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Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 28 octobre 2024. 2414654

Juridiction :

Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise

Numéro de pourvoi :

2414654

Date de décision :

28 octobre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 octobre 2024, M. A B, représenté par Me Khallouki, demande au juge des référés, q en application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui fixer un rendez-vous pour la délivrance de son titre de séjour ou, à défaut, un récépissé l'autorisant à travailler dans l'attente de l'édition de sa carte de séjour, dans un délai d'une semaine à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors que l'irrégularité de son séjour le place dans une situation de précarité, celui-ci étant privé de son droit à une vie privée et familiale normal et de se déplacer, qu'il risque une mesure d'éloignement en cas de contrôle de sa situation administrative ; en outre, il a été radié de la liste des demandeurs d'emploi, lui causant la perte de son emploi et le bénéfice de missions d'intérim ; - la mesure sollicitée est utile, en ce sa demande de titre de séjour ne se heurte à aucune contestation sérieuse des services de la préfecture ; - la mesure sollicitée n'est pas de nature à faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative ; Par un mémoire en défense, enregistré le 23 octobre 2024, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la condition d'urgence n'est pas remplie dès lors qu'il s'est placé lui-même dans la situation d'urgence qu'il invoque, en ce qu'il n'a pas entrepris les diligences pour solliciter le renouvellement de son titre de séjour dans les délais prescrits ; - il n'existe aucun doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du Tribunal a désigné M. Lamy, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant marocain né le 31 décembre 1974 à Ould Yahia au Maroc, est entré sur le territoire français le 31 janvier 2009, muni d'un visa mention " vie privée et familiale ". Le 29 juillet 2024, il a déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour arrivé à expiration le 5 septembre 2024. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner au préfet des Hauts-de-Seine de lui fixer un rendez-vous pour la délivrance de son titre de séjour ou, à défaut, un récépissé l'autorisant à travailler dans l'attente de l'édition de sa carte de séjour. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 2. D'une part, aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Aux termes de l'article L. 522-3 du code de justice administrative : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. Pour justifier de l'urgence de sa situation, M. B fait valoir que l'irrégularité de son séjour le place dans une situation de grande précarité économique et porte atteinte à son droit à mener une vie privée et familiale normale. Toutefois, il résulte de l'instruction que s'il a déposé sa demande de renouvellement le 29 juillet 2024 auprès des services de la préfecture, aucune décision, y compris implicite, n'a encore été prise. Par suite, à supposer qu'il entre dans la compétence du juge des référés intervenant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative de se substituer au préfet dans l'examen des demandes qui lui sont adressées, la mesure demandée est, en l'état de l'instruction, ne présente pas, à la date de la présente ordonnance, un caractère d'urgence et d'utilité au sens de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. 4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions, au sens des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Fait, à Cergy, le 28 octobre 2024. Le juge des référés, signé E. Lamy La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2414654

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