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Cour de cassation, 22 novembre 1994. 93-15.239

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-15.239

Date de décision :

22 novembre 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Alpha informatique, société anonyme dont le siège social est zone industrielle Beauregard à La Ferté Macé (Orne), en cassation d'un arrêt rendu le 6 janvier 1993 par la cour d'appel de Reims (Chambre civile, 1re section), au profit du Comité interprofessionnel des vins de Champagne (CIVC), dont le siège est ... (Marne), défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 octobre 1994, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Le Dauphin, conseiller référendaire rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Gautier, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Le Dauphin, les observations de Me Foussard, avocat de la société Alpha informatique, de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat du Comité interprofessionnel des vins de Champagne (CIVC), les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt : Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ; Attendu que la société Alpha informatique a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt qui a prononcé la résolution du contrat qu'elle avait conclu avec le Comité interprofessionnel des vins de Champagne et l'a condamnée à restituer l'acompte réglé par ce dernier ; Mais attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; d'où il suit qu'aucun des moyens ne peut être accueilli ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que le Comité interprofessionnel des vins de Champagne (CIVC) sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 10 000 francs ; Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; REJETTE également la demande présentée sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne la société Alpha informatique, envers le Comité interprofessionnel des vins de Champagne (CIVC), aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux novembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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