Texte intégral
N° RG 21/00152 - N° Portalis DBXV-W-B7F-FORL
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Jugement n°24/262
du 27 Septembre 2024
Recours N° RG 21/00152 - N° Portalis DBXV-W-B7F-FORL
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[E] [R]
C/
CPAM D’EURE ET LOIR
Copie exécutoire délivrée
le
à
CPAM D’EURE ET LOIR
Copie certifiée conforme délivrée
le
à
[E] [R]
Me Jukoh TAKEUCHI
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
Pôle Social
JUGEMENT
27 Septembre 2024
DEMANDEUR :
Monsieur [E] [R], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Jukoh TAKEUCHI, demeurant [Adresse 1], avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T29
DÉFENDEUR :
CPAM D’EURE ET LOIR, prise en la personne de son représentant légal , dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par madame [V] [Y], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Quentin BOUCLET, juge placé près le Premier Président de la Cour d'Appel de Versailles, délégué en qualité de juge au sein du tribunal judiciaire de Chartres par ordonnance du 18 juillet 2024.
Assesseur non salarié : Françoise SULPICE
Assesseur salarié : Chantal LEFEVRE
Greffier : Cendrine MARTIN
DÉBATS :
A l’audience publique du 06 Septembre 2024. A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision sera rendue par mise à disposition le 10 octobre 2024
JUGEMENT :
- Mise à disposition au greffe le VINGT SEPT SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
- Contradictoire
- En premier ressort
- Signé par Quentin BOUCLET, juge placé près le Premier Président de la Cour d'Appel de Versailles, délégué en qualité de juge au sein du tribunal judiciaire de Chartres par ordonnance du 18 juillet 2024, et par Cendrine MARTIN, greffier
Après avoir entendu les parties présentes à l’audience du 06 Septembre 2024 dans la même composition, l’affaire a été mise en délibéré au 10 octobre 2024 puis avancée au 27 Septembre 2024
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Par décision du 29 novembre 2018, la caisse primaire d’assurance maladie d'EURE-ET-LOIR a pris en charge l'accident du travail de M. [E] [R], sur la base d’un certificat médical établi le 20 novembre 2018 faisant état d'un « trauma coude gauche, hématome coude gauche ».
La date de consolidation a été fixée au 30 octobre 2020.
Par décision du 09 novembre 2020, la caisse primaire d’assurance maladie d'EURE-ET-LOIR a fixé un taux d'incapacité permanente partielle de 2%.
Le 22 décembre 2020, M. [E] [R] a saisi la commission médicale de recours amiable qui, le 17 février 2021, a confirmé la décision de la caisse primaire d'assurance maladie.
Par requête reçue au greffe le 18 mai 2021, M. [E] [R] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de CHARTRES.
L'affaire, initialement appelée à l’audience du 13 janvier 2023, a fait l'objet de plusieurs renvois pour être finalement évoquée à l'audience du 06 septembre 2024.
A l'audience, M. [E] [R], a maintenu sa contestation, et a sollicité l'annulation de la décision de la commission médicale de recours amiable fixant son taux d'incapacité permanente partielle à 2%, et, en conséquence, à titre principal, une expertise médicale judiciaire ; à titre subsidiaire, la fixation du taux d'incapacité permanente partielle à 17% ; en tout état de cause, la condamnation de la caisse primaire d'assurance maladie à lui régler la somme de 513, 80 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir que le rapport du médecin-conseil de la caisse primaire d'assurance maladie n'a pas pris en compte les répercussions professionnelles de son accident du travail et a mal évalué ses séquelles physiques. Il indique qu'il ne peut désormais plus porter de charges supérieures à cinq kilogrammes, qu'il a perdu 20° en flexion de bras gauche et qu'il a été licencié pour inaptitude après avis d'inaptitude de la médecine du travail. Il estime que ces éléments justifient que lui soit octroyé un taux d'incapacité permanente de 17% à raison de 10% pour le taux médical et 7% pour le taux socio-professionnel.
La caisse primaire d’assurance maladie d'EURE-ET-LOIR a demandé la confirmation de la décision de la commission médicale de recours amiable et en conséquence le rejet de l'intégralité des demandes du requérant.
Elle rappelle que la commission médicale de recours amiable, composée d’un médecin-conseil de la caisse et d’un médecin expert inscrit sur la liste des médecins experts judiciaire spécialisés en matière de sécurité sociale devant les cours d’appel, a conclu à un taux d'incapacité permanente partielle de 2%. Elle expose que le requérant n'apporte aucun élément médical pour justifier la sous-évaluation de ce taux. Elle estime que les décisions citées en exemple ne peuvent justifier une réévaluation de son taux compte tenu de la particularité de chaque cas. Elle considère, sur la base du chapitre 1.1.2 du barème indicatif d'invalidité en matière d'accident du travail, qu'une limitation de 20° de la flexion et une diminution de 40% de la force, justifient l'attribution d'un taux d'incapacité permanente partielle de 2%. Elle soutient enfin qu'au moment de l'examen par le médecin-conseil, le requérant était encore salarié de sa société, que lors de sa contestation, il n'a apporté aucun élément permettant l'attribution d'un coefficient socio-professionnel, qu'en outre, les services administratifs de la caisse primaire d'assurance maladie ont réétudié son dossier et lui ont ajouté un coefficient socio-professionnel de 2%.
La décision a été mise en délibéré au 10 octobre 2024, avancé au 27 septembre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la détermination du taux d'incapacité permanente
1.1. Sur le taux médical
En application de l'article L.434-2 du code de la sécurité sociale, le taux d'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
Ce barème, prévu par l'annexe I de l'article R.434-32 du code de la sécurité sociale, mentionne, pour une limitation des mouvements de flexion-extension du coude non-dominant, un taux d'incapacité permanente partielle de 8% en cas de mouvements conservés de 70° à 145°, un taux de 15% en cas de mouvements conservés autour de l'angle favorable et un taux de 22% en cas de mouvements conservés de 0° à 70°.
Par ailleurs, et conformément au barème international, la mobilité normale de l'extension-flexion va de 0° (bras pendant) à 150° environ (selon l'importance des masses musculaires). On considère comme « angle favorable » les blocages et limitations compris entre 60° et 100°. Des études ont montré que cette position favorable variait suivant les métiers.
En l'espèce, la date de consolidation, fixée au 30 octobre 2020, n'a pas été contestée. Le taux d'incapacité permanente partielle doit donc être apprécié à cette date.
Pour fixer le taux d'incapacité permanente partielle à 2%, le médecin-conseil de la caisse primaire d'assurance maladie relève que M. [E] [R] présente « une limitation flexion coude gauche à 130° coté non dominant et perte de force ». L'examen médical fait quant à lui état d'une « sensibilité du bord interne du coude gauche, cicatrice externe 10 centimètres, pas de déficit de l'extension du coude gauche, limitation de la flexion du coude gauche à 130°, rotations interne et externe du coude gauche ne sont pas limitées, FM20 à droite, 12 à gauche ».
Pour confirmer ce taux, la commission médicale de recours amiable estime que « la limitation de 20° de la flexion et la diminution de la force de 40% justifient le taux de 2% ».
Pour contester ce taux, M. [E] [R] verse aux débats :
le compte-rendu d'hospitalisation du 20 novembre 2018 duquel il ressort qu'il s'est présenté le jour-même aux urgences du centre hospitalier de [Localité 4] pour un traumatisme du membre supérieur consistant en une fracture de l'olécrane gauche ;le compte-rendu d'intervention chirurgicale du 05 décembre 2018 laquelle a consisté en « une réduction et stabilisation de la fracture par une plaque DCP verrouillée avec des vis verrouillées en proximal ». Il est observé une « bonne réduction de la fracture » à la radio de contrôle per opératoire ;le certificat médical du 14 juin 2019 du Dr [T] [S] qui certifie que « l'ablation du matériel prévue au bloc opératoire le 19 août 2019 (…) est bien en rapport avec l'accident du travail du 20 novembre 2018 ».Il ressort du rapport médical du Dr [Z] [W] que M. [E] [R] présente une limitation de la flexion du coude gauche, non dominant, d'environ 20%, avec perte de force de serrage évaluée à 40%, sans limitation de l'extension.
Contrairement à ce qu'indique le requérant, cette séquelle ne saurait justifier l'attribution du taux de 8% prévu par le barème indicatif d'invalidité en matière d'accident du travail. Ce taux maximum correspond en effet à la limitation des deux mouvements, flexion et extension, du coude non dominant, et doit être pondéré par le degré de limitation du mouvement objectivé par le médecin-conseil étant effectivement précisé qu'une limitation de la flexion au-delà de 130° ne peut être évaluée de la même manière qu'une limitation de la flexion au-delà de 70°.
En outre, il a bien été pris en compte l'incapacité du requérant à porter une charge lourde. De nouveau, contrairement à ce qu'affirme le requérant, l'évaluation de la force de serrage ne consiste pas uniquement en l'appréciation de la capacité de la main à serrer et desserrer un objet. Elle a également pour but d'évaluer la force de préhension de la main c'est-à-dire sa capacité à porter une charge lourde.
M. [E] [R] n'apporte au demeurant aucun élément médical de nature à contester l'appréciation des séquelles faite par le médecin-conseil de la caisse primaire d'assurance maladie puis par la commission médicale de recours amiable. En effet, les comptes-rendus versés aux débats ne se prononcent nullement sur la limitation du coude et la perte de force de serrage du requérant.
Dans ces circonstances, le taux d'incapacité permanente partielle de 2% a été justement évalué par la caisse primaire d'assurance maladie, et il n'y a pas lieu de faire droit à une demande d'expertise pour suppléer la carence du requérant dans l'administration de la preuve contraire.
1.2. Sur le coefficient socio-professionnel
Il est acquis qu’une majoration du taux dénommée coefficient socio-professionnel, tenant compte des conséquences de l’accident ou de la maladie sur la carrière professionnelle de la victime peut être attribué à celle-ci, notamment au regard du risque de licenciement consécutif à l’impossibilité de la reclasser, de difficultés de reclassement, de déclassement professionnel, de retard à l’avancement ou de perte de gain.
Le coefficient socio-professionnel qui trouve son origine dans une construction jurisprudentielle est un élément administratif apprécié non pas par le médecin conseil à la date de la consolidation, mais par la caisse.
C’est donc au moment de la notification de la décision finale par la caisse sur l'incapacité permanente partielle qu’il faut se placer pour savoir si cette dernière disposait d’éléments suffisants pour pouvoir octroyer un coefficient professionnel.
N° RG 21/00152 - N° Portalis DBXV-W-B7F-FORL
Dès lors que les incidences professionnelles résultant d’un handicap – notamment diminution de salaire, licenciement, difficultés de reclassement et réduction des possibilités – interviennent postérieurement à la décision attributive de rente, aucun coefficient socio-professionnel ne peut être octroyé.
C’est à l’assuré qui conteste l’absence de coefficient socio-professionnel de rapporter la preuve des incidences des séquelles qu’il subit sur sa profession.
En l'espèce, M. [E] [R] sollicite l'attribution d'un coefficient socio-professionnel de 7% en rappelant qu'il a été licencié pour inaptitude et reconnu travailleur handicapé.
Force est toutefois de constater que par notification du 03 janvier 2023, la caisse primaire d'assurance maladie d'EURE-ET-LOIR a notifié au requérant un taux d'incapacité permanente partielle rectifié à 4% après application d'un coefficient professionnel de 2%.
En tenant compte de la nécessaire proportionnalité entre le taux médical et le coefficient socio-professionnel, lequel ne peut en tout état de cause être supérieur au premier, il y a lieu de considérer que la majoration du taux à 2% est fondée.
En conséquence, il y a lieu de débouter M. [E] [R] de ses demandes principale et subsidiaire.
2. Sur les demandes accessoires
En application de l'article 696 du code de procédure civile, M. [E] [R], partie succombante, sera condamné aux entiers dépens de la procédure.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, M. [E] [R] sera débouté de sa demande.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe ;
DEBOUTE M. [E] [R] de ses demandes principale et subsidiaire ;
DEBOUTE M. [E] [R] de sa demande d'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [E] [R] aux entiers dépens de la procédure ;
RAPPELLE l'exécution provisoire des décisions de première instance.
RAPPELLE que les parties, conformément à l’article 538 du Code de Procédure Civile, disposent pour interjeter appel de la présente décision d’un délai d’un mois à compter de sa notification.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Cendrine MARTIN Quentin BOUCLET
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