Cour d'appel, 08 octobre 2008. 08/00250
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
08/00250
Date de décision :
8 octobre 2008
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Débloquer le résumé IATexte intégral
N
DU 8 OCTOBRE 2008
X... Patrick, Maurice, Adrien
C /
Ministère Public
Y... Eric
Z... Perrine épouse Y...
A... Alban
B... Vincent
C... Aurélie
H... Jérôme
Dossier no 08 / 00250
COUR D'APPEL D'AMIENS
CHAMBRE CORRECTIONNELLE
Arrêt rendu publiquement le huit octobre deux mille huit,
Sur appel d'un jugement du Tribunal Correctionnel d'AMIENS en date du 29 Mars 2007,
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur GRANDPIERRE,
Conseillers : Madame HAUDUIN,
Monsieur GREVIN,
Magistrats désignés par ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'Appel d'AMIENS, en date du 10 décembre 2007 en application de l'article L. 710-1 du Code de l'Organisation Judiciaire aux fins d'assurer le service allégé en matière pénale à l'audience du 20 août 2008.
MINISTÈRE PUBLIC représenté lors des débats par Monsieur PERINO,
GREFFIER lors des débats : Mademoiselle BRUN,
PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :
X... Patrick, Maurice, Adrien
né le 12 Décembre 1954 à VIRONCHAUX (80)
de Gérard et de F... Jeanine
nationalité : française,
situation familiale : marié
profession : Gérant de sociétéDéjà condamné
demeurant :...
80420 FLIXECOURT
Prévenu, LIBRE, appelant, comparant, assisté de son Conseil Maître MARSEILLE, avocat au Barreau d'AMIENS,
LE MINISTERE PUBLIC, appelant,
Y... Eric
demeurant : ...
80370 PROUVILLE
Partie civile, appelant, non comparant, représenté par Maître MARGUET Lionel, avocat au Barreau d'AMIENS,
Z... Perrine épouse Y...
demeurant :...
80370 PROUVILLE
Partie civile, appelante, non comparante, représentée par Maître MARGUET Lionel, avocat au Barreau d'AMIENS,
A... Alban
demeurant :...
80680 SAINS EN AMIENOIS
Partie civile, non appelant, comparant, assisté de Maître GRAVIER Alain, avocat au Barreau d'AMIENS,
B... Vincent
Mandataire Judiciaire es qualité d'administrateur judiciaire de la RESIDENCE du VAL DE SOMME
demeurant :...
...
80000 AMIENS CEDEX 1
Partie civile, non appelant, non comparant, représenté par la SCP BOUQUET-CHIVOT-FAYEIN BOURGOIS, avocats au Barreau d'AMIENS,
C... Aurélie épouse A...
demeurant :...
80680 SAINS EN AMIENOIS
Partie civile, non appelante, non comparante, représentée par Maître GRAVIER, avocat au Barreau d'AMIENS,
H... Jérôme
demeurant :...
80370 CRAMONT
Partie civile, non appelant, comparant,
RAPPEL DE LA PROCÉDURE :
LE JUGEMENT :
Par jugement contradictoire en date du 29 Mars 2007, le Tribunal Correctionnel d'AMIENS saisi d'une convocation en justice notifiée à l'intéressé par officier de police judiciaire agissant sur instructions du Procureur de la République, a :
Sur l'action publique :
- déclaré X... Patrick
coupable de CONSTRUCTION D'UNE MAISON INDIVIDUELLE SANS CONTRAT ECRIT, à CRAMONT courant 2003, 2004 et courant 2005, à PROUVILLE, SAINS EN AMIENOIS, infraction prévue par les articles L. 241-8 AL. 1, L. 231-1, L. 232-1 du Code de la construction et de l'habitation et réprimée par l'article L. 241-8 AL. 1 du Code de la construction et de l'habitation
coupable de CONSTRUCTION D'UNE MAISON INDIVIDUELLE SANS GARANTIE DE LIVRAISON, à CRAMONT courant 2003, 2004 et courant 2005, à PROUVILLE, SAINS EN AMIENOIS, infraction prévue par les articles L. 241-8 AL. 1, L. 231-6 § I AL. 1, L. 232-2 du Code de la construction et de l'habitation et réprimée par l'article L. 241-8 AL. 1 du Code de la construction et de l'habitation
coupable de CONSTRUCTION D'UNE MAISON INDIVIDUELLE SANS CONTRAT ECRIT DE SOUS-TRAITANCE, à CRAMONT courant 2003, 2004 et courant 2005, à PROUVILLE, SAINS EN AMIENOIS, infraction prévue par les articles L. 241-9, L. 231-13, L. 232-2 du Code de la construction et de l'habitation et réprimée par l'article L. 241-9 du Code de la construction et de l'habitation
coupable de REALISATION DE TRAVAUX DE BATIMENT SANS ASSURANCE DE RESPONSABILITE, à CRAMONT courant 2003, 2004 et courant 2005, à PROUVILLE, SAINS EN AMIENOIS, infraction prévue par les articles L. 241-1, L. 241-2, L. 243-3 du Code des assurances, les articles L. 111-28, L. 111-29, L. 111-34 du Code de la construction et de l'habitation et réprimée par l'article L. 243-3 AL. 1 du Code des assurances, l'article L. 111-34 AL. 1 du Code de la construction et de l'habitation
et, en application de ces articles, l'a condamné à DOUZE MOIS d'emprisonnement dont HUIT MOIS avec SURSIS et mise à l'épreuve pendant TROIS ANS avec exécution provisoire.
La décision étant assujettie au droit fixe de procédure de 90 euros dont est redevable le condamné.
Sur l'action civile :
- reçu H... Jérôme, Monsieur A... et Mademoiselle C..., Monsieur et Madame Y..., Maître B... es-qualité de liquidateur judiciaire en leur constitution de partie civile,
- rejeté la demande de Monsieur et Madame Y... pour le préjudice matériel (créance produite auprès du liquidateur judiciaire qui réclame une somme similaire)
- condamné X... Patrick à payer :
* Pour Monsieur A... et Mademoiselle C... :
-12 000 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice matériel
-3 000 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral
-450 € au titre de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale
* Pour Monsieur
H...
Jérôme :
-10 000 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice matériel
-3 000 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral
* Pour Maître B... es-qualité de liquidateur judiciaire :
-15 245 € correspondant à la créance des époux Y...
-450 € au titre de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale
* Pour Monsieur et Madame Y... la somme de 450 € au titre de l'article l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale
LES APPELS :
* Appel a été interjeté par :
Monsieur X... Patrick, le 29 Mars 2007 des dispositions pénales et civiles,
M. le Procureur de la République, le 30 Mars 2007 contre Monsieur X... Patrick,
Monsieur Y... Eric, le 04 Avril 2007, son appel étant limité aux dispositions civiles
Madame Z... Perrine, le 04 Avril 2007, son appel étant limité aux dispositions civiles
DÉROULEMENT DES DÉBATS :
A l'appel de la cause, à l'audience publique en date du 20 Août 2008, Monsieur le Président a constaté l'identité du prévenu Patrick X...,
Ont été entendus,
Monsieur le Président GRANDPIERRE en son rapport,
Patrick X... en son interrogatoire,
Maître MARSEILLE, Conseil du prévenu, expose ses moyens de défense,
Maître MARGUET, avocat au Barreau d'AMIENS, Conseil des parties civiles les Epoux Y..., en ses conclusions et plaidoirie,
Maître GRAVIER, avocat au Barreau d'AMIENS, Conseil des parties civiles les Epoux A..., en ses conclusions et plaidoirie,
Maître CAMIER, avocat au Barreau d'AMIENS, substituant la SCP BOUQUET-CHIVOT-FAYEIN-BOURGOIS au Barreau d'AMIENS, Conseil de la partie civile Me B..., liquidateur judiciaire, en sa plaidoirie,
La partie civile, Jérôme
H...
, en ses observations, qui demande la confirmation du jugement,
Monsieur PERINO, Avocat Général, en ses réquisitions,
Maître MARSEILLE, Avocat du Barreau d'AMIENS, Conseil du prévenu, en ses conclusions et plaidoirie,
Patrick X... ayant eu la parole en dernier,
Puis la Cour a mis l'affaire en délibéré et le Président a déclaré que l'arrêt serait rendu à l'audience publique du 8 octobre 2008.
Et ce jour, Monsieur le Président, qui a signé la minute avec le greffier, a donné, en audience publique, lecture de l'arrêt dont la teneur suit, conformément aux dispositions des articles 485 et 512 du Code de Procédure Pénale, en présence du Ministère Public et du Greffier Mademoiselle BRUN.
DÉCISION : FG / NB
Sur l'action publique :
Considérant que Patrick X... était le gérant de la Société " Artisans picards " dont l'objet était la construction de maisons individuelles ; que cette entreprise a été placée en liquidation judiciaire immédiate le 11 mars 2005 par le Tribunal de commerce d'AMIENS à la demande du susnommé et sur déclaration de cessation des paiements, tandis que, le même jour, la même juridiction ouvrait une procédure de redressement à l'égard de la Société " Résidence Val de Somme, dite R. V. S. ", dont l'objet était la construction de bâtiments divers et qui exerçait son activité sous l'enseigne « Artisans picards » ; que cette deuxième procédure était convertie en liquidation par un jugement en date du 9 décembre 2005 ;
Considérant que Patrick X... entretenait une confusion entre la Société " Artisans picards " et la Société " R. V. S. " dans l'esprit de ses clients de sorte que l'un d'eux, Eric Y..., croyant avoir contracté avec la Société " Artisans picards ", avait, en réalité, contracté avec la Société " R. V. S " et que le représentant des créanciers rencontrait de ombreuses difficultés pour distinguer les créances de l'une et l'autre sociétés ;
Considérant qu'il est également établi que Patrick X... se chargeait de la construction complète de maisons individuelles sur des terrains acquis par les clients ; que, dans ces cas, il fournissait les plans, se chargeait des formalités d'obtention du permis de construire, faisait signer par ses clients des devis descriptifs des travaux ; qu'il sous-traitait à des entreprises les travaux de gros oeuvre, de charpente et d'enduits extérieurs ; que la Société " R. V. S " réalisait les autres travaux d'aménagement ;
Que Patrick X... facturait directement tous les travaux au maître de l'ouvrage et ce, au fur et à mesure de l'avancement des travaux et selon une « grille d'appels de fonds » arrêtée par lui ;
Qu'il résulte de ces pratiques, que le susnommé n'établissait aucun contrat écrit de construction de maison individuelle, notamment avec les Epoux Y..., les Epoux J..., Monsieur A... et Mlle C... et les Epoux
H...
; que, s'agissant de la construction de la maison de Monsieur K..., Patrick X... n'était pas en mesure de fournir la preuve de la garantie de parfait achèvement à l'ouverture du chantier, de même qu'il n'était pas assuré en qualité de constructeur de maison individuelle ;
Que, pareillement, la Société " R. V. S ". n'était pas assurée au titre d'une activité de constructeur de maison individuelle, cette garantie étant expressément exclue de la police qu'elle avait souscrite en tant qu'entreprise générale du bâtiment ;
Qu'il suit de tout ce qui précède que Patrick X... a personnellement commis les infractions qui lui sont reprochées, peu important qu'il fût également le représentant légal de la Société " R. V. S " ;
Considérant que la réitération des faits, qui ont provoqué non seulement un trouble grave aux règles d'ordre public régissant la construction des maisons individuelles, mais également des conséquences dommageables aux clients de Patrick X..., doivent être sanctionnés par la peine d'emprisonnement dont seule une partie sera assortie du sursis, telle que l'a justement fixée le tribunal correctionnel d'AMIENS ;
Sur l'action civile :
Considérant qu'en cause d'appel, les Epoux Y...- Z... concluent à l'infirmation du jugement en demandant que Patrick X... soit condamné à leur verser la somme de 15. 000 euros à titre de dommages et intérêts et la somme de 2. 500 euros sur le fondement de l'article 475-1 du Code de procédure pénale ;
Que, si les susnommés ont déclaré leur créance à la procédure collective de la Société " R. V. S ", il n'en demeure pas moins qu'ils ont subi un préjudice qui, découlant directement des infractions dont Patrick X... s'est rendu coupable, est totalement distinct des causes de la créance qu'ils ont déclarées sur un fondement contractuel ;
Qu'il convient, en conséquence, d'infirmer le jugement et d'accorder aux Epoux Y...- Z... la somme de 12. 000 euros à titre de dommages et intérêts et la somme de 450 euros en vertu des dispositions de l'article 475-1 du Code de procédure pénale ;
Considérant que les Epoux A... concluent à la confirmation du jugement ;
Qu'ils sont recevables et fondés à solliciter, non pas l'indemnisation des malfaçons affectant la maison qu'ils ont fait construire, mais l'indemnisation du dommage directement lié aux infractions commises par Patrick X... personnellement ;
Que les premiers juges ont exactement apprécié les faits de la cause et le préjudice subi par les susnommés de sorte qu'il échet de confirmer le jugement sur ce point ;
Considérant que Maître B..., ès qualités de liquidateur de la Société " R. V. S ", d'une part, et Monsieur
H...
, d'autre part, sollicitent la confirmation des dispositions civiles du jugement ;
Que, comme les autres parties civiles, ils sont recevables et fondés à solliciter, non pas l'indemnisation des conséquences dommageables des malfaçons affectant les maisons, mais l'indemnisation du dommage distinct et directement lié aux infractions commises par Patrick X... personnellement ;
Qu'à leur égard, le jugement, qui prend exactement en compte le préjudice qu'ils ont subi, sera confirmé ;
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement,
Sur l'action publique,
Confirme, en toutes ses dispositions, le jugement rendu 29 mars 2007 par le Tribunal Correctionnel d'AMIENS ;
Sur l'action civile,
Confirme le jugement rendu 29 mars 2007 par le Tribunal Correctionnel d'AMIENS sauf en ce qu'il a rejeté la demande présentée par les Epoux Y...,
Faisant droit à nouveau quant à ce :
Condamne Patrick X... à payer à Monsieur et Madame Eric Y... la somme de la somme de 12. 000 euros à titre de dommages et intérêts et la somme de 450 euros en vertu des dispositions de l'article 475-1 du Code de procédure pénale,
Condamne Patrick X... au droit fixe de procédure liquidé envers l'Etat à la somme de 120 euros.
Le Greffier, Le Président,
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