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Cour de cassation, 08 juillet 2009. 09-60.021

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

09-60.021

Date de décision :

8 juillet 2009

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 2143 1 du code du travail, 11 IV de la loi n° 2008 789 du 20 août 2008 et 455 du code de procédure civile ; Attendu, selon le jugement attaqué, que le Syndicat national des cadres et techniciens de la publicité et de la promotion CFE CGC (le syndicat) a notifié par lettre du 20 octobre 2008 à la société Adrexo qui avait repris la société Adrexo Sud Ouest le 13 octobre 2008, la désignation de M. X... en qualité de délégué syndical de l'établissement de Labathe sur Lèze et Pamiers dont le nouvel employeur a demandé l'annulation ; Attendu que pour accueillir cette demande, le tribunal, après avoir rappelé que ne peuvent exercer un mandat de représentation les salariés qui soit disposent d'une délégation écrite particulière d'autorité permettant de les assimiler au chef d'entreprise, soit représentent effectivement l'employeur devant les institutions représentatives du personnel, retient que le salarié a été promu chef de centre par un avenant à son contrat de travail du 11 septembre 2006 qui comporte une délégation de pouvoir emportant responsabilité en matière d'infraction à la réglementation relative à l'hygiène et à la sécurité et de déclaration d'embauche et qui lui confie pour attributions le recrutement du personnel de distribution, le contrôle de la distribution des journaux et prospectus, la coordination et le contrôle de l'action du personnel de distribution, l'établissement des contrats de travail et des feuilles de route des distributeurs ainsi que la préparation et la transmission au siège de tout document nécessaire à la paye et relève que le salarié a présidé les réunions mensuelles des délégués du personnel du centre jusqu'au mois d'octobre 2008, de sorte qu'il dispose d'une délégation particulière d'autorité et représente effectivement l'employeur devant les institutions représentatives du personnel, peu important l'absence de réunion de délégués du personnel depuis octobre 2008, des élections étant prévues en 2009 et une réunion de négociation du protocole préélectorale en novembre 2008 ; Qu'en statuant ainsi alors, d'une part, que ni une clause tendant à opérer un transfert de responsabilité pénale dans un domaine limité, ni l'énonciation contractuelle des attributions que l'intéressé tenait de sa position hiérarchique ne constituent une délégation écrite particulière d'autorité permettant d'assimiler le salarié au chef d'entreprise auprès du personnel et que, d'autre part, il résultait de ses constatations que depuis le changement d'employeur et à la date de sa désignation le salarié ne le représentait plus aux réunions des délégués du personnel, le tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 9 janvier 2009, entre les parties, par le tribunal d'instance de Muret ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Toulouse ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Adrexo à payer au Syndicat national des cadres et des techniciens de la publicité et de la promotion SNCTPP CFE CGE et à M. X... la somme de 1 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat aux conseils pour le Syndicat national des cadres et des techniciens de la publicité et de la promotion CFE CGC et de M. X... ; MOYEN UNIQUE DE CASSATION Il est reproché au jugement attaqué d'avoir annulé la désignation de M. Stéphane X... en qualité de délégué syndical sur les sites de LABARTHE SUR LEZE et PAMIERS effectuée par le Syndicat National des Cadres et des Techniciens de la Publicité et de la Promotion le 20 octobre 2008 ; Aux motifs qu'« en droit, ne peuvent exercer un mandat de représentation les salariés qui, soit disposent d'une délégation écrite particulière d'autorité leur permettant d'être assimilés au chef d'entreprise, soit représentent effectivement l'employeur devant les institutions représentatives du personnel : ils sont exclus du droit d'être désignés délégués syndicaux (par exemple Cass. Soc., 12 juillet 2006) ; qu'il résulte du dossier que suivant avenant à son contrat de travail en date du 11 septembre 2006, X... Stéphane a été promu au poste de chef de centre avec pour attributions en particulier telles qu'elles résultent de l'article 9 : - recruter le personnel de distribution, - surveiller la bonne exécution des distributions de journaux, prospectus confiés au personnel de distribution, - coordonner l'action du personnel de distribution et de contrôle, - effectuer des contrôles réguliers sur les zones de distribution, - établir les contrats de travail et les feuilles de route des distributeurs, - organiser et coordonner les départs de distribution, - préparer et faire parvenir au siège tous les documents nécessaires à l'établissement des salaires du personnel ; que l'article 7 du contrat contient une clause de délégation de pouvoir aux termes de laquelle il est tenu pour personnellement responsable en cas d'infraction à la réglementation du travail et notamment en matière d'embauche (en particulier la déclaration unique d'embauche et l'embauche des ressortissants étrangers) et d'hygiène et sécurité ; qu'en outre, il convient de relever qu'il n'est pas dénié par la partie défenderesse qu'en sa qualité de chef de centre, X... Stéphane a présidé les réunions mensuelles des délégués du personnel jusqu'au mois d'octobre 2008 ainsi que le démontrent d'ailleurs les documents relatifs à leur organisation, le Tribunal relevant d'ailleurs un mel adressé aux chefs de centre lesquels doivent se faire remettre chaque mois, avec leur signature obligatoire, un tableau des personnes ayant des heures de délégation, le chef de centre devant également pour le mois à venir se faire remettre le planning de chaque institution représentative afin de connaître les heures de présence pour gérer la production et les absences et rencontrer les institutions représentatives de son agence et « caler avec elles le planning sans polémique » ; qu'il résulte de ce qui précède que X... Stéphane dispose d'une délégation écrite d'autorité et représente effectivement l'employeur devant les institutions représentatives du personnel dont il est l'interlocuteur pour la société : il doit donc être assimilé au chef d'entreprise et ne peut être désigné en qualité de délégué syndical, peu important l'absence de réunion des délégués du personnel depuis octobre 2008, des élections étant prévues en 2009 et une réunion de négociation du protocole préélectoral en janvier 2009 ; que sa désignation sera donc déclarée nulle et de nul effet » (jugement pp. 2 et 3 ) ; Alors, d'une part, que s'il exerce de manière effective les pouvoirs qu'il tient d'une délégation particulière d'autorité écrite permettant de l'assimiler au chef d'entreprise, le salarié ne peut occuper de mandat de représentant du personnel ; que dès lors en se bornant à constater que M. X... disposait d'une délégation de pouvoirs sans rechercher, ainsi qu'il y était invité, si le salarié les exerçait réellement ou si, en application de diverses clauses et directives, il n'en était pas entièrement privé et se trouvait réduit à un rôle d'animateur local des instructions de la Direction Générale, le Tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L.412-14, devenu L.2143-1 du Code du travail ; Alors, d'autre part, qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions du syndicat CFE-CGC SNCTPP et de M. X... selon lesquelles le chef de centre ne disposait d'aucun pouvoir effectif étant soumis au contrôle permanent de la Direction Régionale ou de la Direction Générale dont il applique strictement les directives et auprès desquelles il doit sollicité un accord préalable avant la mise en oeuvre de toute mesure en matière d'embauche, de sanction disciplinaire, de gestion du personnel, des activités, de paie, d'hygiène et de sécurité, le Tribunal a violé l'article 455 du Code de procédure civile ; Alors en outre qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions du syndicat CFE-CGC SNCTPP et de M. X... selon lesquelles durant plusieurs années les chefs de centre avaient occupé des mandats de représentants du personnel sans aucune contestation de la direction, d'où il résultait son aveu de l'absence de délégation effective d'autorité, le Tribunal a violé l'article 455 du Code de procédure civile ; Alors au surplus qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions de M. X... selon lesquelles certains chefs de centre, dont M. Y... à TOULOUSE, exercent toujours des mandats syndicaux d'où il résulte que les conditions d'exercice de la fonction ne s'opposent pas à des missions de représentant du personnel, le tribunal a violé l'article 455 du Code de procédure civile ; Alors enfin que les conditions de validité d'une désignation en tant que délégué syndical s'apprécient à la date à laquelle elle est effectuée auprès de l'employeur ; qu'en l'espèce M. X... avait été désigné le 20 octobre 2008 auprès de la société ADREXO, son nouvel employeur depuis le 13 octobre 2008 ; que dès lors en relevant que jusqu'au mois d'octobre 2008, date du changement d'employeur, le chef de centre avait présidé les réunions de délégués du personnel et en examinant ainsi les conditions de validité de sa désignation à une époque où il était salarié d'un employeur différent, le Tribunal a violé l'article L.2143-1, anciennement L.412-14 du Code du travail.

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