Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté que la société Sali avait réglé la première situation correspondant au lot n° 1 maçonnerie le 28 février 2001 et que les travaux s'étaient poursuivis jusqu'au mois d'avril 2001, la cour d'appel, qui, sans être tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, a relevé que la preuve du paiement du solde des travaux effectués n'était pas rapportée puisqu'il n'était fourni aucun élément sur le règlement du lot n° 2 et qui en a souverainement déduit qu'il ne pouvait être considéré que le maître de l'ouvrage avait eu la volonté d'accepter l'ouvrage, a légalement justifié sa décision de ce chef ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel a retenu, sans violer les articles 4 et 12 du code de procédure civile, que la prétention au titre de la perte d'exploitation consécutive à la réalisation des travaux de reprise ne pouvait pas prospérer à défaut d'être chiffrée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Sali aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Sali à payer à la société Axa France IARD la somme de 2 000 euros et à la société MAF la somme de 2 000 euros, rejette la demande de la société Sali ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille douze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour la société Sali.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR mis hors de cause un assureur de responsabilité décennale (la société AXA FRANCE IARD) ;
AUX MOTIFS QU'ainsi que le conclut à bon droit l'appelante, l'entrepreneur comme l'architecte sont solidairement tenus entre eux et avec leurs assureurs à la garantie décennale des articles 1792 et suivants du Code civil des dommages qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui le rendent impropre à sa destination ; qu'il est toutefois nécessaire de rapporter la preuve d'une réception, point de départ de cette garantie ; que si la compagnie d'assurances MAF ne discute pas le fondement décennal de la réclamation de l'appelante tout en opposant une non garantie, l'assureur de l'entrepreneur dans le cadre de son appel incident, considère que les conditions de la responsabilité décennale de son assuré ne sont pas réunies ce qui nécessite de se prononcer préalablement sur l'existence ou non d'une réception ; qu'il est constant à la lecture du rapport d'expertise et des notes d' honoraires ou factures versées aux débats que le chantier a débuté au début du mois de février 2001 et que Monsieur X... a abandonné le chantier le 12 avril 2001 à la suite de sa mise en liquidation judiciaire ; que la réception soumet l'ouvrage au régime de responsabilité édictée par les articles 1792 et suivants du Code civil ; qu'elle constitue l'acte par lequel le maître d'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves ; qu'elle peut être tacite résultant de la volonté non équivoque d'accepter l'ouvrage même si celui-ci est inachevé ; qu'en l'absence de procès verbal, il y a lieu d'apprécier d'après les circonstances de la cause quelle a été l'intention du maître de l'ouvrage ; que si l'achèvement des travaux n'est pas une condition de la réception de l'ouvrage, il convient de rechercher si le maître de l'ouvrage a manifesté sa volonté non équivoque de recevoir l'ouvrage avec ou sans réserves ; qu'il est établi par le constat de Maître Y..., huissier de justice, que le 27 avril 2001, la construction est à l'état de chantier, le gros oeuvre n'est pas achevé, l'immeuble n'est pas couvert, la dalle de sol sous le porche d'entrée n'a pas été coulée, la toiture de l'immeuble n'est pas réalisée et la charpente n'est pas terminée ; qu'il a été réglé par la SCI SALI à Monsieur X... la première situation correspondant au lot n°1 maçonnerie soit la somme de 163.146,02 F le 28 février 2001 ; qu'il est manifeste au regard du constat d'huissier susvisé que les travaux se sont poursuivis jusqu'au mois d'avril 2001 puisqu'il est noté l'existence d'appuis de fenêtre et d'une charpente en fermette qui n'est pas faite en totalité puisqu'il manque des contreventements; qu'il est également mentionné la réalisation de seuils de portes non terminés ; que dès lors, la compagnie d'assurances conclut à bon droit que la preuve du paiement du solde des travaux effectués n'est pas rapportée puisqu'il n'est fourni aucun élément sur le règlement ne serait-ce que partiel du lot n°2 ; qu'il ne peut donc être considéré que le maître de l'ouvrage a eu la volonté d'accepter cet ouvrage de sorte qu'en l'absence de réception, la garantie de la compagnie d'assurances ne peut être recherchée dans un cadre décennal, étant relevé qu'il n'est pas soutenu l'existence d'une assurance responsabilité civile ; qu'il s'ensuit qu'il y a lieu de mettre hors de cause la SA AXA FRANCE IARD et d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné celle-ci à payer des sommes à la SCI SALI ;
ALORS QUE la SCI SALI faisait valoir qu'elle avait réglé tout ce qui lui avait été demandé; qu'en estimant que la volonté de la SCI SALI d'accepter l'ouvrage ne pouvait être retenue motif pris de ce que le lot n°2 n'avait donné lieu à aucun paiement, sans rechercher si Monsieur X..., qui avait abandonné le chantier et avait été mis en liquidation judiciaire, avait adressé ne serait-ce qu'une facture à la SCI SALI au titre de ce lot, la Cour a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1792 du Code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR débouté un maître d'ouvrage (la SCI SALI) de sa demande d'indemnisation au titre de la perte d'exploitation consécutive à la réalisation des travaux de reprise, dirigée contre des assureurs de responsabilité décennale (la société AXA FRANCE IARD et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS) ;
AUX MOTIFS QUE la prétention au titre de la perte d'exploitation consécutive à la réalisation des travaux de reprise ne peut prospérer à défaut d'être chiffrée;
ALORS QUE le juge ne peut rejeter une prétention pour cela qu'elle n'est pas chiffrée, sans méconnaître son office ; qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel a violé les articles 4 et 12 du Code de procédure civile.
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