Cour de cassation, 20 octobre 1987. 86-80.065
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-80.065
Date de décision :
20 octobre 1987
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Madame V.,
en cassation d'un arrêt rendu le 3 juillet 1986 par la Cour d'appel d'Angers (chambre des Mineurs), au profit de Monsieur V., défendeur à la cassation
LA COUR, composée selon l'article L.131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 juillet 1987, où étaient présents :
M. Fabre, Président ; Mme Delaroche, Conseiller référendaire rapporteur ; M. Jouhaud, Conseiller ; M. Dontenwille, Avocat général ; Melle Ydrac, Greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le Conseiller référendaire Delaroche, les conclusions de M. Dontenwille, Avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Sur les deux moyens réunis, pris en leurs diverses branches :
Attendu que Mme V. fait grief à l'arrêt attaqué (Angers, chambre spéciale des mineurs, 3 juillet 1986) d'avoir confirmé l'ordonnance du juge des enfants confiant sa fille, E. V., à ses grands-parents maternels, les époux V., alors, selon le premier moyen, que la saisine du juge n'a été faite par aucune des personnes pouvant effectivement déposer une demande et qu'en tout état de cause, le caractère exceptionnel d'une situation justifiant l'intervention du juge des enfants, en matière d'assistance éducative, n'est pas démontré ; alors, selon le second moyen, d'une part, qu'il n'a pas été justifié que la santé, la sécurité et la moralité de la mineure aient été en danger et qu'il y ait eu au surplus urgence, et alors, d'autre part, que sur les conditions d'éducation, les juges qui ont relevé les carences éducatives des grands-parents face aux capacités supérieures à la moyenne de la mère et de son mari, ont entaché leur décision d'un manque de base légale, d'une contradiction de motifs et d'un défaut de réponse à conclusions ;
Mais attendu que les juges du second degré ont relevé que c'était le plan d'éducation, conçu par la mère et son mari sur des bases théoriques rigides qu'ils entendaient mettre en oeuvre sans tenir compte de la situation instaurée par la volonté même de la mère depuis quatorze ans, qui avait eu pour conséquence le refus de la jeune E., parfaitement sécurisée par les conditions de vie qui étaient les siennes depuis ce même laps de temps, de quitter ses grands-parents ; que les juges ont ajouté que l'attitude négative de la mineure à l'égard de cette perspective avait déclenché un conflit grave entre l'action de ses grands-parents et celle du couple formé par sa mère et l'ami de celle-ci, conflit qui l'a elle-même placée dans une situation d'incertitude et de désarroi psychologique grave présentant un danger pour son équilibre ; que, sans se contredire et répondant aux conclusions invoquées, la Cour d'appel a retenu à bon droit que le juge des enfants, qui s'était saisi d'office au vu des éléments à lui communiqués, était compétent pour prendre la mesure litigieuse qui conférait un caractère juridique à une situation de fait existant depuis quatorze ans, et que ladite mesure s'avérait être de l'intérêt de l'enfant ; que la décision est donc légalement justifiée et n'encourt aucune des critiques des moyens ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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