Cour d'appel, 27 novembre 2023. 16/01040
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
16/01040
Date de décision :
27 novembre 2023
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ARRÊT N°
N° RG 16/01040 - N° Portalis DBWB-V-B7A-EXC7
[Y]
[O]
C/
[R]
S.C.I. SCI SYMPHONIA
Société SCCV LES REMPARTS
COUR D'APPEL DE SAINT - DENIS
ARRÊT DU 27 NOVEMBRE 2023
Chambre civile
Vu l'arrêt de la cour de Cassation en date du 3 mars 2016 ayant cassé et annulé l'arrêt rendu le 29 août 2014 par la cour d'appel de SAINT-DENIS de LA REUNION suite au jugement rendu par le tribunal de grande instance à compétence commerciale en date du 7 novembre 2012 rg n° 07/04813 suivant déclaration de saisine en date du 15 juin 2016
APPELANTS :
Monsieur [A] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Jacques HOARAU, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Madame [S] [O] épouse [Y]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Jacques HOARAU, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMES :
Monsieur [Z] [D] [R]
[Adresse 2] '
[Localité 4] (LA RÉUNION)
Représentant : Me Marie Françoise LAW YEN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
SCI SYMPHONIA Société civile immobilière immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Saint-Denis, représentée par son gérant en exercice.
[Adresse 3] '
[Localité 5] (LA RÉUNION)
Représentant : Me Marie Françoise LAW YEN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
CLOTURE LE : 27 avril 2023
DÉBATS : En application des dispositions des articles 778, 779 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 15 septembre 2023 devant la Cour composée de :
Premier Président : M. Alain CHATEAUNEUF
Presidente de chambre : Mme Corinne JACQUEMIN
Conseillere : Mme Pauline FLAUSS
Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries.
Greffier lors des débats : Mme Nadia HANAFI
A l'issue des débats, le président a indiqué que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition le 27 novembre 2023.
****
LA COUR :
Les époux [Y] sont propriétaires d'une parcelle bâtie cadastrée section [Cadastre 6] située [Adresse 1].
Suivant déclaration d'ouverture de chantier du 1er août 2006, d'importants travaux de terrassement sur la parcelle voisine [Cadastre 9] en limite nord du terrain des époux [Y] ont été entrepris pour la construction d'un immeuble de six logements.
Suivant acte d'huissier du 29 novembre 2007, les époux [Y] ont assigné la SCI Symphonia, propriétaire de la parcelle [Cadastre 9], et M. [Z] [R], associé de la SCI, devant le Tribunal de grande instance de Saint Denis aux fins de les voir déclarer responsables de préjudices de trouble de jouissance, perte de vue et retard dans la réalisation d'un projet de construction sur leur terrain, outre la condamnation à cesser leur empiètement et à les indemniser des travaux provisoires réalisés.
Par jugement du 7 novembre 2012, le Tribunal de grande instance de Saint-Denis a statué en ces termes':
- Déboute les époux [A] et [S] [Y] de leur action en responsabilité contre la SCI Symphonia et M. [Z] [R] et de toutes leurs demandes subséquentes,
- Les condamne in solidum à payer aux défendeurs la somme de 5.000 € du chef de l'article 700 du Code de Procédure civile,
- Déboute la SCI Symphonia et M. [R] de leurs demandes reconventionnelles supplémentaires,
- Rejette le surplus des demandes,
- Condamne in solidum les demandeurs aux dépens distraits au profit de la SCP Chicaud Law Yen pour ceux dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision,
Par déclaration au greffe de la cour du 30 novembre 2012, les époux [Y] ont interjeté appel de cette décision.
Par arrêt du 29 août 2014, la Cour d'appel de Saint-Denis a confirmé le jugement et condamné les époux [Y] aux dépens.
Par arrêt du 03 mars 2016, la Cour de cassation, 2e chambre, a cassé et annulé l'arrêt de la cour, motif pris de la dénaturation du rapport d'expertise judiciaire de M. [F] auquel mission avait été confiée par ordonnance de référé du 7 décembre 2006, et a renvoyé la cause et les parties devant la cour de céans autrement composée.
Par déclaration du 15 juin 2016, les époux [Y] ont saisi la cour après cassation.
Par ordonnance sur incident du 6 novembre 2018, le conseiller de la mise en état a confié un complément d'expertise à M. [G] avec pour mission de :
' décrire l'état actuel du terrain en limite des parcelles [Cadastre 9] et [Cadastre 8] ;
' dire si les constructions réalisées le long de la limite du terrain [Cadastre 9] suffisent à un confortement pérenne de la falaise ;
' décrire les risques encourus ainsi que les incidences sur l'usage du terrain AR 270 ;
' décrire la solution technique devant être employée pour la stabilité et le confortement pérenne du terrain AR 270 après l'enlèvement des pneus posés derrière le mur et au pied de la falaise ;
' décrire et chiffrer les travaux de reprise à entreprendre pour remédier aux désordres ou prévenir les risques, ainsi que les modalités de leur réalisation à partir des terrains [Cadastre 9] ou [Cadastre 8] ;
' fournir les éléments techniques et de fait permettant à la juridiction saisie de se prononcer sur les responsabilités et sur les préjudices de toute nature subis par les parties ;
' fournir de manière générale tous éléments utiles à l'appréciation du présent litige ;
Par acte d'huissier du 2 mai 2019, les intimés ont appelé à la cause la SCCV Les Remparts, nouvelle propriétaire de la parcelle [Cadastre 9]. Par ordonnance du 7 janvier 2020, les opérations d'expertise ont été étendues à celle-ci pour lui être déclarées opposables.
L'expert judiciaire a déposé son rapport le 10 novembre 2021.
Aux termes de leurs dernières conclusions d'appelants déposées le 25 novembre 2021, les époux [Y] demandent à la cour de':
- Débouter les intimés de toutes leurs demandes et moyens;
- Infirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de grande instance de Saint-Denis du 7 novembre 2012;
- Dire et juger qu'il ressort de la procédure que la falaise, que la SCI Symphonia et M. [Z] [D] [R] ont réalisé lors de leurs travaux de terrassement de la parcelle [Cadastre 9], fait toujours courir un risque d'effritement et d'effondrement au terrain en amont AR 270 leur appartenant et qu'ils restent tenus par l'injonction judiciaire mise à leur charge par l'ordonnance de référé du 17 janvier 2008, à laquelle ils n'ont jamais déféré;
- Constater que réalisés, à l'intérieur du terrain AR 270 sur une largeur de 1m à 2,50 mètres, ces terrassements ont laissé un vide d'une hauteur de plus de 6 mètres entre la falaise et le mur de clôture que la SCI Symphonia et M. [Z] [D] [R] ont édifié en limite de leur terrain AR607, commune de Sainte-Marie (97438) ;
- Dire et juger que la SCI Symphonia et M. [Z] [D] [R] sont solidairement responsables des risques, ainsi que de leurs conséquences, que leurs travaux de terrassement de la parcelle [Cadastre 9], commune de Sainte-Marie (97438), font toujours ' et depuis juin 2006- courir à leur parcelle [Cadastre 8] ;
- Statuant au fond, condamner solidairement la SCI Symphonia et M. [Z] [D] [R] à réaliser, à leur frais, les travaux de remise en état préconisés par l'expert [G] afin d'assurer la sécurisation de la falaise qu'ils ont créée, à savoir un « mur poids » en limite des deux parcelles [Cadastre 9] et [Cadastre 8], sur une hauteur excédant le niveau du terrain [Cadastre 8] conformément aux conclusions de cet
expert ;
- Dire que passé le délai d'un mois suivant la signification de l'arrêt à venir, cette injonction de faire sera assortie d'une astreinte de 500 euros par jours durant 30 jours, et qu'après ce délai, il sera statué sur l'astreinte définitive ;
- Condamner solidairement la SCI Symphonia et M. [Z] [D] [R] réparer leurs préjudices financiers et personnels soit :
- la somme de 1.500,00 euros par mois à titre de dommages et intérêts,
depuis le mois de juin 2006 jusqu'à la date de réalisation d'un mur de soutènement conforme aux préconisations de l'expert, pour les préjudices suivants
l'impossibilité de jouir normalement de leur terrain jusqu'à sa limite Nord
le retard dans la réalisation du projet d'aménagement de leur parcelle, datant d'avril 2005, qui prévoyait une piscine et un local annexe comportant une salle de détente, une véranda et un local vélo, le local technique et une cave,
-la somme 4.037,04 euros correspondant au coût des travaux provisoires qu'ils ont effectués dans l'attente de la réalisation des travaux projetés,
- la somme de 100.000,00 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral ;
- la somme de 25.000,00 euros au titre des frais engagés dans toutes les instances judiciaires engagées depuis l'année 2006, ce par l'article 700 du Code de procédure civile et
- Condamner solidairement la SCI Symphonia et M. [Z] [D] [R] aux dépens de première instance et d'appel, en disant qu'ils comprendront les coûts des constats d'huissier des 30 août 2006, 17 février 2009 et 20 février 2010 ainsi que ceux de l'expertise judiciaire de M. [I] [F] et de l'expertise privée de M. [K] [B], et de l'expertise diligentée par M. [G] dont distraction au profit de Me Jacques Hoarau, avocat, sur son affirmation de droit.
Aux termes de leurs dernières conclusions d'intimés déposées le 23 janvier 2023, M. [Z] [R] et la SCI Symphonia demandent à la cour de':
- Juger l'appel des époux [Y] totalement infondé.
- Confirmer le jugement en date du 20 novembre 2008 en toutes ses dispositions, sauf à déclarer hors de cause M. [Z] [R] car il n'a pas la qualité de maître d'ouvrage.
- Débouter les époux [Y] de toutes leurs demandes, fins et conclusions.
En tout état de cause :
- Déclarer hors de cause M. [Z] [R] car il n'a pas la qualité de maître d'ouvrage.
- Juger que la demande en nature relative à la construction d'un mur poids est irrecevable car prescrite et constituant par ailleurs une demande nouvelle ;
- Annuler le rapport d'expertise judiciaire en date du 8 novembre 2021 ou à tout le moins juger inopérantes et rejeter les conclusions tendant à déclarer le mur défaillant et le sol du terrain des époux [Y] susceptible de dislocation, non fondées sur des sondages et études géotechniques émanant d'un sapiteur
qualifié ;
- Juger qu'ils ne pourront agir sur le mur litigieux car ils ne sont plus propriétaires de l'ouvrage;
- Juger que le mur construit remplit pleinement sa fonction depuis 12 ans et n'a causé aucun sinistre ni dommage à quiconque;
- Juger que ni la SCI Symphonia ni M. [Z] [R] n'engagent leur responsabilité envers les époux [Y];
- Juger de surcroît que les préjudices invoqués par les époux [Y] ne sont pas certains, voire inexistants, au mieux constituant une perte de chance mais qui au demeurant n'est pas non plus établie, et ne peuvent donc justifier leurs demandes en réparation.
- Les débouter de toutes leurs demandes, fins et conclusions.
- S'agissant en particulier des frais d'expertise judiciaire, juger qu'ils resteront à la charge des époux [Y], ou seront tout au plus partagés par moitié entre les parties.
- A titre subsidiaire, condamner la SCCV Les Remparts à les garantir et à les relever indemnes de toutes condamnations éventuellement prononcées à leur encontre ;
- Juger par ailleurs, que la SCI Symphonia doit garantir et relever indemne M. [Z] [R] de toutes éventuelles condamnations prononcées à son encontre.
- Condamner solidairement les époux [Y] avec la SCCV Les Remparts à leur payer la somme de 10.000 € chacun au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 27 avril 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes saisissant la cour et la qualité à défendre.
Sur la recevabilité de la demande de réalisation d'un mur poids présentée par les époux [Y] devant la cour.
Les demandes dont a été saisi le tribunal par les époux [Y] à raison du décaissement pratiqué sur la parcelle [Cadastre 9] sont de trois ordres:
- la réparation des préjudices de jouissance subis ;
- l'arrêt de l'empiètement sur leur parcelle [Cadastre 8] ;
- le remboursement des travaux provisoires réalisés pour sécuriser la limite des parcelles.
Les intimés énoncent que la demande de réalisation d'un mur poids par les époux [Y] est nouvelle en appel et prescrite.
Sur ce,
- Vu les articles 564 et 565 du code de procédure civile ;
La réalisation d'un mur poids demandée par les appelants s'inscrit dans la continuité des demandes en indemnisation des troubles de jouissance nées du décaissement et de la demande de remboursement des travaux tendant à pallier les risques et inconvénients liés au décaissement.
La demande ne présente pas de caractère nouveau en appel et la fin de non recevoir doit ainsi être écartée.
- Vu l'article 2270-1 du code civil dans sa version applicable avant la loi du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription, l'article 26 II de ladite loi et l'article 2224 du code civil actuellement en vigueur ;
La SCI Symphonia et M. [Z] [D] [R] font valoir que la question de la réalisation du mur poids était discutée dès le dépôt du rapport d'expertise de M. [F], le 18 mai 2007, pour conclure que la demande des époux [Y], formée pour la première fois par écritures du 24 novembre 2021 est prescrite, en ayant été formée plus de cinq ans après la première évocation de la réalisation technique de ce mur de confortement par l'expert désigné en référé.
Il résulte toutefois des pièces produites que:
. dans le rapport [F], le mur poids est présenté comme un élément de construction à venir dans le cadre des travaux alors en cours: " La sécurisation de la falaise sera assurée dans le cadre d'un mur poids en partie supérieure, associée à la construction de l'immeuble du défendeur qui servira de butée à la partie inférieure"(p. 7 pièce 8 intimés);
. le rapport [G], daté du 27 septembre 2021, conclut à l'insuffisance de la construction mise en 'uvre décrite comme un "mur de parement".
Il s'en déduit qu'il ne peut être fait grief aux époux [Y] d'avoir sollicité la réalisation d'un mur poids avant l'examen technique de la construction ayant entre-temps été réalisée. Leur demande en réalisation d'un mur poids, laquelle, au demeurant, se rattache aux demandes initiales, ne peut dès lors être regardée comme prescrite.
La fin de non recevoir tirée de la prescription sera ainsi écartée.
Sur la demande de mise hors cause de M. [Z] [D] [R] et la perte de qualité à défendre de la SCI Symphonia
A titre liminaire, la cour observe que, pour fonder leurs demandes, les appelants font à la fois référence au trouble anormal de voisinage et à la responsabilité délictuelle des intimés.
Si l'action fondée sur un trouble anormal du voisinage est une action en responsabilité civile extra- contractuelle qui, indépendamment de toute faute, permet à la victime de demander réparation au propriétaire de l'immeuble à l'origine du trouble, responsable de plein droit, elle n'exclut pas la responsabilité de l'entrepreneur ayant causé le trouble.
En outre, au titre de la responsabilité délictuelle, toute personne ayant participé au dommage est susceptible de voir sa responsabilité engagée.
- Les intimés soutiennent que seule la SCI Symphonia est propriétaire du terrain litigieux et maître d'ouvrage, M. [Z] [D] [R] -simple associé de la SCI- étant étranger à titre personnel aux opérations de constructions.
Vu l'article 554 du code civil et le principe suivant lequel nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage ;
Vu l'article 1382 du code civil, devenu 1240 ;
Vu l'article 32 du code de procédure civile ;
Comme le relèvent les époux [Y], M. [Z] [D] [R] est le bénéficiaire du permis de construire délivré sur la parcelle [Cadastre 9] le 14 juin 2006, ayant été mis en 'uvre lors de l'opération de décaissement.
Les intimés mentionnent eux-même que "M. [Z] [D] [R] aidait et prêtait assistance à titre gracieux à son fils pour l'opération de construction" (p.9 conclusions), ce que confortent divers échanges intervenus entre M. [Z] [D] [R] et les entreprises successives chargées de la maîtrise d''uvre au sujet du mur à construire (pièces 18, 22, 23, 26 intimés) ou avec l'entreprise d'études techniques (pièces 28-29, 35 intimés).
De surcroit, comme ensuite noté par l'expert [G], M. [Z] [D] [R] avait indiqué à M. [F] en 2007, avoir sollicité un bureau d'études techniques pour la réalisation du mur mitoyen.
Il résulte de ce qui précède des éléments suffisants à permettre de supposer une implication personnelle de M. [Z] [D] [R], distincte de celle de la SCI Symphonia, dans le décaissement opéré et susceptible d'entrainer sa responsabilité, indépendamment de son absence de qualité de maître d'ouvrage.
Le jugement ayant rejeté sa demande de mise hors cause devra ainsi être confirmé.
- Les intimés estiment en outre que l'action des époux [Y] est mal orientée dès lors qu'ils ont vendu le terrain litigieux à la SCCV Les Remparts suivant acte authentique signé le 1er novembre 2011, que le terrain est en copropriété depuis 2011 et qu'ils ont perdu toutes prérogatives sur le bien.
Vu les articles 32 et 125 du code de procédure civile ;
L'appréciation de la qualité à défendre s'apprécie au jour de l'introduction de l'instance.
Il est constant qu'au 29 novembre 2007, date de l'acte introductif d'instance, la SCI Symphonia était propriétaire de la parcelle [Cadastre 9] et, ainsi qu'il a été sus-rappelé, M. [Z] [D] [R] était bénéficiaire du permis de construire à l'origine des travaux réalisés par la SCI et présent sur le chantier.
Il n'est ni allégué, ni démontré que les intimés se seraient vus substitués par la SCCV en réparation des préjudices dont ils seraient reconnus délictuellement responsables, l'acte de cession ne comportant, au surplus, aucune mention de l'instance alors en cours.
Enfin, la SCCV Les Remparts a été appelée à la cause, lui rendant la présente décision opposable.
Les fins de non recevoir tirées de défaut de qualité à défendre doivent ainsi être écartées.
Sur la demande en nullité du rapport d'expertise [G]
La SCI Symphonia et M. [Z] [D] [R] font grief à l'expert judiciaire désigné après cassation:
a - de ne pas avoir correctement rempli sa mission en refusant de s'adjoindre un sapiteur géotechnicien ,
b - d'avoir été partial à l'égard de leur conseil.
Vu les articles 16, 175, 264 et suivants du code de procédure civile ;
a - Si les articles 278 et 278-1 du code de procédure civile offrent à l'expert désigné la possibilité de s'adjoindre ou de recueillir l'avis d'un technicien dans une spécialité distincte de la sienne, le principe demeure celui de l'accomplissement personnel de la mission par l'expert.
En l'espèce, si les intimés reprochent à l'expert d'avoir conclu au caractère inapproprié de l'ouvrage édifié sans s'être adjoint un géotechnicien, il convient d'observer que cette critique, - par ailleurs non portée devant le magistrat chargé du suivi de l'expertise-, constitue une critique de fond qui n'est pas utile à soutenir la nullité de l'expertise.
b - L'article 276 du même code impose à l'expert de prendre en considération les observations ou réclamations des parties et son serment implique l'impartialité dans l'accomplissement des missions confiée.
En l'espèce, pages 19 et 20, l'expert a répondu à un dire déposé pour les intimés:
=> " Maître LAW-YEN rappelle mes demandes de produire des documents techniques qui justi'ent de la tenue du mur litigieux et des terrassements réalisés DANS la propriété de Mr [Y] et conclut que ce serait à l'expert de réaliser ces études.
Je m'étonne que Maître LAW-YEN considère que l'expertise doit se transformer en une mission de maîtrise d''uvre. L'expertise ne doit que des préconisations.
Je mets effectivement l'accent sur le fait que pour réaliser des constructions et des ouvrages aussi importants que des terrassements de grande hauteur et des murs de soutènements, IL EST INDISPENSABLE de procéder à des sondages et des études, ce que con'rme Mr [L] dans sa note en ANNEXE 12.
L'absence totale de ces 2 éléments AVANT le terrassement et la construction démontre l'incompétence du promoteur et des constructeurs - ce qui a été l'objet de mon analyse depuis le début de cette expertise.
J'ai donc répondu aux questions de la Cour d'Appel en montrant que les défendeurs n'ont pas réalisés ces travaux dans les règles de l'art et qu'il convient de rétablir la possibilité de construire du demandeur par une solution technique qui reconstitue la partie de son terrain « terrassée en toute illégalité »".
=> " Maître LAW-YEN ajoute que « vous semblez considérer que les travaux doivent tenir compte du projet de construction des « époux [Y] ''
Je suis surpris que Maître LAW-YEN me reproche de répondre simplement aux questions de la COUR, à savoir « Décrire et chiffrer les travaux de reprise à entreprendre pour remédier aux désordres ou prévenir les risques, ainsi que les modalités de leur réalisation à partir des terrains AR 607 ou AR 270 ''.
Les dispositions que j'ai envisagées ne prennent en compte aucun projet passé ou futur, mais, représente la solution technique qui devrait être mise en 'uvre en cas de n importe quel projet de construction.
Dans les conditions actuelles, les terrassements et la « muraille '' réalisée par le propriétaire voisin de l'époque ainsi que l'absence d'études de stabilité interdisent tout projet sur la parcelle de Mr et Mme [Y] dans l'intégralité de leur parcelle initiale".
=> "Maître LAW-YEN précise que l'expert [F] n'a pas prévu de mur poids de 2 m de hauteur.
Pour mémoire, le premier rapport d'expertise - voir ANNEXE 3 - page 7 - concluait en la démolition complète de la « muraille '' et SOIT un mur en béton cloué à la falaise! ou la construction d'un mur poids de 12 mètres de hauteur pour reconstitution de la parcelle à l'identique.
Si maître LAW-YEN préfère en revenir à cette extrémité, je l'invite à demander à Mr [L] d'en faire les études et le chiffrage - Pour cela, lui faudra comme il le souligne, faire des levers topographiques, des sondages géotechniques, démolir l'ouvrage existant, et reconstituer la parcelle des époux [Y] à l'identique.
Ceci est du ressort d'une mission de maîtrise d''uvre - chiffrée dans le préjudice technique - et non de l'expertise".
Si la forme "dialoguée" suivant laquelle il est répondu aux dires est peu classique et l'usage du nom du conseil des intimés pour désigner ces derniers, maladroite, il ne résulte pas de la lecture faite à la réponse aux dires que l'expert ait apporté ses réponses avec un parti pris en faveur ou en défaveur d'une des parties dès lors qu'elles se réfèrent à des éléments techniques de débat.
La demande d'annulation d'expertise doit ainsi être écartée.
Sur les demandes en réparation
Vu les articles 544 et 1382 du code civil, devenu 1240 ;
Sur les griefs
Deux griefs imputés à la SCI Symphonia et M. [Z] [D] [R] sont mis en exergue par les époux [Y] au soutien de leurs demandes:
. la réalisation du décaissement en partie sur leur terrain, sans comblement ultérieur;
. la réalisation d'un décaissement sans sécurisation contre le risque de chute et d'éboulement;
- sur la réalisation d'un décaissement non comblé sur le terrain des époux [Y]
Les époux [Y] prétendent que la SCI Symphonia et M. [Z] [D] [R] ont décaissé en partie sur leur terrain, sur une hauteur de 6 mètres et d'une largeur de 1m à 2,50 mètres, sans combler le vide laissé par le décaissement jusqu'à la limite de propriété.
Les intimés objectent que les terrains n'étant pas bornés, les époux [Y] ne justifient pas d'un empiètement qui leur serait imputable, que le mur a été construit sur leur parcelle [Cadastre 9], qu'ils ont stabilisé et drainé le terrain en amont du mur par une solution techniquement reconnue, sans qu'ils n'aient l'obligation de combler le terrain en amont jusqu'au mur.
Sur ce,
S'il est constant qu'aucun bornage de la limite des parcelles [Cadastre 9] et [Cadastre 7] n'a été effectuée, il résulte du plan du permis de construire accordé à M. [Z] [D] [R], qu'un mur de plus de deux mètres de haut devait être construit en limite de propriété des deux parcelles, le haut du mur étant positionné sur la parcelle [Cadastre 9] alors que l'emprise du soubassement s'étendait sur les deux parcelles.
La technique utilisée pour la construction du mur édifié n'est certes pas celle figurant au plan du permis de construire, mais, en revanche, il peut être présumé que son positionnement est bien en limite de propriété des deux parcelles, comme sur le plan.
En outre, et comme le soulignent les époux [Y], il se déduit des conclusions des intimés en première instance que ceux-ci ont admis avoir décaissé au delà de la limite de leur propriété: "la cavité qui a été comblée s'était créée lors des travaux de terrassement, après l'enlèvement d'un très gros bloc rocheux qui se trouvait en mitoyenneté. Il ne s'agit nullement d'un empiètement illégal sur le terrain des demandeurs"(p.14).
Les schémas et photographies de la construction du mur produits par les intimés (pièces 56 à 58) viennent enfin conforter le positionnement du mur sur la limite des deux parcelles et la subsistance d'un espace entre la falaise sur le terrain des époux [Y] et la limite haute du mur, lié au décaissement.
Il s'ensuit que la preuve de ce qu'il a été procédé à un décaissement pour la construction de la SCI Symphonia au delà de la limite de propriété sur le terrain des époux [Y] est apportée.
Cette atteinte à leur propriété est nécessairement fautive et ceux-ci sont donc fondés à solliciter la remise en état du terrain arraché lors du décaissement afin qu'il soit rétabli à son niveau de pente naturelle jusqu'à la limite de propriété matérialisée par le mur litigieux.
- sur le défaut de sécurisation du terrain suite à décaissement.
Les époux [Y] prétendent que les constructions ne permettent pas de retenir leur terrain et de prévenir un effritement de la falaise, pour en déduire:
. un trouble anormal de voisinage;
. la responsabilité des intimés à ne pas avoir édifié un mur conforme aux prescriptions de l'expert [F].
Les intimés contestent le risque géotechnique et objectent que le mur est désormais construit depuis 2010 sans qu'aucun effritement de la falaise n'ait été constaté depuis, qu'ils n'ont pas à adapter leur construction aux contraintes des projets des époux [Y] qui envisageaient de remblayer leur terrain pour eux-mêmes implanter une construction et que les appelants n'apportent pas la preuve de ce que l'absence de réalisation de ce projet de construction sur leur terrain leur est imputable.
Sur ce,
Dans son rapport p. 6, M. [F], expert judiciaire, relève: "Bien que le terrain soit manifestement constitué d'un sol de type basaltique permettant un talus à pente verticale, on ne peut exclure des effritements de surface (éboulis constatés sur les paliers - photo 6) et il est tout à fait compréhensible que la proximité du vide actuel en limite de propriété incite [les époux [Y]] à ne pas jouir normalement de leur terrain côté Nord".
M. [G], second expert judiciaire intervenu après la construction du mur, dispose d'une analyse du sol assez proche de celle de M. [F] puisqu'il indique "A la simple vision des matériaux sur place, on constate que le substrat semble d'origine basaltique et donc, pourrait avoir une stabilité "subverticale" permettant d'admettre un simple mur de protection (dit de parement) permettant entre autres
de limiter les éboulements et les chutes de matériaux- comme sur la route du littoral".
En revanche, il exprime trois réserves à cette analyse:
1/ selon lui, cette hypothèse du caractère suffisant d'un simple mur de parement doit être confortée par une étude du sol incombant au constructeur, laquelle ne l'a pas réalisée;
2/ en amont du haut du mur, sur la propriété des époux [Y], la falaise a été laissée "brute" sur deux mètres de haut jusqu'au sommet du mur, avec un terrain instable, des blocs basaltiques fissurés, des arbres en surplomb susceptibles de tomber en contrebas;
3/ le mur de parement édifié le long de la falaise sur la parcelle [Cadastre 10], en parpaing, ne doit, pour la sécurité des villas édifiées en contrebas, "surtout pas" être soumis à une poussée hydrostatique pouvant être causée par des venues d'eau de pluies s'infiltrant par l'arrière du mur, entre la falaise laissée nue et le haut de celui-ci, alors même que des "tâches de pénétration d'eau", constatées sur le mur, montrent la présence d'infiltrations.
Ainsi, les constatations des experts mettent en exergue l'existence d'un décaissement laissé "brut" sur la parcelle des époux [Y], avec le risque d'éboulis. Les photographies versées aux débats (pièces 22, 8, 9, 10, 11 époux [Y]) témoignent d'arbres dont les racines sont apparentes sur et en sommet de paroi rocheuse, de petits blocs de pierre se détachant sur un "à-pic" vertical d'environ 2 mètres sur la longueur litigieuse de la parcelle, en amont du mur désormais construit sur la parcelle [Cadastre 10].
Indépendamment de toute étude géotechnique, ces éléments sont suffisants à caractériser le caractère instable du terrain décaissé chez les époux [Y].
Par ailleurs, si la SCI Symphonia et M. [Z] [D] [R] font valoir que la solution de comblement par des pneus de l'espace laissé par le décaissement et le mur édifié en doublure de la façade a efficacement permis d'assurer le drainage des eaux de pluies du terrain des époux [Y], il convient de constater :
. d'une part, que le comblement par cette technique pour le remplissage de l'espace laissé entre le mur de la SCI et la falaise décaissée (pièce 8 appelants) n'est que partiel et qu'il laisse subsister l'espace susdécrit entre le haut du mur et le terrain des époux [Y];
. d'autre part, que l'efficacité de cette technique de drainage, si elle est attestée par une documentation générale versée aux débats par les intimés (pièces 63 et 64), est remise en cause par les constatations de l'expert [G] ayant alerté sur l'eau infiltrante à l'arrière du mur, au cas particulier, nonobstant l'attestation de l'entreprise Batibat l'ayant édifié (pièce 50 intimés).
Le trouble anormal allégué par les appelants du fait du décaissement opéré sur la parcelle [Cadastre 9], et de ses suites, est ainsi établi.
En outre, ceux-ci sont fondés à arguer d'une faute à ne pas avoir édifié un mur conforme aux prescriptions de l'expert [F] pour sécuriser la falaise, alors même qu'aucune étude technique postérieure à l'expertise contredisant ces conclusions n'autorisait à penser qu'un simple mur de parement en parpaing suffirait à conforter les sols et plus particulièrement le terrain des époux [Y], indépendamment de l'absence de réalisation du risque encouru au jour où la cour statue.
De surcroit, les intimés admettent que les préconisations du bureau d'étude BET (p.22 des conclusions), suivant étude réalisée en 2008, n'ont pas été suivies.
Enfin, les vicissitudes de la construction du mur, - telles qu'évoquées par la cour dans son arrêt du 10 octobre 2010 statuant en liquidation d'astreinte ordonnée en référé pour la sécurisation de la falaise -, tout comme l'absence de réaction des époux [Y] lors de l'édification du mur en parpaing sur la technique utilisée, sont sans emport sur la faute des intimés à ne pas avoir édifié une construction adaptée.
Sur les réparations sollicitées et le lien de causalité
A titre liminaire, si la SCI Symphonia soutient qu'elle n'a pas achevé la construction du mur et que le choix de sa technique de construction a été celui de M. [T] (entreprise Batibat), il résulte néanmoins du courrier du 16 juin 2011 de l'entreprise Batibat ayant effectué les travaux du mur dans sa forme actuelle que le mur était monté à cette date (pièce 50 intimés), soit avant que la vente à la SCCV Les Remparts ne soit intervenue (pièce 3 et 4 intimés) et avant que le permis de construire ne soit transféré à celle-ci le 7 octobre 2010 (pièce 44 intimés). Le compte rendu de chantier du 9 août 2010 (pièce 48 intimés), co-signé de l'entreprise Batibat et de la SCI Symphonia procède également au constat de l'achèvement des travaux de construction du mur à cette date.
Il s'ensuit que le mur litigieux a bien été édifié alors que la SCI Symphonia était encore propriétaire du terrain et maître d'ouvrage des travaux, quand bien même le devis de construction du mur a été adressé à la SCCV Les Remparts (pièce 45 intimés) - dont l'extrait d'immatriculation n'est d'ailleurs pas produit.
En outre, la SCI Symphonia et M. [Z] [R], par son implication personnelle dans les travaux, ont procédé au décaissement du terrain comme énoncé précédemment.
Compte tenu de l'ensemble des développements qui précèdent, la SCI Symphonia et M. [Z] [R] doivent être déclarés responsables in solidum des troubles causés aux époux [Y].
- Sur les réparations matérielles
Les époux [Y] sollicitent la construction sous astreinte d'un "mur poids" en lieu et place du mur actuel.
Cette solution est celle préconisée par l'expert [N] dans ses conclusions sous la désignation de "mur moellon": "En vue de la reconstitution de la parcelle constructible, il s'agira de réaliser en élévation un mur en moellons « sur la base des sondages préalablement réalisés '', et de combler le vide en arrière d'un remblai technique permettant de supprimer toute poussée horizontale sur le mur moellon - cette solution permet de répartir les descentes de charge de la construction sur le remblai technique sans transmission des poussées horizontales.
Voir Schéma de construction et phasage en ANNEXE 10."
Outre les arguments techniques déjà écartés précédemment, les intimés objectent que la construction dudit mur conduirait à excéder la réparation du préjudice des époux [Y] en leur permettant de bénéficier de la construction d'un mur de soutènement qu'ils devaient entreprendre dans le cadre de leur projet d'extension avec piscine et remblayage de leur terrain pour une mise à niveau uniforme de celui-ci.
A la lecture des éléments techniques de l'expertises, l'affirmation des intimés n'apparait pas démontrée (p. 16/22 rapport). A toutes fins, il y a lieu néanmoins de préciser que la hauteur du "mur poids" ne saurait excéder le niveau naturel initial du terrain des époux [Y] de plus de 50 centimètres.
Sous cette réserve, il y a donc lieu de faire droit à la demande des époux et de mettre à la charge des intimés la construction d'un mur poids conforme aux préconisations techniques de M. [N], sous astreinte de 100 euros par jours de retard passé six mois la signification de la présente décision et pendant une durée de trois mois.
- Sur les réparations pécuniaires
Pour mémoire, les époux [Y] sollicitent:
- la somme de 1.500,00 euros par mois à titre de dommages et intérêts, depuis le mois de juin 2006 jusqu'à la date de réalisation d'un mur de soutènement conforme aux préconisations de l'expert, pour les préjudices suivants :
l'impossibilité de jouir normalement de leur terrain jusqu'à sa limite Nord
le retard dans la réalisation du projet d'aménagement de leur parcelle, datant d'avril 2005, qui prévoyait une piscine et un local annexe comportant une salle de détente, une véranda et un local vélo, le local technique et une cave,
- la somme 4.037,04 euros correspondant au coût des travaux provisoires qu'ils ont effectués dans l'attente de la réalisation des travaux projetés,
- la somme de 100.000,00 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral;
Sur ce,
Il y a lieu de constater que le projet de réaménagement de construction des époux [Y] était avancé dès lors qu'ils avaient obtenu deux permis de construire (extension en 2005 puis piscine en 2006) et qu'ils avaient signé un devis à cette fin en juin 2006 (pièce 13 intimés). Ces constructions supposaient l'édification d'un mur de soutènement en limite de propriété pour leur permettre de remblayer leur terrain et le mettre à un même niveau (pièces 11, 11bis et 13 intimés).
Le décaissement opéré par la SCI Symphonia et M. [Z] [D] [R], en partie réalisé sur leur parcelle a indubitablement remis en cause le projet, en l'absence de possibilité d'édifier le mur de soutènement projeté et rendu nécessaire, que ce soit pour la construction de l'extension ou celle d'une piscine. Les intimés sont donc fondés à invoquer un trouble de jouissance à ce titre.
En revanche, la persistance de ce projet à ce jour reste non démontrée notamment au regard de l'expiration de validité des permis de construire et devis, de sorte qu'il n'y a pas lieu de calculer son indemnisation jusqu'à la réalisation du mur de soutènement mais au jour où le permis délivré a expiré, soit 2 ans à compter de sa délivrance le 14 février 2006 suivant les textes alors en vigueur (R. 424-17 et R.424-18 du code de l'urbanisme) - pièce 12 intimés- autorisation de construction d'une piscine.
Enfin, les intimés sont fondés à soutenir que la réalisation de ce projet, resté à l'état de projet, était par nature incertaine; il s'ensuit qu'il ne peut être regardé que comme une perte de chance de réaliser le projet à compter de juin 2006, dont la réparation sera justement évaluée à la somme de 5.000 euros par année entière, soit, pour 20 mois, 8.000 euros.
S'agissant de la perte de jouissance de la partie nord de leur terrain du fait du décaissement, celui-ci existe à raison de la présence du vide sur plusieurs mètres et la crainte d'un effritement, nonobstant l'installation par les époux [Y] d'une clôture légère pour éviter les chutes en bordure de jardin (pièce 8 appelants).
Compte tenu de la contenance moyenne de 6 ares et 69 centiares présentée par la parcelle des époux [Y] (pièce 1 appelants), le trouble de jouissance présentée par l'empiètement en fonds de jardin peut être évalué à 50 euros par mois depuis le décaissement opéré en juin 2006, soit la somme de 9.800 euros arrêtée à ce jour (196 mois).
S'agissant des travaux provisoires de clôture effectués par les époux [Y], ceux-ci ont été rendus nécessaires par le décaissement. Contrairement à ce qu'indiquent les époux [Y] dans leurs conclusions, aucune pièce produite ne justifie du montant facturé pour la réalisation de ces travaux. Ceux-ci sont toutefois attestés par les photographies du constat d'huissier versé aux débats permettant de visualiser l'existence d'une clôture légère en bordure de terrain sur une vingtaine de mètres. Les intimés seront ainsi condamnés à réparation de ce préjudice évalué par la cour à la somme de 2.000 euros.
Enfin, le décaissement opéré sur leur terrain ainsi que les multiples démarches induites qu'ont dû entreprendre les époux [Y] pour la préservation de leur bien et leur sécurité ont nécessairement entrainé un préjudice moral pour les époux [Y] dont la réparation sera justement évaluée à la somme de 5.000 euros en l'absence de pièces justificatives susceptibles d'apporter d'autres éléments d'évaluation.
Sur les demandes en garantie
- Sur la demande en garantie de la SCI Symphonia et M. [Z] [D] [R] envers la SCCV Les Remparts;
M. [Z] [D] [R] et la SCI soutiennent que, dès lors qu'ils n'ont pas réalisé le mur litigieux, la responsabilité de la SCCV, constructeur, doit être retenue.
Vu les articles 1382 et 1792 du code civil;
Vu l'article 472 du code de procédure civile;
Cependant, ainsi qu'il a été démontré supra, la construction du mur a été réalisée alors que la SCI Symphonia était propriétaire et maître d'ouvrage, peu important que la SCCV Les Remparts ait déposé la déclaration d'achèvement de l'ensemble immobilier de la résidence des remparts en 2012 (pièce 53).
En outre, comme l'indiquent les intimés eux mêmes (p. 44 des conclusions), la construction a été édifiée par la SARL Batibat, société désormais liquidée.
La demande en garantie des intimés doit dès lors être rejetée.
- Sur la demande en garantie de M. [Z] [D] [R] envers la SCI Symphonia
Les intimés énoncent que M. [Z] [D] [R] ne saurait supporter seul l'éventuelle dette sociale et que la SCI Symphonia devra le relever et le garantir.
Vu l'article 1382 du code civil;
Les travaux litigieux ayant bénéficié à la SCI Symphonia, laquelle ne s'oppose pas à la demande en garantie, il y a lieu de faire droit à cette dernière.
Sur les frais irrépétibles et les dépens.
Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile;
La SCI Symphonia et M. [Z] [D] [R], qui succombent, supporteront in solidum les dépens, lesquels comprennent les frais d'expertise judiciaire de M. [F], mais non les frais d'expertise privée ou les constats d'huissier établis à la demande des époux [Y].
L'équité commande en outre de condamne in solidum la SCI et M. [Z] [D] [R] à verser à M. et Mme [Y] la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort,
Vu le jugement du tribunal de grande instance de St Denis du 7 novembre 2012 ;
Vu l'arrêt de la cour de céans du 29 août 2014 ;
Vu l'arrêt de la Cour de cassation (2e chambre civile) du 3 mars 2016 ;
- Écarte la fin de non-recevoir tirée de la nouveauté de la demande des époux [Y] en réalisation d'un mur poids ;
- Écarte la fin de non-recevoir tirée de la prescription de la demande des époux [Y] en réalisation d'un mur poids;
- Écarte la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à défendre de la SCI Symphonia et confirme le jugement entrepris en ce qu'il a écarté la fin de non recevoir tirée du défaut de qualité à défendre de M. [Z] [D] [R] ;
- Écarte la demande en nullité du rapport d'expertise de M. [G] ;
- Infirme le jugement entrepris pour le surplus ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
- Déclare la SCI Symphonia et M. [Z] [D] [R] responsables des troubles générés par le décaissement opéré pour la construction d'un ensemble immobilier sur la parcelle [Cadastre 9] de la commune de Ste Marie ;
- Condamne in solidum la SCI Symphonia et M. [Z] [D] [R] à effectuer sur la parcelle [Cadastre 9] un mur de soutènement conforme aux préconisations de l'expert M. [G], dont la hauteur ne saurait excéder de plus de 50 centimètres le niveau naturel initial, avant décaissement, du terrain des époux [Y] ;
- Dit que cette obligation sera assortie d'une astreinte de 100 euros par jour de retard passé six mois la signification de la présente décision et pendant une durée de trois mois, mise à la charge de la SCI Symphonia et M. [Z] [D] [R] ;
- Condamne in solidum la SCI Symphonia et M. [Z] [D] [R] à verser à M. et Mme [Y] les sommes suivantes en indemnisation de leurs préjudices:
. 9.800 euros au titre du trouble de jouissance présentée par l'empiètement en fond de jardin de juin 2006 à ce jour ;
. 50 euros par mois au titre du trouble de jouissance, de décembre 2023 jusqu'à la réalisation du mur de soutènement préconisé par l'expert [G] ;
. 8.000 euros au titre de la perte de chance de réaliser le projet de construction sur la parcelle [Cadastre 8] des époux [Y] ;
. 2.000 euros au titre des travaux d'installation d'une clôture provisoire ;
. 5.000 euros au titre du préjudice moral ;
- Condamne la SCI Symphonia à garantir M. [Z] [D] [R] des condamnations prononcées à son encontre ;
- Déboute la SCI Symphonia et M. [Z] [D] [R] de leur demande en garantie formée contre la SCCV Les Remparts ;
- Condamne in solidum la SCI Symphonia et M. [Z] [D] [R] à verser à M. et Mme [Y] la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles ;
- Condamne in solidum la SCI Symphonia et M. [Z] [D] [R] aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Alain CHATEAUNEUF, Premier président, et par Mme Nadia HANAFI, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PREMIER PRESIDENT
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