Texte intégral
COUR D’ APPEL DE [Localité 7]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BERGERAC
MINUTE N° : 25 /
DOSSIER : N° RG 23/01002 - N° Portalis DBXO-W-B7H-CWNB
JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Le 28 Mai 2025, en son cabinet du Palais de Justice,
Madame HENOCQUE, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Madame ROLLAND, Greffier, a rendu la décision suivante,après que la cause a été débattue en chambre du conseil, les parties ayant été informées qu'elle serait prononcée par mise à leur disposition au greffe de la juridiction à la date de ce jour.
PARTIES :
Madame [J] [K] [W] [P] [E] épouse [X]
née le [Date naissance 2] 1992 à [Localité 9]
[Adresse 4]
représentée par Maître Fatima GAJJA-BENFEDDOUL de la SELARL AQUITALEX, avocats au barreau de BERGERAC
Et
Monsieur [R] [X]
né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 8] (INDE)
domicilié chez Madame et Monsieur [F] - [Adresse 10]
représenté par Me Victor DAUDET, avocat au barreau de PERIGUEUX
le :
expédition délivrée à : Me Gajja - Me Daudet
exécutoire délivrée à : Me Gajja - Me Daudet
copie dossier
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déclare le juge français de manière générale et le juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de BERGERAC en particulier compétent pour statuer sur le présent litige ;
Dit que le droit français est applicable au présent divorce ;
Dit que régime matrimonial applicable aux époux est le régime français de la communauté réduite aux acquets ;
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal de :
Monsieur [R] [X]
né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 8] ( INDE)
et
Madame [J] [K] [W] [P] [E]
née le [Date naissance 2] 1992 à [Localité 9]
mariés le [Date mariage 3] 2018 à [Localité 12] ;
Ordonne la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 11] ;
Déclare irrecevable la demande de monsieur [R] [X] tendant à se voir attribuer la jouissance du véhicule VOLKSWAGEN ;
Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales compétent par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
Rappelle qu’en l’absence de volonté contraire de l’époux qui les a consentis, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux ainsi que des dispositions à cause de mort, accordées par l’un des époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Précise que chaque époux reprendra l'usage exclusif de son nom patronymique;
Dit qu’en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du 07 décembre 2023 ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Condamne madame [J] [E] et monsieur [R] [X] au paiement des dépens qui seront partagés par moitié entre les parties;
- Jugement prononcé à [Localité 6] le 28 mai 2025 ,
par mise à disposition au greffe-
Le greffier Le juge aux affaires familiales.
Maître Fatima GAJJA-BENFEDDOUL de la SELARL [5], Me Victor DAUDET
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