Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE MAINTIEN EN RÉTENTION ET SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
MINUTE : 24/ 1516
Appel des causes le 26 Septembre 2024 à 10h00 en visioconférence
Div\étrangers
N° étr\N° RG 24/04343 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-757RR
Nous, Monsieur MARLIERE Maurice, Premier Vice Président au Tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assisté de Madame BONNET Justine, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile ;
Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;
Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;
Monsieur [J] [D] [C] [F]
de nationalité Portugaise
né le 04 Novembre 1977 à [Localité 1] (PORTUGAL),
a fait l’objet :
- d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français, prononcée le 04 septembre 2024 par MME LA PREFETE DE L’OISE, qui lui a été notifié le 05 septembre 2024 à 12h00 ;
- d’un arrêté ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quatre jours prononcé le 21 septembre 2024 par MME LA PREFETE DE L’OISE, qui lui a été notifié le 23 septembre 2024 à 08h41.
Vu la requête de Monsieur [J] [D] [C] [F] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 26 Septembre 2024 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 26 Septembre 2024 à 06h32 ;
Par requête du 25 Septembre 2024 reçue au greffe à 11h39, MME LA PREFETE DE L’OISE invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de quatre jours, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de VINGT SIX jours maximum.
En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Maître Ruken AYDIN, avocat au Barreau de SENLIS, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations.
L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. Je parle le français, je ne sais pas le lire. A la sortie de prison j’ai été condamné à habiter loin. J’envisageais de m’installer pour ouvrir un commerce. Je suis propriétaire d’une maison de campagne en Indre et Loire, et un local commercial à côté. Je gère un PMU, je veux ouvrir un bar. Je suis en train d’acquérir la licence. J’ai mes enfants ici. Oui bien sûr, j’ai l’intention de rester en France. Oui j’ai été remis en liberté, à ce moment là j’avais donné l’adresse dans l’Oise, mais je ne peux plus y rester suite à une interdiction de séjour.
Maître Ruken AYDIN entendu en ses observations ; Je l’ai assisté lors de ses procès pénaux. Il a été condamné par le tribunal de Senlis pour des faits de dégradation. A sa sortie la préfecture avait pris une obligation de quitter le territoire. Un recours devant le tribunal administratif avait été introduit. A l’issue il avait été assigné à résidence, Monsieur s’était parfaitement conformé à cette assignation. Le tribunal administratif avait pris en compte son ancrage sur le territoire et ses liens familiaux. Son ex compagne avait obtenu une ordonnance de protection avec interdiction de contact. Ils se sont retrouvés dans un restaurant. Une balise de géolocalisation avait été retrouvée sous le véhicule de monsieur. La préfecture avait connaissance de tous ces éléments, elle avait l’arrêt de la cour d’appel d’Amiens. S’agissant du recours, j’ai soulevé la nullité de la notification du placement en rétention. La levée d’écrou s’effectue à 08h40, les agents de la PAF sont présents. Les délais de notification apparaissent, il apparaît également cette mention que monsieur ne sait pas lire. La préfecture est tenue de donner assistance à monsieur, car à ce moment là il est placé mais ne sait pas pourquoi, il ne connaît pas les motifs, les raisons de ce placement. Il n’est pas indiqué qu’il a reçu assistance dans la notification de l’arrêté et de ses droits. La préfecture au moment de la notification avait connaissance du fait qu’il ne parlait pas français.. Le risque de soustraction reproché ne repose pas sur les conditions édictées par le CESEDA. A aucun moment il ne s’est soustrait à cette décision d’éloignement. La mesure fait l’objet d’un recours suspensif, la situation personnelle n’est pas prise en compte. Je sollicite l’annulation de la procédure de placement en centre de rétention administrative et m’en rapporte à mes écritures.
L’affaire est mise en délibéré.
MOTIFS
Sur le moyen tiré de la nullité de la procédure de placement en rétention administrative :
Dans son recours, l’intéressé qui expose ne pas savoir lire le français, soutient que la notification de la mesure de rétention administrative dont il fait l’objet est irrégulière et que cette irrégularité a porté atteinte à ses droits à défaut de caractère effectif de la notification réalisée et que pour cette raison il a refusé de signer les différents documents portés à sa connaissance lors de son élargissement de l’établissement pénitentiaire.
Il résulte de l’examen des pièces de la procédure et plus particulièrement des mentions manuscrites relatives à la notification de la mesure de rétention administrative et des droits en rétention que l’intéressé a refusé d’y apposer sa signature faisant valoir qu’il ne savait pas lire la langue française. Aucune mention explicite n’indique que la lecture de ces documents lui a été faite par l’agent notificateur. Or, par deux mails adressés les 12 et 19 septembre 2024 par son conseil, les services préfectoraux étaient parfaitement informés de cette situation et qu’il leur appartenait en conséquence de donner toutes instructions utiles aux services de police en vu de permettre la notification effective de ses droits à l’intéressé.
Au bénéfice de ces observations, il convient de faire droit au moyen de nullité soulevé.
Sur la demande d’indemnité procédurale formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
Attendu qu’il n’apparaît pas contraire à l’équité de rejeter cette demande compte tenu notamment de l’état désastreux des finances publiques.
PAR CES MOTIFS
PRONONÇONS la jonction avec l’affaire n°24/04349
FAISONS DROIT au recours en annulation de Monsieur [J] [D] [C] [F]
REJETONS la demande de maintien en rétention administrative de MME LA PREFETE DE L’OISE
ORDONNONS que Monsieur [J] [D] [C] [F] soit remis en liberté à l’expiration d’un délai de vingt quatre heures suivant la Notification à Monsieur le Procureur de la République de BOULOGNE SUR MER de la présente ordonnance sauf dispositions contraires prises par ce magistrat.
INFORMONS Monsieur [J] [D] [C] [F] qu’il est maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de vingt quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République et le cas échéant, jusqu’à ce qu’il soit statué sur l’effet suspensif de l’appel ou la décision au fond, que pendant ce délai il peut contacter un avocat, un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
RAPPELONS à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire national.
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et l’avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 2] ) au greffe de la Cour d’Appel de DOUAI ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
L’Avocat, Le Greffier, Le Juge,
(Par mail)
décision rendue à 16h00
L’ordonnance a été transmise ce jour par mail à MME LA PREFETE DE L’OISE et au Tribunal administratif de LILLE
N° étr\N° RG 24/04343 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-757RR
En cas de remise en liberté : Ordonnance notifiée à Monsieur le procureur de la République à
Décision notifiée à ...h...
L’intéressé, L’interprète,
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