Cour d'appel, 06 mars 2026. 26/01699
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
26/01699
Date de décision :
6 mars 2026
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Débloquer le résumé IATexte intégral
N° RG 26/01699 - N° Portalis DBVX-V-B7K-QZGR
Nom du ressortissant :
[R] [S]
[S]
C/
[Y]
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 06 MARS 2026
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Pierre BARDOUX, conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégué par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 28 janvier 2026 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assisté de Judith DOS SANTOS ANTUNES, greffier,
En l'absence du ministère public,
Statuant en notre cabinet dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [R] [S]
né le 25 Avril 1997 à [Localité 1] (AFGHANISTAN)
Actuellement au centre de rétention administratif de [Localité 2]
Ayant pour conseil Maître Mamadou SENE, avocat au barreau de LYON, commis d'office
ET
INTIMEE :
Mme [Y]
[Adresse 1]
[Localité 3]
ayant pour conseil Maître Morgane MORISSON CARDINAUD, avocate au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l'affaire en délibéré au 06 Mars 2026 à 14h30 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 3 février 2026, le préfet du Rhône a ordonné le placement de [J] [S] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire assortie d'une interdiction de retour sur le territoire français et refus de renouvellement de demande d'asile pris par la préfecture du Rhône le 19 mars 2025.
Le 3 février 2026, l'autorité administrative a ordonné le placement de [J] [S] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 3 février 2026 afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement précitée.
Par ordonnance infirmative du 8 février 2026, le conseiller délégué a prolongé la rétention administrative de [J] [S] pour une durée de vingt-six jours.
Dans son ordonnance du 5 mars 2026 à 16 heures 18, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à la requête déposée par le préfet du Rhône et a ordonné la prolongation de la rétention de [J] [S] dans les locaux du centre de rétention administrative de [R] pour une durée de trente jours.
Par déclaration au greffe le 5 mars 2026 à 10 heures 51, [J] [S] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation outre sa mise en liberté au visa de l'article L. 741''3 du CESEDA en soutenant :
- une méconnaissance de l'article L. 742-4 du CESEDA,
- un défaut de diligences suffisantes,
- une absence de perspective raisonnable d'éloignement.
Par courriel adressé le 5 mars 2026 à 12 heures 35, les parties ont été informées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et les a invitées à faire part, le 6 mars 2026 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l'absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l'absence d'éléments fournis à l'appui de la requête d'appel permettant de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.
Vu les observations du conseil de la préfecture, reçues par courriel le 5 mars 2026 à 20 heures 14 tendant à la confirmation de l'ordonnance entreprise,
Vu l'absence d'observations formées par le conseil de [J] [S].
MOTIVATION
L'appel de [J] [S] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable. La recevabilité de ce recours n'est pas discutée et la demande d'observations envoyée aux parties ne portait pas sur cette question.
Aux termes de l'alinéa 2 de l'article L. 743-23 du CESEDA, le premier président ou son délégué peut, lorsqu'il est saisi d'un appel contre une décision rendue par le juge du tribunal judiciaire dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, rejeter la déclaration d'appel sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.
En l'espèce devant le juge du tribunal judiciaire, [J] [S] n'a fait valoir aucun moyen relatif à une carence de l'autorité administrative dans les diligences faites pour organiser son éloignement ni même n'a invoqué une absence de perspective raisonnable d'éloignement. Ces moyens sont soutenus pour la première fois en appel pour solliciter sa mise en liberté.
[J] [S] ne désigne précisément aucune insuffisance particulière de l'autorité préfectorale dans les diligences susceptibles d'être utilement engagées durant le premier mois suivant son placement en rétention administrative.
Le juge judiciaire n'a pas à faire figurer dans ses motifs l'ampleur du contrôle qu'il réalise nécessairement et ne doit ainsi que provoquer dans le respect du principe du contradictoire les observations des parties lorsqu'il entend relever d'office des moyens d de droit ou de fait.
Il ressort des pièces du débat que l'autorité administrative a engagé des diligences dès le placement en rétention administrative afin d'obtenir la délivrance d'un laissez-passer consulaire. [J] [S] ne tente pas de préciser celles que l'autorité administrative aurait pu engager et se contente de viser l'absence de réponse des autorités consulaires saisies depuis son placement en rétention.
S'agissant des perspectives raisonnables d'éloignement, il ne peut être présumé que l'absence actuelle de réponse des autorités consulaires afghanes qui disposent déjà des éléments d'identification de l'intéressé, tels une planche photographique et ses empreintes, conduise nécessairement à une absence de perspective d'éloignement.
La notion de perspective raisonnable d'éloignement doit en effet être regardée à l'aune de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 de la durée maximale de rétention possible en application des paragraphes 4 et 5 de l'article 15 de cette Directive, et l'article 15-4 de cette directive précise que « lorsqu'il apparaît qu'il n'existe plus de perspective raisonnable d'éloignement pour des considérations d'ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe 1 ne sont plus réunis, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté ».
Aucun des éléments du débat ne vient appuyer l'affirmation d'une suspension actuelle des activités diplomatiques avec les autorités afghanes, l'article cité par la requête d'appel issu du journal «Le Figaro» remontant au 21 août 2024.
Il résulte des pièces du dossier que les moyens tirés de l'absence de diligences ou de perspective raisonnable d'éloignement ainsi que la prétention qui lui est associée tendent uniquement à solliciter une mise en liberté et à obtenir de manière claire la mainlevée de la rétention administrative ce qui relève manifestement des prévisions de l'article L. 743-23 alinéa 2 du CESEDA.
Il y a lieu de considérer que les éléments invoqués par [J] [S] ne permettent pas de justifier qu'il soit mis fin à sa rétention administrative tandis qu'il n'invoque ni ne justifie d'aucune circonstance nouvelle de droit ou de fait depuis son placement en rétention.
Son appel doit dès lors être rejeté sans audience et l'ordonnance entreprise est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [J] [S],
Confirmons l'ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Judith DOS SANTOS ANTUNES Pierre BARDOUX
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