le Greffier, Le Juge,