Texte intégral
N° A 17-87.169 F-D
N° 717
VD1
7 MARS 2018
REJET
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept mars deux mille dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire PICHON et les conclusions de M. l'avocat général SALOMON ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
-
M. Mikaël Z...,
contre l'ordonnance du président de la chambre correctionnelle de la cour d'appel de PAU, en date du 3 novembre 2017, qui a déclaré non admis son appel d'un jugement du tribunal de grande instance de Pau l'ayant condamné pour vol en récidive et escroquerie à trois mois d'emprisonnement et ayant prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur la recevabilité du mémoire personnel :
Attendu qu'aux termes de l'article 585-1 du code de procédure pénale, le demandeur condamné pénalement, qui n'a pas déposé dans le délai de dix jours à compter de la date du pourvoi un mémoire au greffe de la juridiction, doit le faire parvenir au greffe de la Cour de cassation dans un délai d'un mois, sauf dérogation accordée par le président de la chambre criminelle ;
Qu'à défaut d'une telle dérogation, le mémoire personnel de M. Z..., parvenu à la Cour de cassation le vendredi 18 décembre 2017, le pourvoi étant daté du 15 novembre 2017, est irrecevable ;
Et attendu que l'ordonnance est régulière en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme PICHON, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Bray ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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