Cour de cassation, 28 janvier 2016. 14-10.782
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
14-10.782
Date de décision :
28 janvier 2016
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 2
IK
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 28 janvier 2016
Rejet non spécialement motivé
M. LIÉNARD, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10087 F
Pourvoi n° J 14-10.782
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. [X] [G], domicilié [Adresse 3],
contre l'arrêt rendu le 28 novembre 2013 par la cour d'appel de Montpellier (5e chambre, section A), dans le litige l'opposant au syndicat des copropriétaires de [Adresse 5], dont le siège est [Adresse 1], représenté par M. [Y] [T], domicilié [Adresse 4], pris en qualité d'administrateur provisoire,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 décembre 2015, où étaient présents : M. Liénard, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Vasseur, conseiller référendaire rapporteur, M. Pimoulle, conseiller, Mme Parchemal, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Ghestin, avocat de M. [G], de la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat du syndicat des copropriétaires de [Adresse 5], représenté par M. [T], ès qualités ;
Sur le rapport de M. Vasseur, conseiller référendaire, l'avis de M. Girard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [G] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit janvier deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Ghestin, avocat aux Conseils, pour M. [G]
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré nulle la déclaration d'appel du 1er mars 2013 et irrecevable comme tardif l'appel du 22 avril 2013 ;
AUX MOTIFS QU'il est constant qu'en application des dispositions des articles 58 et 901 du code de procédure civile, la déclaration d'appel doit contenir les éléments lui permettant d'identifier le représentant de la personne morale et son siège social ; que ces éléments faisant défaut dans la première déclaration d'appel enregistrée le I" mars 2013, dans la mesure où l'intimé destinataire qui y figure est mentionné comme étant « le syndicat des copropriétaires pris en la personne de son syndic en exercice domicilié en cette qualité sis [Adresse 2]» et ne contient aucune mention relative à son représentant légal véritable, le nom du représentant légal n'étant pas mentionné et l'adresse étant celle de la copropriété et non celle de l'adresse de Monsieur [T] nommé administrateur provisoire et seul habilité à représenter le syndicat des copropriétaires, cette qualité n'étant pas contestable à la période où l'appel a été interjeté et bien évidemment connue de l'appelant qui lui conteste cette qualité pour une période antérieure ; que cette irrégularité de forme a laissé la partie intimée dans l'ignorance de l'appel puisqu'elle n'a reçu aucun avis du greffe dans le cadre de l'article 902 du code de procédure civile et n'a eu aucune connaissance de l'acte d'appel avant l'expiration du délai de 15 jours après la signification de l'ordonnance qui a été effectué à sa demande le 26 février 2013 à la personne même de Monsieur [G] ; que cela lui a nécessairement causé grief dans la mesure où 1e syndicat des copropriétaires était en droit d'estimer que l'ordonnance du juge de la mise en état était devenue définitive le 13 mars 2013 et que la progression du dossier de fond ne souffrirait plus de retard. L'irrégularité de forme n'était donc régularisable qu'avant le 13 mars 2013 pour échapper à la sanction de la nullité ; que de ce fait le second appel du 22 avril 2013 et l'assignation du 23 avril 2013 dénonçant l'existence du premier appel avec signification des conclusions ne pouvaient couvrir l'irrégularité affectant la première déclaration d'appel dans la mesure où ces deux actes sont intervenus hors délai ; que c'est vainement que l'appelant viendrait soutenir que l'intimé a conclu dans les deux dossiers dès lors qu'il résulte de la chronologie des événements que l'intimé n'a pas reçu d'avis du greffe prévu à l'article 902 et n'a eu l'occasion de se constituer et de conclure dans le dossier 13/1628 qu'après la dénonciation de la déclaration d'appel du 23 avril 2013 relatif au dossier 13/3136 qui lui a donné connaissance de la procédure dans son intégralité pour d'ailleurs contester la régularité et soutenir l'irrecevabilité des deux appels ; que dans ces conditions il convient de restituer l'exacte qualification des conséquences des actes litigieux en déclarant nulle la première déclaration d'appel et de déclarer le second appel irrecevable (arrêt attaqué p. 4 al. 2 à 7, p. 5 al. 1, 2, 3) ;
1°) ALORS QUE la mention dans la déclaration d'appel du représentant légal de la personne morale intimée n'étant pas exigée, son inexactitude ne pouvait affecter la validité de cet acte de procédure ; qu'en déclarant néanmoins que caractérisait un vice de forme susceptible de causer un grief à l'intimé le fait pour Monsieur [G] d'avoir indiqué, dans sa déclaration d'appel du 1er mars 2013, que le syndicat des copropriétaires était représenté par son « syndic en exercice » au lieu de mentionner qu'à cette date le syndicat des copropriétaires était représenté par Monsieur [T] nommé administrateur provisoire et seul habilité à représenter le syndicat des copropriétaires, la Cour d'appel a violé les articles 58, 114, 117 et 901 du Code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE en toute hypothèse, la nullité de la déclaration d'appel entachée d'un vice de forme ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité ; que la Cour d'appel constate que l'irrégularité dénoncée de la déclaration d'appel a eu pour conséquence que le représentant du syndicat des copropriétaires n'a pas eu connaissance de cet acte avant l'expiration du délai d'appel ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que la déclaration d'appel litigieuse a été signifiée le mois suivant à Maître [T] ès qualité par assignation du 23 avril 2013 ; qu'en affirmant que ce retard constituait un grief « dans la mesure où le syndicat des copropriétaires était en droit d'estimer que l'ordonnance du juge de la mise en état était devenue définitive le 13 mars 2013 et que la progression du dossier au fond ne souffrirait plus de retard », tandis que l'intimé ne bénéficie d'aucun droit à faire constater le caractère définitif de la décision frappée d'appel pour la seule raison que l'avis du greffe ne lui est pas parvenu dans le délai d'appel, la Cour d'appel, qui n'a pas caractérisé le grief que lui aurait causé l'irrégularité alléguée de la déclaration d'appel, a violé les articles 114 et 903 du Code de procédure civile.
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