Texte intégral
ARRET N°
du 19 décembre 2023
N° RG 23/00804 - N° Portalis DBVQ-V-B7H-FKTJ
S.A.R.L. SEZARY DRIVE MACDONALD'S
S.A.R.L. [Localité 27] DRIVE MACDONALD'S
S.A.R.L. CADICE MACDONALD'S
S.A.R.L. SUNWOOD MACDONALD'S
S.A.R.L. SUNSET MACDONALD'S
S.A.R.L. [Localité 26] DRIVE MACDONALD'S
S.A.S. AR CHAMPAGNE MACDONALD'S
S.A.R.L. [Localité 28] MACDONALD'S
S.A.S. MAXENY MACDONALD'S
S.A.R.L. REIMIX MACDONALD'S
S.A.R.L. FIRECREST MACDONALD'S
S.A.R.L. [Localité 29] MACDONALD'S
S.A.R.L. [Localité 19] MACDONALD'S
c/
S.A. MMA IARD
Formule exécutoire le :
à :
la SCP DELVINCOURT - CAULIER-RICHARD - CASTELLO AVOCATS ASSOCIES
la SELARL RAFFIN ASSOCIES
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE-1° SECTION
ARRET DU 19 DECEMBRE 2023
APPELANTES :
d'un jugement rendu le 04 avril 2023 par le tribunal de commerce de REIMS
S.A.R.L. SEZARY DRIVE MACDONALD'S à associé unique
[Adresse 23]
[Localité 5]
Représentée par Me Mélanie CAULIER-RICHARD de la SCP DELVINCOURT - CAULIER-RICHARD - CASTELLO AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS, avocat postulant, et Me Fany BAIZEAU de la SELARL ORID AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
S.A.R.L. [Localité 27] DRIVE MACDONALD'S
[Adresse 21]
[Localité 27]
Représentée par Me Mélanie CAULIER-RICHARD de la SCP DELVINCOURT - CAULIER-RICHARD - CASTELLO AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS, avocat postulant, et Me Fany BAIZEAU de la SELARL ORID AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
S.A.R.L. CADICE MACDONALD'S
[Adresse 18]
[Adresse 18]
[Localité 10]
Représentée par Me Mélanie CAULIER-RICHARD de la SCP DELVINCOURT - CAULIER-RICHARD - CASTELLO AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS, avocat postulant, et Me Fany BAIZEAU de la SELARL ORID AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
S.A.R.L. SUNWOOD MACDONALD'S à associé unisque
[Adresse 22]
[Localité 6]
Représentée par Me Mélanie CAULIER-RICHARD de la SCP DELVINCOURT - CAULIER-RICHARD - CASTELLO AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS, avocat postulant, et Me Fany BAIZEAU de la SELARL ORID AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
S.A.R.L. SUNSET MACDONALD'S au capital de 7 650 euros, inscrite au RCS DE REIMS sous le n° 530 965 268, prise en la personne de son gérant domicilié de droit audit siège
[Adresse 25]
[Adresse 25]
[Localité 4]
Représentée par Me Mélanie CAULIER-RICHARD de la SCP DELVINCOURT - CAULIER-RICHARD - CASTELLO AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS, avocat postulant, et Me Fany BAIZEAU de la SELARL ORID AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
S.A.R.L. [Localité 26] DRIVE MACDONALD'S au capital de 7 650 euros, inscrite au RCS DE REIMS sous le n° 391 973 922, prise en la personne de son gérant domicilié de droit audit siège
[Adresse 24]
[Localité 8]
Représentée par Me Mélanie CAULIER-RICHARD de la SCP DELVINCOURT - CAULIER-RICHARD - CASTELLO AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS, avocat postulant, et Me Fany BAIZEAU de la SELARL ORID AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
S.A.S. AR CHAMPAGNE MACDONALD'S au capital de 104 000 euros, inscrite au RCS DE REIMS sous le n° 403 942 709, prise en la personne de Président domicilié de droit audit siège
[Adresse 15]
[Localité 7]
Représentée par Me Mélanie CAULIER-RICHARD de la SCP DELVINCOURT - CAULIER-RICHARD - CASTELLO AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS, avocat postulant, et Me Fany BAIZEAU de la SELARL ORID AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
S.A.R.L. [Localité 28] MACDONALD'S au capital de 7 650 euros, inscrite au RCS DE REIMS sous le n° 410 356 059, prise en la personne de son gérant domicilié de droit audit siège
[Adresse 16]
[Adresse 16]
[Localité 9]
Représentée par Me Mélanie CAULIER-RICHARD de la SCP DELVINCOURT - CAULIER-RICHARD - CASTELLO AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS, avocat postulant, et Me Fany BAIZEAU de la SELARL ORID AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
S.A.S. MAXENY MACDONALD'S au capital de 8 000 euros, inscrite au RCS DE REIMS sous le n° 433 834 579, prise en la personne de son Président domicilié de droit audit siège
[Adresse 13]
[Adresse 13]
[Localité 11]
Représentée par Me Mélanie CAULIER-RICHARD de la SCP DELVINCOURT - CAULIER-RICHARD - CASTELLO AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS, avocat postulant, et Me Fany BAIZEAU de la SELARL ORID AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
S.A.R.L. REIMIX MACDONALD'S au capital de 7 650 euros, inscrite au RCS DE REIMS sous le n° 382 157 873, prise en la personne de son gérant domicilié de droit audit siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Mélanie CAULIER-RICHARD de la SCP DELVINCOURT - CAULIER-RICHARD - CASTELLO AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS, avocat postulant, et Me Fany BAIZEAU de la SELARL ORID AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
S.A.R.L. FIRECREST MACDONALD'S au capital de 7 650 euros, inscrite au RCS DE REIMS sou sle n° 420 957 258, prise en la personne de son gérant domicilié de droit audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Mélanie CAULIER-RICHARD de la SCP DELVINCOURT - CAULIER-RICHARD - CASTELLO AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS, avocat postulant, et Me Fany BAIZEAU de la SELARL ORID AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
S.A.R.L. [Localité 29] MACDONALD'S au capital de 7 650 euros, inscrite au RCS DE REIMS sous le n° 404 973 851, prise en la personne de son gérant domicilié de droit audit siège
[Adresse 17]
[Adresse 17]
[Localité 4]
Représentée par Me Mélanie CAULIER-RICHARD de la SCP DELVINCOURT - CAULIER-RICHARD - CASTELLO AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS, avocat postulant, et Me Fany BAIZEAU de la SELARL ORID AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
S.A.R.L. [Localité 19] MACDONALD'S au capital de 7 650 euros, inscrite au RCS DE REIMS sous le n° 408 740 165, prise en la personne de son gérant domicilié de droit audit siège
[Adresse 14]
[Localité 4]
Représentée par Me Mélanie CAULIER-RICHARD de la SCP DELVINCOURT - CAULIER-RICHARD - CASTELLO AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS, avocat postulant, et Me Fany BAIZEAU de la SELARL ORID AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
INTIMEE :
S.A. MMA IARD, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés de droit audit siège
[Adresse 2]
[Localité 12]
Représentée par Me Eric RAFFIN de la SELARL RAFFIN ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS, avocat postulant, et Me Guillaume BRAJEUX du CABINET HFX, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre
Madame Véronique MAUSSIRE, conseillère
Madame Florence MATHIEU, conseillère
GREFFIER :
Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffière lors des débats et de la mise à disposition
DEBATS :
A l'audience publique du 13 novembre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 19 décembre 2023
ARRET :
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2023 et signé par Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre, et Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Les sociétés SARL Sezary drive, SARL [Localité 26] drive, SAS AR Champagne, SARL [Localité 28], SAS Maxeny, SARL Reimix, SARL Firecrest, SARL [Localité 29], SARL [Localité 19], SARL [Localité 27] drive, SARL Cadice, SARL Sunwood, SARL Sunset exploitent toutes un restaurant de l'enseigne «'Mc Donald's'».
En juillet 2018, la société Mc Donald's France Services a conclu, avec l'assureur MMA IARD, une police «'cadre multirisque'», afin de permettre aux exploitants de restaurants à enseigne Mac Donald's le désirant, d'être couverts en cas de dommages aux biens, de pertes d'exploitation et d'engagement de leur responsabilité civile.
A la suite des mesures prises par le gouvernement dans le cadre de la lutte contre la pandémie de Covid 19 à compter du 15 mars 2021, les restaurants ont fait l'objet de fermetures successives et autres mesures restrictives, entraînant d'importantes pertes d'exploitation.
De nombreux exploitants de restaurants Mc Donald's ont déclaré un sinistre de perte d'exploitation à leur assureur MMA IARD.
Ce dernier a refusé sa garantie en soutenant que les conditions d'application de celle-ci n'étaient pas remplies.
Par exploits d'huissier des 11 octobre 2021, 22 octobre 2021, 31 décembre 2021, 17 janvier 2022, 21 janvier 2022, 27 janvier 2022 et 1er mars 2022, les sociétés exploitantes ont assigné leur assureur, la SA MMA IARD devant le tribunal de commerce de Reims aux fins de mobiliser la garantie des pertes d'exploitation, qui ne prévoit pas d'exclusion de garantie ou d'aménagement en cas de pandémie.
Par jugement du 4 avril 2023, le tribunal de commerce de Reims:
Vu les articles L 113-5 et L.112-3 du code des assurances, l'article 1302 du code civil, l'article 700 du code de procédure civile,
- a ordonné la jonction des instances pendantes devant le tribunal inscrites sous les numéros de répertoire général 2021004884, 2022000543, 2022000545,2022000546, 2022000547, 2022000548, 2022000549, 2022000550, 2022000551, 2022000552, 2022000553 et 2022001022 avec l'affaire principale inscrite sous le numéro de répertoire général 2021004883';
- a déclaré recevable et bien fondée l'exception d'indivisibilité soulevée'par MMA IARD;
- s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce de Paris';
- a dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile et débouté chaque partie de sa demande de ce chef';
- a condamné les demanderesses aux dépens de l'instance.
Le tribunal a fait droit à l'exception d'indivisibilité soulevée en application du plafond de garantie , arguant du risque d'inégalité entre les assurés au regard de la multiplicité des procédures engagées, et ce afin de garantir une interprétation commune des clauses du contrat.
Il s'est donc déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce de Paris, première juridiction saisie par exploit d'huissier du 1er mars 2021 à l'initiative d'autres sociétés exploitantes de Mac Donald's ayant engagé une action à l'encontre de MMA IARD.
Par déclaration reçue le 11 mai 2023, les SARL Sezary drive, SARL [Localité 26] drive, SAS AR Champagne, SARL [Localité 28], SAS Maxeny, SARL Reimix, SARL Firecrest, SARL [Localité 29], SARL [Localité 19], SARL [Localité 27] drive, SARL Cadice, SARL Sunwood, SARL Sunset ont interjeté appel de la décision rendue par le tribunal de commerce de Reims.
Par ordonnance du 14 juin 2023, le premier président de la cour d'appel de Reims, saisi par requête du 11 mai 2023, a autorisé les requérantes à procéder à jour fixe.
Par assignation du 21 juin 2023, les SARL Sezary drive, SARL [Localité 26] drive, SAS AR Champagne, SARL [Localité 28], SAS Maxeny, SARL Reimix, SARL Firecrest, SARL [Localité 29], SARL [Localité 19], SARL [Localité 27] drive, SARL Cadice, SARL Sunwood, SARL Sunset ont assigné la SA MMA IARD pour plaider à jour fixe devant la cour d'appel de Reims.
Par conclusions notifiées le 10 novembre 2023, les SARL Sezary drive, SARL [Localité 26] drive, SAS AR Champagne, SARL [Localité 28], SAS Maxeny, SARL Reimix, SARL Firecrest, SARL [Localité 29], SARL [Localité 19], SARL [Localité 27] drive, SARL Cadice, SARL Sunwood, SARL Sunset, appelantes, demandent à la cour, au visa des articles R 114-1 du code des assurances, 32-1 et 700 du code de procédure civile, 101 du code de procédure civile, de':
- déclarer les requérants recevables et biens fondés en leur appel et y faire droit,
- infirmer le jugement rendu en première instance par le tribunal saisi par les requérants en ce qu'il:
déclare recevable et bien fondée l'exception d'indivisibilité soulevée ;
se déclare incompétent au profit du tribunal de commerce de Paris ;
rejette toutes autres demandes, fins et conclusions des parties';
dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile et déboute chaque partie de sa demande de ce chef';
condamne les demanderesses aux dépens de l'instance';
En conséquence,
- déclarer les MMA IARD mal fondées en leur exception d'indivisibilité et exception d'incompétence ;
- débouter les MMA IARD de toutes leurs demandes, y compris celle visant à déclarer caduques les déclarations d'appel formées par les requérantes';
- déclarer le tribunal de commerce de Reims seul compétent pour statuer sur le présent litige';
En tout état de cause,
- condamner MMA IARD à verser à chaque requérant la somme de 6 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Sur la caducité de la déclaration d'appel'soulevée par la SA MMA IARD au motif qu'elles auraient fait appel au-delà du délai de 15 jours suivant la notification du jugement :
Les appelantes soutiennent que le délai de 15 jours de l'article 84 du code de procédure civile ne commence à courir que s'il est démontré par celui qui s'en prévaut que l'appelant a été régulièrement touché par la notification adressée par le greffe, ce que MMA IARD ne démontre pas en l'espèce (il ne démontre pas que la notification ait été régulière)'; elles ajoutent qu'en tout état de cause, la société Sezary drive n'a jamais reçu la moindre notification du jugement et que l'appel étant recevable à l'égard de cette société, en raison du principe d'indivisibilité de l'article 553 du code de procédure civile, la procédure est régularisée à l'égard de toutes les sociétés appelantes.
Elles sollicitent par conséquent le rejet de la demande de MMA IARD visant à voir déclarer caduque la déclaration d'appel.
Sur l'exception d'incompétence':
Les appelantes invoquent l'incompétence territoriale du tribunal de commerce de Paris en application de l'article R 114-1 alinéa1er du code des assurances, le tribunal de commerce de Reims possèdant une compétence exclusive et d'ordre public pour trancher le litige puisqu'il est le lieu du domicile de l'assuré et tous les assurés étant des tiers entre eux.
Elles soutiennent qu'aucune connexité ne saurait déroger à la règle de compétence territoriale d'ordre public de l'article R114-1 alinéa 1er du code des assurances.
Elles affirment qu'elles disposent d'un droit propre, direct et personnel à l'égard de l'assureur afin d'obtenir le versement de l'indemnité qui leur est due et que le fait que d'autres assurés aient assigné MMA IARD devant le tribunal de commerce de Paris n'a pas d'incidence sur leur action'; que cette juridiction a d'ailleurs nié l'existence d'un «'ensemble'» de sociétés et a affirmé que les différents litiges devaient rester indépendants et disjoints.
Elles ajoutent qu'aucune indivisibilité ne saurait remettre en cause la compétence du tribunal de commerce de Reims'; que l'indivisibilité a été définie par la jurisprudence de la cour de cassation comme «'l'impossibilité juridique d'exécution simultanée de deux décisions qui seraient contraires'»'; que le risque de contradiction de décisions invoqué par MMA n'est pas un critère de l'indivisibilité'; que le jugement sera parfaitement exécutable quelle que soit l'analyse des tribunaux saisis par des tiers concernant l'application de la garantie «'pertes d'exploitation sans dommages'» dès lors que les requérantes agissent sur la base d'un droit propre et sollicitent l'indemnisation de sinistres personnels.
Elles ajoutent que le jugement sera également parfaitement exécutable quelle que soit l'analyse retenue par d'autres juridictions s'agissant de la prétendue application d'un plafond de garantie commun à tous les assurés, que ce plafond est par sinistre et que le préjudice doit être évalué individuellement pour des dommages qui leur sont propres.
Elles soutiennent enfin que, contrairement à ce que prétend MMA, il n'est pas dans l'intérêt d'une bonne justice de renvoyer le dossier à [Localité 20] puisqu'il s'agit de sinistres distincts et qu'elles ont intenté leur action sur la base de conditions particulières qui leur sont propres.
Par conclusions notifiées le 29 juin 2023, la SA MMA IARD intimée, demande à la cour au visa des articles 4, 75, 84,101, 368 et 537 du code de procédure civile, de':
A titre principal :
- déclarer caduque la déclaration d'appel du 11 mai 2023 des sociétés Sezary drive, [Localité 27] drive, Cadice, Sunwood, Sunset, [Localité 26] drive, AR Champagne, [Localité 28], Maxeny, Reimix, Firecrest, [Localité 29] et [Localité 19], à l'encontre du jugement du tribunal de commerce de Reims en date du 4 avril 2023';
A titre subsidiaire, si par impossible la cour ne déclare pas la déclaration d'appel caduque :
- donner acte à MMA IARD qu'elle s'en rapporte à justice sur la demande de réformation du jugement du tribunal de commerce de Reims en date du 4 avril 2023 s'étant déclaré incompétent';
- statuer ce que de droit,
En tout état de cause :
- débouter les sociétés Sezary drive, [Localité 27] drive, Cadice, Sunwood, Sunset, [Localité 26] drive, AR Champagne, [Localité 28], Maxeny, Reimix, Firecrest, [Localité 29] et [Localité 19] de leurs demandes de dommages-intérêts et d'amende civile fondées sur une prétendue résistance abusive de MMA'IARD ;
- débouter les sociétés Sezary drive, [Localité 27] drive, Cadice, Sunwood, Sunset, [Localité 26] drive, AR Champagne, [Localité 28], Maxeny, Reimix, Firecrest, [Localité 29] et [Localité 19] de leurs demandes de condamnation de MMA IARD au titre de l'article 700 du code de procédure civile';
- condamner solidairement les sociétés Sezary drive, [Localité 27] drive, Cadice, Sunwood, Sunset, [Localité 26] drive, AR Champagne, [Localité 28], Maxeny, Reimix, Firecrest, [Localité 29] et [Localité 19] à payer à MMA IARD la somme de 10 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- les condamner aux entiers dépens.
A titre principal, la SA MMA IARD invoque la caducité de la déclaration d'appel des sociétés Sezary drive, [Localité 27] drive, Cadice, Sunwood, Sunset, [Localité 26] drive, AR champagne, [Localité 28], Maxeny, Reimix, Firecrest, [Localité 29] et [Localité 19].
L'intimée soutient que ces sociétés ont interjeté appel le 11 mai 2023 et que le délai de 15 jours a commencé à courir à compter de la date de retour de la LRAR soit entre le 20 et le 24 avril 2023'; que le délai a expiré au plus tard le 5 mai 2023 pour les sociétés [Localité 19], AR Champagne, Sunwood, Firecrest, Reimix, Sunset et Maxeny et le 9 mai 2023 pour les sociétés [Localité 26] drive, [Localité 27] drive, [Localité 28], [Localité 29] et Cadice'; que pour la société Sezary drive, si le greffe n'a enregistré aucune date de retour, force est de constater que le jugement lui a été notifié à la même date qu'aux autres sociétés le 19 avril 2023 de sorte que l'appel est également caduc en ce qui la concerne.
A titre subsidiaire, MMA IARD s'en rapporte à justice sur la demande des appelantes visant à réformer le jugement et à déclarer le tribunal de commerce de Reims compétent pour statuer sur les demandes au fond.
L'intimée affirme avoir obtenu des décisions favorables sur les incidents d'incompétence devant une quinzaine de juridictions consulaires'; que néanmoins, elle constate que, à ce jour, les six cours d'appel déjà saisies (Nîmes, Caen, Rouen, Bordeaux, Paris et Poitiers) ont toutes rejeté l'exception d'incompétence invoquée par MMA IARD.
Elle souligne que sa man'uvre n'est pas dilatoire dans la mesure où les demanderesses forment exactement les mêmes demandes, avec la même motivation, au titre de la police d'assurance multirisques souscrite auprès de MMA IARD et que seuls le nom de la demanderesse et les montants des demandes varient.
L'affaire a été appelée une première fois à l'audience du 3 juillet 2023 puis renvoyée à celle du 13 novembre 2023 pour que MMA IARD justifie de la date de notification par le greffe du tribunal de commerce du jugement attaqué aux sociétés appelantes.
L'affaire a été retenue à cette audience et mise en délibéré au 19 décembre 2023.
MOTIFS DE LA DECISION':
La recevabilité de l'appel formé par la société Sezary drive Mac Donald's':
L'article 84 du code de procédure civile dispose que le délai d'appel en matière de jugement statuant exclusivement sur la compétence est de quinze jours à compter de la notification du jugement et qu'en cas d'appel, l'appelant doit, à peine de caducité de la déclaration d'appel, saisir dans le délai d'appel, le premier président en vue d'être autorisé à assigner à jour fixe.
L'article 690 du même code dispose que la notification destinée à une personne morale de droit privé est faite au lieu de son établissement.
A défaut d'un tel lieu, elle l'est en la personne de l'un de ses membres habilité à la recevoir.
La SA MMA IARD, qui sollicite la caducité de la déclaration d'appel de la société Sezary drive Mac Donald's, ne produit pas l'accusé de réception de la notification du jugement du tribunal de commerce de Reims à la société Sezary drive Mac Donald's, la pièce étant introuvable au greffe.
En l'absence de preuve de notification régulière de la décision à cette société, le délai d'appel n'a pas couru de sorte que la caducité de la déclaration d'appel n'est pas encourue à son égard.
La caducité de la déclaration d'appel des sociétés [Localité 27] drive, Cadice, Sunwood, Sunset, [Localité 26] drive, AR Champagne, [Localité 28], Maxeny, Reimix, Firecrest, [Localité 29] et [Localité 19]':
Il ressort des pièces versées aux débats par la SA MMA IARD, soit la notification du jugement avec la voie de recours prévue et l'accusé de réception de cette notification dont il résulte que dans tous les cas et pour ces douze parties, le jugement a été notifié le 4 avril 2023 au lieu de l'établissement de la société concernée et que :
- la société [Localité 27] drive a accusé réception du jugement le 21 avril 2023,
- la société Cadice a accusé réception du jugement le 24 avril 2023,
- la société Sunwood a accusé réception du jugement le 20 avril 2023,
- la société Sunset a accusé réception du jugement le 20 avril 2023,
- la société [Localité 26] drive a accusé réception du jugement le 21 avril 2023,
- la société AR Champagne a accusé réception du jugement le 20 avril 2023,
- la société [Localité 28] a accusé réception du jugement le 21 avril 2023,
- la société Maxeny a accusé réception du jugement le 20 avril 2023,
- la société Reimix a accusé réception du jugement le 20 avril 2023,
- la société Firecrest a accusé réception du jugement le 20 avril 2023,
- la société [Localité 29] a accusé réception du jugement le 22 avril 2023,
- la société [Localité 19] a accusé réception du jugement le 20 avril 2023';
Il en ressort que tous ces appels, reçus le 11 mai 2023, ont été formés hors délai.
Les sociétés concernées sont mal fondées, pour s'opposer à la caducité encourue en application de l'article susvisé, à soutenir que l'appel de la société Sezary drive Mac Donald's qui est recevable, rendrait recevable tous les autres appels en raison du principe d'indivisibilité énoncé à l'article 553 du code de procédure civile qui a été constaté par le tribunal de commerce dans sa décision.
En effet, leur argumentation sur la compétence du tribunal de commerce de Reims dans ce litige est précisément fondée sur l'absence d'indivisibilité des affaires initiées par les parties appelantes, indivisibilité qu'elles contestent et dont elles ne peuvent donc sans se contredire venir revendiquer un quelconque effet au stade de la recevabilité de leur appel.
Il n'existe en tout état de cause aucune indivisibilité entre les parties appelantes qu'elle soit procédurale ou qu'elle tienne au fond du litige dès lors qu'il n'y a pas dans les deux situations d'impossibilité juridique d'exécuter séparément les dispositions du jugement concernant chacune des parties (cass civ 2, 7 avril 2016 n° 15-10.126 publié).
Les appels ayant été formés hors délai, la saisine du premier président en vue d'autoriser les appelantes à assigner à jour fixe, qui n'a pas été faite dans le délai d'appel, est irrégulière, ce qui rend caduques les déclarations d'appel.
La compétence s'agissant de l'appel formé par la société Sezary drive'Mac Donald's :
A titre subsidiaire, la SA MMA IARD s'en rapporte à justice sur la compétence de la juridiction.
L'article R 114-1 alinéa 1er du code des assurances dispose que dans toutes les instances relatives à la fixation et au règlement des indemnités dues, le défendeur est assigné devant le tribunal du domicile de l'assuré, de quelque espèce d'assurance qu'il s'agisse, sauf en matière d'immeubles ou de meubles par nature, auquel cas le défendeur est assigné devant le tribunal de la situation des objets assurés.
Il s'agit d'une règle de compétence territoriale d'ordre public qui est impérative dans les litiges entre assuré et assureur.
Il est toutefois concevable qu'il y soit dérogé en cas d'indivisibilité du litige.
L'indivisibilité se caractérise par l'impossibilité juridique d'exécution simultanée de deux décisions tenant à leur contrariété irréductible.
Le seul risque de contrariété entre des jugements rendus par des juridictions amenées à se prononcer sur l'application, qui pourrait être divergente, de la garantie «'pertes d'exploitation'» de l'assuré durant la période de crise sanitaire, qui est en outre subordonnée à l'analyse au cas par cas des clauses du contrat d'assurance produit dans le cadre de chaque litige, n'est pas un critère d'indivisibilité.
Ainsi, quelle que soit l'analyse retenue par les juridictions sur l'application de la garantie, les jugements, qui ne concerneront en tout état de cause que les assurés disposant d'un droit propre et personnel à agir contre leur assureur, seront sans difficulté exécutables et il est relevé au surplus que l'affaire actuellement pendante devant le tribunal de commerce de Paris oppose d'autres sociétés d'exploitation de l'enseigne Mac Donald's à leur assureur, ce qui rend de plus fort inopérante l'exception d'indivisibilité et par conséquent d'incompétence retenue par les premiers juges.
Il y a donc lieu de considérer que le tribunal de commerce de Reims est seul compétent pour statuer sur le litige opposant la société Sezary drive Mac Donald's à la SA MMA IARD.
La décision sera infirmée de ce chef.
L'article 700 du code de procédure civile':
Compte tenu de la teneur de la décision, aucune considération tenant à l'équité ne justifie qu'il soit fait droit aux demandes formées à ce titre.
Les dépens':
La décision sera infirmée.
Chaque partie gardera à sa charge les dépens qu'elle a engagés tant en première instance qu'en appel.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement et par arrêt contradictoire';
Déclare recevable l'appel formé par la société Sezary drive Mac Donald's à l'encontre de la SA MMA IARD.
Déclare caduques les déclarations d'appel formées par les sociétés [Localité 27] drive, Cadice, Sunwood, Sunset, [Localité 26] drive, AR Champagne, [Localité 28], Maxeny, Reimix, Firecrest, [Localité 29] et [Localité 19].
Infirme le jugement rendu le 4 avril 2023 par le tribunal de commerce de Reims ayant fait droit à l'exception d'incompétence soulevée par la SA MMA IARD, renvoyé le litige au tribunal de commerce de Paris et statué sur les dépens.
Statuant à nouveau';
Dit que le tribunal de commerce de Reims est compétent pour statuer sur le litige opposant la société Sezary drive Mac Donald's à la SA MMA IARD.
Déboute les parties de leurs demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Dit que chaque partie doit garder à sa charge les dépens qu'elle a engagés tant en première instance qu'en appel.
Le greffier La présidente