Cour de cassation, 05 septembre 2019. 18-19.018
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-19.018
Date de décision :
5 septembre 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 5 septembre 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme BROUARD-GALLET, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10632 F
Pourvoi n° U 18-19.018
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société du Pramaou, société civile immobilière, dont le siège est [...],
contre l'arrêt rendu le 25 janvier 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (15e chambre A), dans le litige l'opposant au syndicat des copropriétaires de l'immeuble L'Edelweiss, dont le siège est [...] , représentée par son syndic en exercice le cabinet Foncia Cima,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 juin 2019, où étaient présentes : Mme BROUARD-GALLET, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Dumas, conseiller référendaire rapporteur, Mme Maunand, conseiller, Mme Mainardi, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Didier et Pinet, avocat de la société du Pramaou, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat du syndicat des copropriétaires de l'immeuble L'Edelweiss ;
Sur le rapport de Mme Dumas, conseiller référendaire, l'avis de Mme Vassallo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société du Pramaou aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; la condamne à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble L'Edelweiss la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé et signé par le président en son audience publique du cinq septembre deux mille dix-neuf et signé par Mme Rosette, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de la décision. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour la société du Pramaou
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la SCI du Pramaou pouvait rechercher la liquidation de l'astreinte sur les seules périodes du 13 mai 2004 au 31 décembre 2006 et du 4 juillet 2014 au 20 mai 2016 et limité la liquidation de l'astreinte aux sommes de 144.300 €, pour la période du 13 mai 2004 au 31 décembre 2006, et de 136.350 €, pour la période du 4 juillet 2014 au 29 décembre 2016 ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE les copropriétaires réunis en assemblée générale le 23 avril 2007 ont adopté à l'unanimité une résolution prévoyant la reconstruction de la terrasse pour se conformer à l'injonction de la cour assortie de l'astreinte, et accepté son financement pour 163.525 € ; qu'ils ont réitéré leur intention de finaliser cette réalisation lors de l'assemblée générale du 26 novembre 2013 au cours de laquelle ils ont autorisé la réfection de la dalle parking et la création d'un local commercial au profit de la SCI du Pramaou pour un prix maximum estimé de 250.000 € ; que toutefois le protocole transactionnel qui était sur le point d'être adopté n'a pu être mené à bien du fait de l'opposition des propriétaires des parkings concernés et non du fait de la SCI le Pramaou qui n'a toujours pas pu obtenir l'abaissement total du niveau de la terrasse qui puisse permettre de ne pas dépasser le bas des fenêtres du restaurant qu'elle exploite ; qu'il n'est pas sans intérêt de rappeler que l'expertise judiciaire ordonnée par le juge de l'exécution s'inscrit dans un cadre juridique différent de celui fixé pour les mesures d'instruction réalisées dans les litiges relevant du droit de la construction puisque a été confiée à l'expert la mission de déterminer si les travaux ordonnés par la cour avaient été exécutés totalement et partiellement et d'établir les causes du retard, les difficultés techniques et l'attitude du débiteur et du créancier de l'astreinte... et plus largement de fournir tous éléments techniques permettant d'apprécier les conditions de la mise en oeuvre de l'article 36 de la loi du 9 juillet 1991, sans revenir sur le bien-fondé des travaux assortis de l'astreinte ; qu'il résulte du rapport daté du 29 juillet 2013 que : - lors de la première réunion d'expertise qui s'était tenue le 1er avril 2010, la démolition de la terrasse de la copropriété était réalisée sous la réserve de la partie concernant les garages ; - l'étanchéité n'était pas faite et l'eau pénétrait dans le bâtiment occupé par la SCI le Pramaou ; - les travaux relatifs à la reconstruction de la terrasse, qui, contrairement à ce que soutient le syndicat des copropriétaires sont assortis de l'astreinte, se sont heurtés à l'absence de conformité aux normes en cours (préconisées par la directive DGUHC2007-53 du 30 novembre 2007) puisque le permis modificatif obtenu le 3 septembre 2007 avait contraint à retenir comme hauteur sous plafond de la zone concernée par les parkings celle de 2 m 20 pour permettre un passage minimum de 2 m pour gérer les retombées de poutres, alors même que l'abaissement de la terrasse au niveau imposé par la cour conduisait à ne bénéficier que de 1,95 m, l'expert préconisant pour cette raison un accord entre les parties « régularisable au regard du règlement d'urbanisme et aux dispositions des diverses contraintes techniques en présence » ; que d'une part ces difficultés techniques, qui doivent être prises en compte pour fixer le montant de l'astreinte, n'équivalent pas à une cause extérieure susceptible d'en empêcher l'exécution, l'expert lui-même n'ayant pas considéré comme un obstacle incontournable la réduction de la hauteur des plafonds des parkings puisque il fait état d'une régularisation possible au niveau de l'urbanisme qui aurait été consécutive à un accord transactionnel, et qu'une solution est également préconisée par la mairie d'Allos, soucieuse de réaménager « cette verrue » que constitue manifestement l'absence de reconstruction de la terrasse, qui consisterait à transformer en une aire de stationnement ouverte « la friche actuelle », sans exclure totalement une autre solution qui puisse permettre au terme d'une étude approfondie d'aménager l'accès aux parkings souterrains tout en respectant la sécurité des usagers ; qu'il s'ensuit la confirmation du jugement sur le principe de la liquidation de l'astreinte et de la prise en compte de l'exécution partielle de l'obligation qui y est assortie, et son infirmation relativement à son montant, le premier juge n'ayant pas suffisamment pris en compte les difficultés techniques s'attachant à la mise à niveau de la terrasse et la mise en place de l'étanchéité qui en résulte ; que le jugement mérite en revanche confirmation à la fois sur la suspension de l'astreinte pendant la durée des opérations d'expertise et des pourparlers transactionnels qui se sont déroulés sur la période comprise entre le 13 mai 2004 et le 31 décembre 2006, puis sur la période comprise entre le 4 juillet 2014 et le 20 mai 2016 et sur le maintien de l'astreinte au taux initial, aucune suppression ni majoration n'étant justifiée ; qu'il y a lieu de calculer en conséquence le montant de l'astreinte liquidée à 150 € par jour de retard et de fixer en conséquence : - la liquidation de l'astreinte pour la période comprise entre le 13 mai 2004 et le 31 décembre 2006 à la somme de 144.300 € ; - la liquidation de l'astreinte pour la période comprise entre le 4 juillet 2014 et le 29 décembre 2016 à la somme de 136.350 € ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE, sur l'expertise : l'expert constate que l'immeuble Pramaou n'est pas étanche et subit des pénétrations d'eau, que des infiltrations interviennent dans l'escalier, que l'étanchéité demandée par le tribunal n'est pas faite ; que l'expert fait l'état des travaux en cours : - démolition de la terrasse effectuée ; - travaux relatifs à la reconstruction de la terrasse en cours mais arrêtés par suite d'une sommation, par suite d'un permis de construire non conforme aux décisions du tribunal, par suite de recours pour revenir au permis initial ; - décision du débiteur astreint et de son maître d'oeuvre de ne pas se conformer à la décision du tribunal en ne retenant pas la hauteur sous plafond nécessaire pour la totalité de la zone concernée ; décision du débiteur astreint de préserver les accès aux autres parkings sous immeuble et à leur conformité d'utilisation ; que l'expert s'est par ailleurs livré à des appréciations juridiques incompatibles avec l'autorité de la chose jugée, en l'état de décisions frappées d'appel et de pourvoi en cassation définitivement rejetés ; que l'expert n'a pas trouvé d'autre solution que de renvoyer à l'accord des parties ; que, sur l'accord des parties : aucun accord des parties n'est intervenu malgré des pourparlers transactionnels qui auraient commencé en 2004 selon le syndicat des copropriétaires et se sont poursuivis jusqu'à la radiation du 29 mars 2014 par prise en compte d'un protocole transactionnel qui sera daté du 4 juillet 2014 ; que cependant la copropriété a été recherchée pour inexécution par une saisine du juge de l'exécution le 26 mars 2008 en liquidation de l'astreinte ; que, cependant, la SCI Pramaou admet qu'en janvier 2007 elle a participé à des réunions pour obtenir une transaction ; que le syndicat des propriétaires n'est pas en mesure de rapporter la preuve de pourparlers transactionnels antérieurs à cette participation transactionnelle de janvier 2007 reconnue par la SCI ; qu'en tout état de cause aucun accord des parties n'est intervenu à l'issue de ces pourparlers transactionnels ; que l'échec de ces pourparlers transactionnels résulte du refus de copropriétaires de garages impactés par la transaction qui n'ont pas accepté le protocole ; que, sur la période d'expertise : qu'une expertise a été ordonnée par jugement du 25 novembre 2009 ayant donné lieu à dépôt d'un rapport le 29 juillet 2013 ; que, sur le principe de liquidation de l'astreinte : il est incontestable que les travaux ordonnés par la cour d'appel au visa de décisions assorties de l'autorité de la chose jugée n'ont pas été exécutés ; que n'a pas été exécuté l'abaissement de la terrasse au niveau visé par les plans du permis de construire visé à l'acte d'achat de la SCIA L'Edelweiss, cette terrasse ne devant pas dépasser le bas des fenêtres du restaurant exploité dans l'immeuble de la SCI du Pramaou ; que n'a pas été exécutée la réalisation d'une étanchéité à la jonction entre la terrasse et l'immeuble voisin ; que, sur les difficultés d'exécution : toutes les explications fournies par le syndicat pour justifier de l'impossibilité d'exécuter sont inopérantes en l'état de décisions assorties de l'autorité de la chose jugée, non susceptibles d'une réformation par l'appréciation d'un expert ou par le juge de l'exécution ; qu'à cet égard l'allégation de cause étrangère pour justifier du défaut d'abaissement de la terrasse est inopérante, la condamnation du syndicat des copropriétaires étant opposable à tous les copropriétaires qui sont membres de plein droit du syndicat des copropriétaires et débiteurs des condamnations de ce dernier à hauteur de leur millième de parties privatives ; qu'à cet égard les préjudices supportés par les parties privatives des copropriétaires du fait de la condamnation du syndicat des copropriétaires à abaisser la terrasse sont également inopposables à la SCI du Pramaou créancière de l'obligation de faire assortie d'une astreinte ; qu'à cet égard la démolition de la terrasse par le débiteur astreint ne le décharge pas de l'obligation de satisfaire aux prescriptions fixées par l'arrêt la cour d'appel à savoir l'abaissement d'une terrasse conforme aux préconisations du permis de construire d'origine, le débiteur s'étant par son fait et de lui-même mis dans une impossibilité d'exécuter qui n'est pas opposable aux créanciers de l'astreinte et ne suspend pas son obligation ; qu'il convient de rejeter tous les moyens du syndicat et notamment ceux tirés de l'article L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution ; qu'il convient d'ordonner la liquidation de l'astreinte en l'état des travaux exécutés et au visa des obligations définies par les arrêts de la cour d'appel ; que, sur la période de liquidation : il convient de dire que le cours de l'astreinte a été suspendu d'un accord commun des parties qui a constitué leur loi pendant toute la période transactionnelle et qui a constitué un empêchement légitime de l'astreint à la poursuite des travaux et suspendu pendant toute la durée de l'expertise, soit entre janvier 2007 date transactionnelle reconnue par la SCI et le protocole transactionnel du 4 juillet 2014 qui n'a pas été exécuté par le fait de certains copropriétaires qui ont refusé l'accord négocié ; que la SCI du Pramaou peut rechercher la liquidation de l'astreinte sur la période du 13 mai 2004 au 31 décembre 2006 et sur la période du 4 juillet 2014 au 20 mai 2016 ; qu'il convient de tenir compte des travaux déjà effectués et liquider l'astreinte au montant de 300 € par jour de retard ; qu'il convient de liquider l'astreinte comme suit : - 13 mai 2004 au 31 décembre 2006, la somme de 288.600 € ; - 4 juillet 2014 au 20 mai 2016 la somme de 205.800 € ; que, sur la condamnation : il convient de condamner le Syndicat des Copropriétaires de la Copropriété de l'Edelweiss à payer à la SCI du Pramaou la somme de 494.400 €au titre de la liquidation de l'astreinte sur la période échue du 13 mai 2004 au 20 mai 2016 ; que, sur la poursuite de l'astreinte : il convient de dire inchangées les dispositions des arrêts du 20 juin 2000 et du 27 février 2001 et dire que les travaux préconisés devront être exécutés sous l'astreinte journalière prévue par ces décisions revêtues de l'autorité de la chose jugée ;
1°) ALORS QUE l'astreinte provisoire ou définitive n'est supprimée en tout ou partie que s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère ; que les négociations en vue d'un protocole transactionnel, qui ne sont pas indépendantes de la volonté du débiteur, ne constituent pas une cause étrangère le libérant de l'exécution de faire à laquelle il a été astreint ; qu'en jugeant au contraire que les pourparlers avaient suspendu le cours de l'astreinte, la cour d'appel a violé l'article L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution ;
2°) ET ALORS QUE les opérations d'expertise, qui sont uniquement destinées à constater l'exécution, le retard dans l'exécution ou l'inexécution de l'obligation de faire à laquelle le débiteur a été astreint, ne font pas obstacle à l'exécution par celui-ci de son obligation ; qu'il s'ensuit qu'elles ne constituent pas pour ce dernier une cause étrangère ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a derechef violé l'article L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution.
Le greffier de chambre
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