Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Pierre X..., demeurant ... (Côte-d'Or),
en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 22 avril 1988 par le conseil de prud'hommes de Saint-Claude, au profit de Mlle Fatima Y..., demeurant ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 janvier 1992, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Ferrieu, conseiller rapporteur, M. Zakine, conseiller, Mme Blohorn-Brenneur, M. Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Ferrieu, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'ordonnance de référé attaquée (conseil de prud'hommes de Saint-Claude, 22 avril 1988), que Mlle Fatima Y..., étudiante, ayant pris contact par l'intermédiaire de l'ANPE avec M. X..., représentant des Editions Quillet, a travaillé pour son compte et réalisé deux ventes de collection à domicile, correspondant à un certain nombre de points de commissions, dont le conseil de prud'hommes a évalué le montant, au vu des éléments fournis par la demanderesse ;
Attendu qu'il est fait grief à l'ordonnance d'avoir, selon le moyen, procédé à une évaluation inexacte et très supérieure à la réalité de la valeur du point ;
Mais attendu que ce moyen de pur fait, qui ne formule aucune critique de droit, est irrecevable devant la Cour de Cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne M. X..., envers Mlle Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
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