Cour de cassation, 14 octobre 1997. 95-17.998
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-17.998
Date de décision :
14 octobre 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Alain X..., demeurant 1, place de la Résistance, 14000 Caen, ès qualité de représentant des créanciers puis de commissaire à l'exécution du plan de la SNC Z... Sabine, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 2 juin 1994 par la cour d'appel de Caen (1e chambre civile et commerciale), au profit :
1°/ de la société Socopa France, dont le siège est : 53600 Evron,
2°/ de la société Donzenac transports, société anonyme, dont le siège est ...,
3°/ de la SNC Z... Sabine, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 17 juin 1997, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Apollis, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, M. Grimaldi, Mme Clavery, MM. Lassalle, Tricot, Badi, Mme Aubert, M. Armand-Prevost, conseillers, MM. Le Dauphin, Remery, conseillers référendaires, M. Lafortune, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Apollis, conseiller, les observations de Me Foussard, avocat de M. X..., de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la société Donzenac transports, de Me Foussard, avocat de la société Sabine, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Socopa France, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 2 juin 1994) que, sous couvert d'une lettre de voiture internationale, la société Z... Sabine (société Sabine) a transporté à la demande de la société Donzenac transports (société Donzenac) de la viande de France en Grande-Bretagne ;
que le destinataire a émis des réserves à la livraison au motif que la marchandise qui avait voyagé dans le véhicule réfrigéré de la société Sabine, était en mauvais état de conservation; que la société Donzenac a refusé de payer le prix du transport; que M. Y..., es qualités de représentant des créanciers, puis de commissaire à l'exécution du plan de redressement de la société Sabine, a assigné la société Donzenac en paiement de ce prix ;
Sur le premier moyen :
Attendu que le commissaire à l'exécution du plan fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande, alors, selon le pourvoi, qu'il ressort des articles 17-4 et 18-2 de la convention de Genève du 19 mai 1956 relative au contrat de transport international de marchandises par route, dite CMR qu'une présomption d'imputabilité pèse sur l'expéditeur si le transporteur établit que, eu égard aux circonstances de l'espèce, l'avarie a pu résulter d'un risque particulier, notamment du fait que, par sa nature, la marchandise était exposée, pour des causes inhérentes à sa nature même, à une perte totale ou partielle ou encore à une avarie; que la société Sabine ayant invoqué une préréfrigération insuffisante des carcasses de porc, les juges du fond devaient rechercher si les éléments invoqués par le transporteur ne rendaient pas plausibles l'existence et l'effet de ce vice, sans pouvoir exiger du transporteur qu'il rapporte une preuve complète ;
qu'en statuant contrairement à la règle qui vient d'être énoncée, les juges du fond ont violé les articles susvisés de la CMR ;
Mais attendu que dans ses conclusions d'appel le transporteur n'a pas invoqué un des risques particuliers prévu par les articles 17, paragraphe 4-d et 18, paragraphe 2 de la CMR mais s'est borné à faire état du vice propre de la marchandise tiré d'un défaut de préréfrigération de celle-ci; que la cour d'appel n'avait donc pas à effectuer la recherche prétendument omise; que le moyen est irrecevable ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu qu'il est encore fait encore grief à l'arrêt d'avoir statué ainsi qu'il a fait, alors, selon le pourvoi, qu'il résulte de la combinaison des articles 17 paragraphe 4 et 18 paragraphe 2 de la CMR que le dommage est présumé résulter des opérations de chargement ou d'arrimage effectuées par l'expéditeur dès lors que le transporteur démontre que, eu égard aux circonstances de fait, la perte ou l'avarie a pu résulter de ces opérations ;
que si cette présomption est écartée lorsque le défaut de chargement ou d'arrimage est apparent, l'apparence du défaut de chargement ou d'arrimage s'entend de l'aptitude pour le transporteur, sans avoir de connaissance spéciales, à connaître les risques que comporte le défaut de chargement ou d'arrimage; qu'en affirmant le caractère apparent du défaut de chargement, motif simplement pris de ce que le chauffeur avait constaté le caractère très tassé des carcasses et l'impossibilité de relever des températures, les juges du fond, qui n'ont pas recherché s'il pouvait connaître les risques liés à cette situation, ont privé leur décision de base légale au regard des articles susvisés ;
Mais attendu que le commissaire à l'exécution du plan de redressement de la société Sabine n'a pas soutenu qu'en sa qualité de transporteur professionnel celle-ci ne pouvait connaître les risques découlant d'un défaut de chargement apparent;
que la cour d'appel n'avait donc pas à effectuer une recherche qui ne lui avait pas été demandée; que le moyen est sans fondement ;
Et sur le troisième moyen :
Attendu que le même reproche est, enfin, fait à l'arrêt, alors selon le pourvoi, que lorsque le transporteur effectue le transport en présence d'une défectuosité de chargement et d'arrimage, l'expéditeur s'étant chargé de ces opérations, le dommage est imputé pour partie à l'expéditeur et pour partie au transporteur, et la responsabilité du transporteur ne peut qu'être partielle; qu'en méconnaissant cette règle, pour mettre à la charge de la société Sabine l'intégralité du dommage, les juges du fond ont violé les articles 17 et 18 de la CMR ;
Mais attendu que l'arrêt, qui a relevé que le transporteur avait accepté d'effectuer le transport de la marchandise sans réserve, n'a pas retenu que l'avarie causée à la marchandise en raison de la rupture de la chaîne du froid soit en relation de cause à effet avec la défectuosité du chargement invoquée par le transporteur; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., ès qualités aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la société Socopa France et de la société Donzenac transports ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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