Tribunal Administratif de MELUN, 16 décembre 2022. 2210302
Juridiction :
Tribunal Administratif de MELUN
Numéro de pourvoi :
2210302
Date de décision :
16 décembre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 octobre 2022, M. C A, représenté par Me Kouassi, demande au juge des référés :
1°) de juger la condition d'urgence satisfaite;
2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui donner un rendez-vous afin de déposer sa demande de changement de statut ;
3°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 novembre 2022, la préfète du Val-de-Marne, représentée par le cabinet Actis Avocats, conclut au non-lieu à statuer en faisant valoir qu'une attestation de prolongation d'instruction valable jusqu'au 25 janvier 2023 est accessible sur le compte personnel de la plateforme " Démarches-simplifiées " du requérant.
Vu : les pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Freydefont, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".
2. Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code justice administrative, aux fins d'enjoindre de prendre toute mesure utile dans un sens déterminé, il doit veiller à ce que cette demande présente un caractère d'urgence et d'utilité, qu'elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la mesure demandée ne fasse obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. L'urgence doit s'apprécier objectivement. Enfin, la condition d'urgence s'apprécie à la date de la présente ordonnance.
3. Aux termes de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. () ".
4. Il résulte de l'instruction que la préfète du Val-de-Marne a délivré une attestation de prolongation d'instruction de la demande de changement de statut de M. C A, ressortissant béninois né le 24 septembre 1989, et que cette attestation est valable jusqu'au 25 janvier 2023. M. A, ne conteste pas avoir été mis en possession de ladite attestation. Par suite, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative.
5. Dans les circonstances de l'espèce il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 600 euros à M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En effet, il n'est pas contesté que l'intéressé a sollicité le 15 septembre 2022 sa demande de changement de statut sur le site internet " Démarches simplifiées " alors que, depuis le 15 novembre 2021, les démarches de changement de statut se font par voie dématérialisée sur le site internet ANEF, lorsque le requérant dépend de la Préfecture du Val-de-Marne. Cette information est clairement indiquée sur le site internet de la Préfecture du Val-de-Marne et, par suite, seule la négligence du requérant est à l'origine de la situation dans laquelle il se trouve.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées M. A au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie dématérialisée en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. B
La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur et des Outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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