Cour de cassation, 20 février 1991. 89-13.691
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-13.691
Date de décision :
20 février 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Michel Y..., demeurant à Maromme (Seine-Maritime), ...,
en cassation d'une décision rendue le 29 avril 1988 par la commission d'indemnisation des victimes d'infractions du tribunal de grande instance de Rouen, au profit du ministère de l'économie, des finances et de la privatisation, service juridique et de l'agence judiciaire du Trésor, dont le siège est à Paris (7e), ...,
défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 23 janvier 1991, où étaient présents :
M. Devouassoud, conseiller le plus ancien non empêché faisant fonction de président et rapporteur, MM. X..., Delattre, Laplace, Chartier, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Joinet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Devouassoud, les observations de Me Gauzès, avocat de M. Y..., de Me Ancel, avocat de l'agent judiciaire du Trésor, les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu, selon la décision attaquée (commission d'indemnisation des victimes d'infraction du tribunal de grande instance de Rouen, 29 avril 1982), que, victime d'une infraction le 21 octobre 1985, M. Y... a saisi une commission d'indemnisation le 26 août 1987 en lui demandant de le relever de la forclusion motif pris de ce qu'il avait été victime d'une seconde infraction ; Attendu qu'il est fait grief à cette décision d'avoir rejeté cette demande alors qu'il ressort de ses énonciations que le 2 octobre 1986 M. Y... a été victime d'une autre agression au cours de laquelle il avait perdu son second oeil ; qu'à cette date le délai d'un an à compter de la première agression n'était pas expiré ; que, dès lors, en statuant comme elle l'a fait bien que l'intéressé eût été mis dans l'impossibilité de faire valoir ses droits avant l'expiration du délai d'un an de forclusion et que son inaction eût un motif légitime, la commission aurait violé l'article 706-5 du Code de procédure pénale ; Mais attendu que la décision constate que c'est la survenance du second évènement plus de onze mois après le premier et non celle du premier, qui a décidé M. Y... a saisir la commission ;
qu'elle relève qu'il n'avait rien fait pour engager une procédure d'indemnisation ou même pour réclamer les investigations sur le plan pénal après le classement sans suite le 17 février 1986 de la procédure par le parquet ; Qu'en l'état de ces constatations et énonciations c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la commission a estimé que les faits
invoqués par M. Y... ne constituent pas un motif légitime et, en conséquence, a décidé qu'il n'y avait pas lieu de le relever de la forclusion ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ; Laisse à chaque partie, le comptable direct du Trésor pour M. Y..., la charge respective de ses dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt février mil neuf cent quatre vingt onze.
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