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Cour de cassation, 19 avril 1988. 88-80.073

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-80.073

Date de décision :

19 avril 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le dix-neuf avril mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MILLEVILLE, les observations de la société civile professionnelle Philippe et Claire WAQUET et Hélène FARGE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Michele, contre un arrêt n° 1846-86 de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 4 novembre 1987, qui, dans la procédure d'extension d'extradition suivie contre lui à la demande du gouvernement italien, a donné un avis favorable ; Vu le mémoire produit ; Sur la recevabilité du pourvoi ; Attendu que, selon l'article 22 de la loi du 10 mars 1927, dans le cas où l'Etat requérant demande l'autorisation de poursuivre un individu déjà livré, pour une infraction antérieure à l'extradition, l'avis de la chambre d'accusation est donné au vu des observations de l'étranger et des explications d'un avocat choisi par lui ou commis d'office ; qu'il se déduit de ces dispositions que la procédure d'extension d'extradition est contradictoire ; qu'ainsi le délai de cinq jours francs pour se pourvoir contre l'avis donné sur la demande commence à courir le lendemain du jour où l'arrêt a été prononcé, l'article 217 du Code de procédure pénale n'étant pas applicable en la matière ; Attendu que la demande d'extension d'extradition présentée par le gouvernement italien à l'égard de X..., déjà extradé, a été débattue à l'audience du 14 octobre 1987 à laquelle l'intéressé était représenté par ses avocats ; qu'à l'issue des débats, le président les a informés de ce que la décision serait rendue le 4 novembre 1987 ; qu'à cette date, l'arrêt a effectivement été prononcé ; Attendu que ce n'est que le 7 décembre 1987 que l'avoué du demandeur a déclaré se pourvoir contre ledit arrêt ; Que, dès lors, le pourvoi ne peut qu'être déclaré irrecevable ; DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

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