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Cour de cassation, 11 juillet 2002. 01-03.327

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

01-03.327

Date de décision :

11 juillet 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 10 janvier 2001), que M. X... a été victime d'un accident dont Mme Y..., assurée auprès de la Compagnie nationale Suisse assurances, a été déclarée responsable ; qu'il a demandé à celles-ci réparation de son préjudice corporel ; Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir évalué comme il l'a fait les indemnités au titre de son incapacité temporaire totale (ITT), de son préjudice économique et du chef de l'assistance d'une tierce personne, alors, selon le moyen : 1 / que le premier principe fondamental en matière de réparation du préjudice corporel est celui de la "restitutio in integrum", qu'en estimant que l'incapacité temporaire totale proprement dite de M. X... ne concernait que les périodes d'hospitalisation telles que définies par les experts et que le reste du temps écoulé entre l'accident et la consolidation des blessures devait être indemnisé au titre des souffrances endurées pendant les périodes intermédiaires entre les hospitalisations alors que l'incapacité temporaire, qui se définit comme l'état du blessé qui ne peut se livrer à ses activités habituelles pendant la période au cours de laquelle, par l'effet des soins, se prépare ou se développe une amélioration dont la réalisation mettra fin à cet état, que la capacité antérieure soit alors totalement ou partiellement recouvrée, dure du jour de l'accident à celui de la consolidation des blessures, la cour d'appel a méconnu le principe de la "restitutio in integrum" et violé les articles 3 de la loi du 5 juillet 1985 et 1382 du Code civil ; 2 / que méconnaît encore le principe de la réparation intégrale du préjudice l'arrêt attaqué qui tout en reconnaissant que M. X... serait dans l'impossibilité de reprendre toute activité professionnelle et que son préjudice économique était de 824 760 francs, réduit l'indemnisation de moitié pour tenir compte de l'indemnisation allouée au titre du préjudice physiologique, lequel constituerait cependant un préjudice distinct du préjudice économique ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué a encore violé l'article 1382 du Code civil ; 3 / qu'aux termes de l'article 246 du nouveau Code de procédure civile, le juge n'est pas lié par les constatations ou les conclusions du technicien, qu'en infirmant le jugement entrepris en ce qu'il avait estimé qu'il convenait de compter l'assistance d'une auxiliaire de vie pendant 2 heures par jour afin d'éviter une dégradation psychologique et morale, voire neurologique de la victime, l'opinion du médecin assistant M. X... lors de l'expertise n'ayant pas la valeur d'une expertise judiciaire et ne pouvant justifier qu'une expertise complémentaire qui n'avait pas été demandée, de sorte qu'il fallait s'en tenir à l'avis des médecins-experts qui avaient conclu que l'état de la victime ne nécessitait que la présence d'une auxiliaire de vie au rythme de 3 heures par semaine, alors qu'il lui appartenait d'apprécier elle-même la valeur des constatations et conclusions des experts, la cour d'appel a violé l'article 246 du nouveau Code de procédure civile ; 4 / que M. X... faisait valoir dans ses conclusions d'appel que les premiers juges avaient à juste titre noté que si les experts judiciaires avaient retenu la nécessité d'assistance par une auxiliaire de vie 3 heures par semaine, ils n'avaient pas expliqué en quoi cette assistance était inutile les autres jours de la semaine, en relevant de surcroît que cette prise en charge avait pour but d'éviter une dégradation psychologique et morale, voire neurologique, des séquelles post-traumatiques puisqu'il ressortait des constatations des médecins qu'il devait bénéficier d'une assistance qui, comme chez toutes les victimes d'atteintes crâniennes, recouvre une triple notion d'assistance, de surveillance mais également de stimulation, qu'en infirmant le jugement entrepris en énonçant, sans répondre à ces moyens parfaitement pertinents et rechercher ainsi qu'elle y était expressément invitée par les conclusions dont elle était saisie s'il ne résultait pas des constatations mêmes des experts médicaux que leur conclusion selon laquelle l'état de la victime ne nécessitait que la présence d'une auxiliaire de vie au rythme de 3 heures par semaine ne correspondait pas à la réalité de l'état de la victime, qu'il fallait s'en tenir à l'avis des médecins-experts, l'opinion du médecin assistant M. X... lors de l'expertise n'ayant pas la valeur d'une expertise judiciaire et ne pouvant justifier une expertise complémentaire qui n'avait pas été demandée, la cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation et sans encourir les griefs du moyen que la cour d'appel a indemnisé le préjudice subi par M. X... avant sa consolidation tant au titre de l'ITT durant ses hospitalisations qu'en termes de troubles dans ses conditions d'existence entre les périodes d'hospitalisation et a évalué son préjudice économique compte tenu du fait que son incapacité permanente partielle de 60 % était par ailleurs réparée sur le plan physiologique ; Et attendu que c'est sans s'estimer liée par les experts judiciaires qu'adoptant, dans l'exercice de son pouvoir souverain, leurs conclusions et répondant, par là même, aux écritures de la victime, elle a fixé l'indemnité due au titre de la présence d'une auxiliaire de vie ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir évalué comme il l'a fait son préjudice personnel, alors, selon le moyen, que la victime faisait valoir dans ses conclusions d'appel que son préjudice sexuel ne tenait pas uniquement à une altération majeure des relations sexuelles mais également au fait qu'au moment de l'accident, il vivait en concubinage et que le couple s'est séparé dans les suites de l'accident alors qu'il est en outre père d'une petite fille âgée de 5 ans dont il ne peut s'occuper et qui vit avec ses parents ; qu'en omettant totalement de tenir compte dans la réparation du préjudice sexuel de M. X... de la rupture de son concubinage intervenue en suite de l'accident et de l'impossibilité pour lui de s'occuper de sa petite fille qu'il a été contraint de confier à ses parents, la cour d'appel a violé : 1 ) les articles 3 de la loi du 5 juillet 1985 et 1382 du Code civil, 2 ) les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que, l'arrêt ayant indemnisé, en plus du préjudice sexuel, celui résultant des troubles de la vie familiale, affective et sociale, le moyen manque en fait ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille deux.

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