Texte intégral
COMM.
FB
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 25 novembre 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme MOUILLARD, président
Décision n° 10357 F
Pourvoi n° U 18-26.286
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 25 NOVEMBRE 2020
M. K... N..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° U 18-26.286 contre l'arrêt rendu le 23 novembre 2017 par la cour d'appel de Pau (2e chambre, section 1), dans le litige l'opposant à la société CIC Sud-Ouest, société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Graff-Daudret, conseiller, les observations écrites de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de M. N..., de Me Le Prado, avocat de la société CIC Sud-Ouest, et l'avis de Mme Henry, avocat général, après débats en l'audience publique du 6 octobre 2020 où étaient présents Mme Mouillard, président, Mme Graff-Daudret, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Henry, avocat général, et Mme Labat, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. N... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. N... et le condamne à payer à la société CIC Sud-Ouest la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq novembre deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat aux Conseils, pour M. N....
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné M. N... à payer la somme de 80.782,82 € à la société Banque CIC Sud-Ouest, majorée des intérêts au taux de 4,85% à compter du 18 juillet 2012 ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE K... N... demande la condamnation de la banque CIC à lui verser des dommages-intérêts fondée sur un manquement de la banque CIC à ses obligations contractuelles et le débouté de la banque CIC sur le moyen de la disproportion manifeste de son engagement de caution en application de l'article L. 341-4 du code de la consommation ; que K... N... est poursuivi par la banque CIC en qualité de caution ; qu'il ne peut donc soulever que des manquements de la banque à ses obligations à l'égard d'une caution et notamment, en dehors de l'obligation de mise en garde propre à la caution, les exceptions inhérentes à la dette principale ; que les manquements au devoir de loyauté et à l'obligation d'information sur le périmètre de la reprise et sur les modalités de paiement du prix de cession invoqués par l'appelant concernent les engagements contractuels de la banque à l'égard de l'emprunteur la société Nan ; que certains de ces manquements peuvent avoir des effets sur l'existence ou le montant de la dette principale, manquements dont peut se prévaloir la caution dès lors qu'il n'est pas allégué ni établi que la créance est définitivement admise au passif de la société Nan ; que sur le devoir de loyauté allégué aux motifs que la banque CIC était le mandataire du vendeur et le conseil de l'acheteur comme cela ressort de la facture 2007/14 adressée à la société Nan en pièce 4 avec pour intitulé « ingénierie financière » et comme prestation facturée « honoraires de conseil », la société Nan n'ignorait pas le fait que la banque était le mandataire du vendeur et elle ne dit pas l'avoir découvert a posteriori ; que par ailleurs, elle était elle-même assistée d'un conseil en gestion, M. B..., pour analyser le projet d'investissement ; que la présence de M. B... aux côtés de K... N... est indiquée dans un courrier de K... N... adressé au vendeur le 7 mars 2007 confirmant l'acquisition de 100% des parts sociales d'Agri Plus Services (pièce 16 de l'intimée) ; que de plus, sur la présentation trompeuse de la situation de l'entreprise, il n'est pas établi que la société Agri Plus Services était en déconfiture en avril 2007 comme la caution l'affirme ; que le seul fait que le chiffre d'affaires baisse entre 2003 et 2006 ne signifiait pas que les affirmations de la banque CIC sur la marge brute commerciale au 31 mars 2006 étaient fausses ; que de même, le défaut d'analyse de l'évolution de l'entreprise au cours des 13 derniers mois depuis le 31 mars 2006 n'est invoqué que 3 ans après la cession et les analyses financières faites a posteriori sur cette période comme l'état réel des effectifs n'ont pu échapper à la société Nan et à la caution K... N..., gérant de la société Nan, à la date de la cession, le 27 avril 2007 ; qu'enfin sur le montage LBO, la banque CIC fait observer à bon droit que la société Nan a remboursé son prêt sans difficultés pendant 3 ans à l'aide des dividendes versés par la société Agri Plus Services ; que dès lors, le lien de causalité entre les manquements allégués et la dette principale à laquelle se rapporte l'engagement de caution n'est pas établi ; qu'il convient de débouté K... N... de ce chef de demande ; que si la banque a une obligation de mise en garde à l'égard de la caution dès lors que la caution est profane ; qu'il lui appartient de vérifier que la caution est une caution avertie pour être dispensée de toute obligation de mise en garde ; que la banque CIC précise que K... N... était une caution avertie, ce que ce dernier conteste et produit pour en justifier « la fiche de renseignement concernant la caution » que W... N... a rempli le 15 mars 2006 et son curriculum vitae (CV) ; que K... N... précisait dans la fiche de renseignement qu'il était salarié en qualité de commercial depuis 12 mois dans la société Corindus du groupe Q... ; que dans son CV, il était indiqué qu'après avoir été chauffeur mécanicien, il avait été prospecteur vendeur, vendeur et chef de secteur dans le secteur agricole ; qu'il a géré une entreprise agricole en 2003-2004 ; qu'ensuite, il a été chef de secteur commercial dans le secteur du machinisme agricole et des véhicules industriels et qu'il a des compétences dans les domaines commerciaux et de gestion commerciale ; que la banque CIC insiste ensuite sur la présence de M. B..., conseil en gestion de la société CHM Conseil, aux côtés de K... N... pour pallier ses carences en matière financière et de gestion dans l'appréciation des documents comptables et financiers de la société, objet de la cession ; que comme, cela a été rappelé précédemment, la présence de M. B... aux côtés de K... N... est indiquée dans un courrier de K... N... adressé au vendeur le 7 mars 2007 ; qu'il ressort de l'ensemble de ces éléments qu'en avril 2007, K... N... âgé de 43 ans, n'était donc pas novice dans le secteur d'activité de la société Agri Plus Services en tant que commercial et surtout qu'il s'est fait assister d'un professionnel dans la gestion financière et comptable pour apprécier la portée de son engagement comme futur gérant de la société cessionnaire et comme caution personnelle ; que K... N... était donc une caution avertie comme en justifiant la banque CIC ; que dès lors la banque CIC n'avait donc aucune obligation de mise en garde à l'égard de K... N... ; qu'il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté K... N... de sa demande de dommages-intérêts ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE sur le devoir de loyauté ; qu'en application de l'article 1134 du code civil, les conventions doivent être exécutées de bonne foi ; que ce texte consacre un devoir général de loyauté dans les relations contractuelles ; qu'en l'espèce M. N... soutient que le CIC aurait manqué à son devoir de loyauté dans la mesure où il était placé dans une situation de conflit d'intérêts en étant à la fois le conseil de l'acquéreur et le mandataire du vendeur ; qu'il résulte des éléments du dossier et notamment du protocole de cession de titre du 27 avril 2007 en son paragraphe 24 que des honoraires de négociations et de conseil ont été facturés par la société CIC pour un montant de 36.000 € ; qu'il était prévu par la convention que ces honoraires seraient payés par le cessionnaire et M. N... justifie effectivement du paiement en fournissant la facture ; que par ailleurs, il n'est pas contesté par le CIC qu'il avait reçu mandat de la part de M. U... pour réaliser la cession de la société Agri Plus Services ; qu'il est également avéré qu'il est également le prêteur de l'acquéreur ; qu'il ne saurait se déduire de ces éléments que le CIC avait la qualité de conseil de M. N... mais seulement qu'il avait pour mission de mener les négociations entre vendeur et acheteur ; que par ailleurs, il résulte des différents courriers fournis par le CIC, que lors du processus de négociation, la banque s'est toujours présentée comme le conseil de M. U... ; qu'il apparaît également qu'un autre conseil était présent lors du déroulement des négociations ; qu'or, il n'est pas nié par M. N... qu'il s'agissait de son propre conseil ; qu'il n'existe donc pas de lien contractuel entre le CIC et M. N... autre que l'acte de cautionnement de M. N... au bénéfice de la banque CIC et par conséquent, aucune faute contractuelle sur le fondement d'une convention de conseil ne peut être retenue ; que sur le caractère erroné allégué du dossier de présentation ; que M. N... soutient que le dossier de présentation n'était pas conforme à la situation réelle de la société et que le CIC l'a ainsi trompé de façon fautive afin de le déterminer à s'engager en tant que caution ; que c'est donc un manquement à l'obligation de conseil du créancier envers la caution qui est invoqué par M. N... consistant en un défaut de transmission des informations permettant de vérifier la viabilité de l'opération ; qu'en l'espèce, les éléments du dossier font apparaître que M. N... a été destinataire de nombreux documents comptables permettant d'apprécier la situation financière de l'entreprise ; qu'ainsi, dans le dossier de présentation de la société, sont annexés les bilans des années 2005 et 2006 ; que par ailleurs, dans le protocole de cession de titre, il est indiqué en page 6 que le prix fixé l'a été en considération de la situation intermédiaire en forme de bilan de la société arrêté au 31 décembre ; que de plus, toujours au même chapitre du protocole de cession de titre, il était prévu une révision du prix en fonction du bilan réalisé à la date de la réalisation définitive de la cession de titre ; que d'ailleurs n'ayant pas atteint au jour de la cession, l'objectif fixé par le protocole de cession, le prix a été modifié puisque le prix provisoire de 764.000 euros a finalement été définitivement fixé au prix de 737.600 euros ; qu'il apparaît donc que M. N... a eu connaissance de l'évolution de la situation financière de la société entre la rédaction du dossier de présentation et la cession définitive des titres ; qu'il ne saurait donc être reproché au CIC d'avoir, en qualité de mandataire du vendeur, rédigé un dossier de présentation avec les éléments comptables dont il disposait au moment de sa rédaction dès lors que les éléments actualisés ont été transmis à l'acquéreur tout au long de la réalisation de l'opération ; que de même, il ne peut être reproché au CIC d'avoir frauduleusement trompé M. N... quant à la situation de l'effectif de la société puisque l'état des effectifs décrits était conforme à la situation de l'entreprise au moment de la rédaction du dossier de présentation ; qu'enfin, il résulte du paragraphe 12 de la Convention de Garantie d'associés signées le 27 avril 2007, que M. N... que l'état des effectifs actualisé était annexés ; que M. N... disposait par conséquent, au moment de la réalisation de la cession, de toutes les informations permettant d'apprécier la viabilité de l'entreprise et s‘il est vrai que les résultats de l'année 2007 ont été moins bons que les résultats des années précédentes, il n'apparaît pas que l'évolution vers une situation financière défavorable ait pu être anticipé par le prêteur ; qu'en conséquence, M. N... sera débouté de sa demande visant à engager la responsabilité contractuelle du CIC pour présentation erronée du dossier de présentation ; que sur le devoir de mise en garde ; qu'aux termes de l'article 1135 du code civil, les conventions obligent non seulement à ce qui est exprimé, mais encore à toutes les suites que l'équité, l'usage ou la loi donnent à l'obligation d'après sa nature ; qu'en application de cet article, un devoir de mise en garde quant au risque d'endettement pèse sur les établissements de crédit à l'égard de la caution ; que cependant, la caution avertie doit être exclue du bénéfice de ce devoir ; qu'en l'espèce, M. N... était à la fois caution du prêt consenti et représentent et seul associé de la société Nan emprunteuse ; que par conséquent, il avait, par cette position, nécessairement connaissance de la situation financière de cette société et donc du risque d'endettement généré par le cautionnement ; que M. N... doit donc être considéré comme une caution avertie et il ne peut être retenu un manquement au devoir de mise en garde commis par la banque CIC ; qu'il n'est donc retenu aucune faute contractuelle à l'égard de le banque CIC et la responsabilité de cette dernière n'est donc pas engagée ; que par conséquent, M. N... sera débouté de sa demande de dommages-intérêts.
1°) ALORS QU' en vertu de son devoir de conseil, le banquier est tenu d'éclairer son client sur l'ensemble des aspects de l'opération financière qu'il propose, y compris les moins favorables ; que dans le cadre d'une opération financière complexe telle qu'un Leverage Buy Out (LBO), ce devoir lui impose de fournir une analyse objective de l'état réel de la situation financière de la société cible ; qu'en l'espèce, M. N... soutenait que le dossier de présentation de la société Agri Plus Services établi par le CIC « fais[ait] état d'une entreprise prospère ayant un avenir prometteur » sans toutefois « met[tre] en évidence l'évolution inquiétante du chiffre d'affaires d'Agri Plus » ; qu'il reprochait ainsi à la banque « de ne pas di[re] un mot sur la baisse considérable du chiffre d'affaires de l'exercice clos le 31/03/2006, ne fourni[r] aucune explication sur cette baisse et n'en tire[r] aucune conséquence » (concl., p. 5 § 9 et 12, p. 6 § 3) ; qu'en jugeant qu'il n'était pas établi que la société Agri Plus Services était en déconfiture et que le seul fait que le chiffre d'affaires baisse entre 2003 et 2006 ne signifiait pas que les affirmations de la banque sur la marge commerciale brute au 31 mars 2006 étaient fausses, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si la banque avait analysé et expliqué de façon objective la baisse du chiffre d'affaires à M. N..., qui n'avait pas de compétence particulière en la matière, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1231-1 du code civil ;
2°) ALORS QUE le fait que le client dispose de documents comptables et financiers relatifs à l'opération qu'il s'apprête à réaliser n'exonère pas le banquier de son obligation de conseil ; qu'en se fondant sur les analyses financières faites a posteriori sur les 13 derniers mois précédant la cession (arrêt, p. 5 § 1) et sur la circonstance que M. N... avait été destinataire de documents comptables indiquant l'évolution de la situation financière de la société Agri Plus Services entre la rédaction du dossier de présentation et la cession définitive des titres (jugt, p. 6 § 1 et 2), pour en déduire que la banque n'avait pas commis de faute, nonobstant une présentation trompeuse de la société cible et le défaut d'analyse de l'évolution financière de celle-ci au cours des 13 derniers mois précédant la cession, la cour d'appel a violé l'article 1231-1 du code civil ;
3°) ALORS QU' en s'abstenant de répondre aux conclusions de M. N... (p. 8 § 8 à 11, p. 9 § 1 à 6) faisant valoir que le CIC n'avait pas analysé les contentieux en cours au moment de son intervention, ni pris la précaution de lui « conseiller un audit juridique » de la société Agri Plus Services, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
4°) ALORS QU' une faute peut être invoquée contre le responsable tant que l'action en responsabilité n'est pas prescrite ; que pour écarter la responsabilité de la banque, la cour d'appel a relevé que le défaut d'analyse n'était invoqué que trois ans après la cession ; qu'en statuant par ces motifs impropres à écarter la responsabilité de la banque, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1231-1 du code civil ;
5°) ALORS QUE la caution est en droit d'exercer une action en responsabilité contre le créancier afin d'obtenir réparation du préjudice que lui a causé la faute qu'il a commise à l'encontre du débiteur principal ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a affirmé que M. N... ne pouvait, en qualité de caution, « soulever que des manquements de la banque à ses obligations à l'égard d'une caution et notamment en dehors de l'obligation de mise en garde propre à la caution, les exceptions inhérentes à la dette » (arrêt, p. 4 § 5) ; qu'elle a ainsi considéré que lorsque le créancier commet une faute à l'égard du débiteur principal, la caution peut seulement opposer au créancier les exceptions inhérentes à la dette garantie ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 1240 du code civil ;
6°) ALORS QUE la caution est en droit d'exercer une action en responsabilité contre le créancier afin d'obtenir réparation du préjudice que lui a causé la faute commise à l'encontre du débiteur principal ; que M. N... soutenait que « le défaut de conseil du CIC lui [avait] causé un préjudice économique de 170.782,72 € , plus un préjudice corporel et moral extrêmement important » (concl., p. 11, antépénultième §) ; que pour le débouter de sa demande tendant à en obtenir réparation, la cour d'appel a estimé que les fautes de la banque n'avaient causé aucun préjudice à la société Nan ; qu'en statuant ainsi, quand il lui incombait de rechercher, comme elle y était invitée, si les agissements fautifs de la banque étaient à l'origine des préjudices subis par M. N... en sa qualité de caution, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1240 du code civil ;
7°) ALORS QUE le caractère averti d'une caution ne se présume pas et doit s'apprécier in concreto au regard de ses capacités financières et connaissances en matière d'endettement ; que seul celui dont les compétences et connaissances effectives en matière financière sont établies peut être considéré comme une caution avertie ; qu'en l'espèce, pour retenir que M. N... avait la qualité de caution avertie, la cour d'appel s'est fondée sur la circonstance qu'il n'était pas novice dans le secteur de la gestion, qu'il avait géré une entreprise pendant une année et qu'il connaissait le secteur d'activité de la société Agri Plus Services en tant que commercial (arrêt, p. 5, antépénultième §) ; qu'en statuant ainsi, sans préciser si M. N... avait des compétences particulières en matière de crédit et d'endettement, ce qui n'était pas le cas, la cour d'appel s'est déterminée par des motifs impropres à établir qu'il pouvait discerner, concrètement, toute la mesure du risque né de son engagement de caution, et a ainsi privé sa décision de base légale au regard de l'article 1231-1 du code civil ;
8°) ALORS QUE seul celui dont les compétences et connaissances effectives en matière financière sont établies peut être considéré comme une caution avertie ; que la qualité de caution avertie ne peut donc être déduite de la seule qualité de dirigeant de la société débitrice principale ; qu'en l'espèce, pour retenir que M. N... avait la qualité de caution avertie, la cour d'appel a énoncé, par motifs adoptés, qu'il était à la fois caution du prêt consenti et représentant et seul associé de la société Nan de sorte qu'il avait, par cette position, nécessairement connaissance de la situation financière de cette société et donc du risque généré par le cautionnement (jugt, p. 6, pénultième §) ; qu'en statuant par ces motifs impropres à établir que M. N... était en mesure de discerner, concrètement, toute la mesure du risque né de son engagement de caution, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1231-1 du code civil ;
9°) ALORS QUE la qualité de caution avertie ne se déduit pas de la présence à ses côtés d'une personne elle-même avertie ; qu'en se fondant sur la circonstance que M. N... était assisté d'un professionnel de la gestion financière et comptable, pour en déduire qu'il avait la qualité de caution avertie, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard l'article 1231-1 du code civil.