Texte intégral
AFFAIRE : RECOURS FIVA
DOUBLE RAPPORTEUR
RG : N° RG 23/04376 - N° Portalis DBVX-V-B7H-O765
Consorts [I]
[Y]
C/
FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante de MONTREUIL CEDEX
du 20 Mars 2023
RG : 122292/PTF
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE D
RECOURS FIVA
ARRÊT DU 17 SEPTEMBRE 2024
APPELANTS :
[B] [I]
née le 03 Mars 1949
[Adresse 4]
[Localité 3]
[K] [I]
née le 29 Septembre 1972
Chez Mme [B] [I]
[Adresse 4]
[Localité 3]
[N] [Y], mineur, représenté par Mme [K] [I] et M. [G] [Y], représentants légaux
né le 12 juillet 2010
Chez Mme [B] [I]
[Adresse 4]
[Localité 3]
[C] [Y]
né le 27 mars 2005
[Adresse 4]
[Localité 3]
[J] [I]
né le 14 Mars 1970
[Adresse 5]
[Localité 2]
[X] [I]
né le 21 octobre 2005
[Adresse 5]
[Localité 2]
[H] [I], mineur représenté par M. [J] [I] et Mme [O] [A], représentants légaux
né le 15 avril 2008
[Adresse 5]
[Localité 2]
[V] [I], mineur représenté par M. [J] [I] et Mme [O] [A], représentants légaux
né le 06 décembre 2012
[Adresse 5]
[Localité 2]
parties appelantes représentées par Me Anne-gaëlle FINET, avocat au barreau de LYON
INTIMÉ :
FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE
[Adresse 10]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représenté par Me Samuel FITOUSSI de la SELARL DE LA GRANGE ET FITOUSSI AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 25 Juin 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Présidée par Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente et Nabila BOUCHENTOUF, conseillère, magistrats rapporteurs (sans opposition des parties dûment avisées) qui en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistées pendant les débats de Christophe GARNAUD, greffier placé
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
- Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente
- Nabila BOUCHENTOUF, conseillère
- Anne BRUNNER, conseillère
ARRET : CONTRADICTOIRE
prononcé publiquement le 17 Septembre 2024 par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente, et par Christophe GARNAUD, greffier placé, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
***********
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
[T] [I], atteint d'un cancer broncho-pulmonaire avec plaques pleurales constaté en 2016 et contracté dans le cadre de son activité professionnelle, a saisi le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (FIVA) d'une demande d'indemnisation de ses préjudices personnels.
Par décision du 20 octobre 2020, le FIVA s'est prononcé en faveur d'un lien de causalité entre la pathologie d'[T] [I] et une exposition à l'amiante et lui a proposé l'offre d'indemnisation suivante :
- préjudice moral : 26 700 euros,
- préjudice physique : 13 300 euros,
- préjudice d'agrément : 13 300 euros,
- préjudice esthétique : 1000 euros,
- préjudice d'incapacité fonctionnelle : 36 116,55 euros complétés par une rente annuelle de 1 211,54 euros, sous réserve d'aggravation médicalement constatée.
Par décision du 30 août 2021, la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône (la CPAM) a pris en charge le cancer broncho-pulmonaire d'[T] [I] au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le 23 mars 2022, [T] [I] est décédé.
Mme [B] [I], épouse du défunt, et Mme [K] [I] et M. [J] [I], leurs enfants communs, (les ayants droit) ont saisi le FIVA au titre de l'aggravation de l'état de santé et du décès d'[T] [I].
La commission d'examen des circonstances d'exposition à l'amiante (la CECEA) a rendu un avis le 20 mars 2023 en écartant le diagnostic d'asbestose, au vu de l'imagerie thoracique de 2017 et en l'absence de communication d'imagerie thoracique postérieure à cette date.
Par décision du 20 mars 2023, le FIVA a rejeté la demande d'indemnisation des ayants droit considérant que « l'étude du dossier et des documents ne permet pas d'établir un lien entre la pathologie mentionnée dans le certificat médical du 23.03.2022 de M. [I] et une exposition à l'amiante ».
Par déclaration enregistrée le 26 mai 2023, les ayants droit ont saisi la cour d'appel aux fins de contestation de la décision de rejet du FIVA.
Par leurs conclusions n° 2 notifiées par voie électronique le 24 juin 2024, et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, ils demandent à la cour de :
- les juger recevables et bien fondés en leur recours,
- juger qu'ils justifient d'un droit à indemnisation par le FIVA,
- condamner le FIVA à leur verser, en leur qualité d'héritiers, les sommes suivantes au titre de l'indemnisation complémentaire des préjudices d'[T] [I] :
* préjudice physique : 8 000 euros,
* préjudice moral : 30 000 euros,
* assistance à tierce personne : 27 702 euros,
- condamner le FIVA à verser à Mme [B] [I] au titre de l'indemnisation de ses préjudices personnels :
* préjudice d'affection et d'accompagnement : 50 000 euros,
* perte de revenu des proches : 130 846,74 euros,
* frais funéraires : 7 689,45 euros,
- condamner le FIVA à verser à Mme [K] [I] au titre de son préjudice d'affection et d'accompagnement la somme de 18 000 euros,
- condamner le FIVA à verser à M. [J] [I] au titre de son préjudice d'affection et d'accompagnement la somme de 7 000 euros,
- condamner le FIVA à verser à M. [C] [Y] au titre de son préjudice d'affection et d'accompagnement la somme de 7 000 euros,
- condamner le FIVA à verser à [X] [I], [H] [I] et [V] [I], petits-fils du défunt, représentés par M. [I] et Mme [A] au titre de leur préjudice d'affection et d'accompagnement la somme de 7 000 euros,
- condamner le FIVA à payer à Mme [B] [I] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner le FIVA aux dépens,
- ordonner l'exécution provisoire de la décision à venir.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 19 juin 2024 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, le FIVA demande à la cour de :
- confirmer que la reconnaissance du caractère professionnel du décès de M. [I], fondé sur le cancer broncho pulmonaire, ne s'impose pas au FIVA, et constitue une présomption simple susceptible de preuve contraire,
- confirmer que le cancer broncho pulmonaire de Monsieur [I] ne s'est pas aggravé et qu'il n'est pas à l'origine de la survenue de son décès,
- confirmer que le lien entre la pathologie de M. [I] - en l'espèce la fibrose pulmonaire - et une exposition à l'amiante n'est pas établi,
En conséquence,
- confirmer la décision de rejet établie par le FIVA le 20 mars 2023,
En tout état de cause,
- débouter les requérants de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LE BIEN-FONDE DE LA DEMANDE COMPLEMENTAIRE D'INDEMNISATION
Les ayants droit se prévalent de l'application de la présomption d'imputabilité mais prétendent également rapporter la preuve du lien de causalité entre l'exposition à l'amiante, d'une part, et l'aggravation de l'état de santé puis le décès d'[T] [I], d'autre part. Ils considèrent que la réalité médicale du dossier atteste que la victime est décédée d'un arrêt cardio-respiratoire suite, notamment à une asbestose avec lobectomie pulmonaire.
Ils se prévalent de la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la CPAM de ce décès et des certificats médicaux qu'ils versent aux débats établissant que le décès est survenu suite à une fibrose pulmonaire en relation avec l'exposition à l'amiante, avec insuffisance respiratoire. Ils soulignent que les examens médicaux avaient mis en exergue des épaississements pleuraux et des calcifications laissant évoquer des plaques pleurales ; que le diagnostic d'asbestose a bien été retenu par le pneumologue au regard des éléments cliniques et d'imageries ; qu'en outre, les lésions parenchymateuses recherchées par la CECEA sont bien décrites dans les comptes rendus d'imagerie de 2022. Ils ajoutent que le FIVA ne rapporte pas la preuve que leur de cujus n'est pas décédé d'une pathologie en lien avec l'amiante.
En réponse, le FIVA se prévaut de l'absence d'un lien de causalité direct et certain entre la pneumopathie interstitielle diffuse et l'exposition à l'amiante d'[T] [I].
Il est constant qu'il appartient au demandeur de justifier de l'exposition à l'amiante et de l'atteinte à son état de santé. Il doit à ce titre adresser au FIVA toutes les pièces justificatives nécessaires à l'instruction du dossier.
Il appartient par ailleurs au FIVA de se prononcer sur les conditions d'indemnisation et, notamment, d'apprécier si l'exposition à l'amiante peut être considérée comme étant la cause de l'atteinte à l'état de santé de la victime.
Sont supposées avoir été exposées à l'amiante, les victimes qui ont été exposées à l'amiante dans le cadre de leur activité professionnelle (maladie professionnelle reconnue ou à reconnaître) et celles atteintes de pathologies dont le seul constat vaut justification de l'exposition à l'amiante, à savoir :
- le mésothéliome malin primitif de la plèvre, du péritoine, du péricarde et les autres tumeurs primitives pleurales,
- les plaques pleurales calcifiées ou non, péricardiques ou pleurales, unilatérales ou bilatérales, confirmées par un examen tomodensitométrique (scanner).
Dans le cas de victimes dont le lien entre l'exposition à l'amiante et la maladie n'est pas supposé, le dossier est transmis à la CECEA qui se prononce sur les circonstances de l'exposition à l'amiante. Ladite commission procède alors à l'instruction du dossier et sollicite, si besoin, la communication d'éléments complémentaires. Elle se réunit en séance plénière pour statuer sur l'existence d'une pathologie en lien avec une exposition à l'amiante puis transmet son avis au FIVA pour les suites à donner au dossier.
Il est jugé que seule l'aggravation des préjudices subis par la victime peut ouvrir droit à indemnisation sous la forme d'un complément à l'indemnisation qui lui a été précédemment allouée. Il est alors tenu compte des sommes déjà octroyées. Cette indemnisation complémentaire implique que la victime établisse l'aggravation alléguée mais également qu'une telle aggravation a été causée par une évolution de la seule maladie asbestosique, indépendamment de l'évolution prévisible de son état ayant déjà donné lieu à indemnisation.
Ici, la victime, alors âgée de 77 ans, s'est vue diagnostiquer un carcinome bronchopulmonaire à petites cellules du lobe inférieur droit, avec envahissement ganglionnaire médiastinal, sans métastases extra thoraciques, et traité par lobectomie, le 6 novembre 2017. Cette pathologie a fait l'objet d'une reconnaissance par la caisse primaire d'assurance maladie.
Il ressort ensuite du compte rendu d'hospitalisation du 23 mars 2022 établi par le CHU [7] qu'[T] [I] a été accueilli, le 20 mars 2022, à l'unité réanimation de l'hôpital suite à un « arrêt cardiaque hypoxique intra-hospitalier » et qu'il y est décédé le 23 mars suivant.
Ce compte rendu reprend tous les antécédents médicaux du défunt. Il en ressort qu'en sus de son asbestose avec plaques pleurales, pris en charge par la CPAM au titre de la législation professionnelle, [T] [I] souffrait de plusieurs maladies intercurrentes, notamment d'une insuffisance rénale chronique qui a progressé au stade IV et d'un tabagisme sevré à 50 paquets par an. Les médecins précisent également que le patient avait consulté début mars 2022 en pneumologie à l'hôpital [9] pour une majoration de sa dyspnée d'effort au stade mRC3, qu'aucune phlébite n'avait été détectée, ni de réel défect suite à la scintigraphie ventilation-perfusion réalisée. Ils ajoutent que le patient est sorti de l'hôpital contre avis médical et qu'il a refusé l'injection de Calciparine à domicile.
Ensuite, le 17 mars 2022, [T] [I] a consulté l'hôpital [8] pour une dégradation respiratoire et y a été rapidement hospitalisé en soins intensifs. Il a notamment été placé sous oxygénothérapie à haut débit et reçu des corticoïdes en raison d'un doute sur une poussée de sa pneumopathie interstitielle diffuse. L'état de santé du patient s'est progressivement dégradé dans la journée du 19 mars 2022 et, dans la nuit suivante, les médecins ont indiqué que « le patient se serait levé pour uriner et aurait arracher accidentellement son masque de VNI, raison pour laquelle il serait tombé à terre ». Les soignants ont alors immédiatement diagnostiqué un état de mort apparente, puis le patient a été transféré en réanimation médiale à l'hôpital [7].
Le compte rendu conclut que « l'évolution initiale est donc celle d'une défaillance multiviscérale » et que l'arrêt cardio-respiratoire hypoxique s'inscrit dans un « contexte de pneumopathie interstitielle diffuse fibrosante chez un patient atteint d'insuffisance respiratoire chronique, d'asbestose avec lobectomie pulmonaire ».
A cet égard, le docteur [E] a quant à lui précisé que « le diagnostic d'asbestose (au sens de PID) ne peut pas être retenu compte tenu de l'évolution et de l'insuffisance de l'exposition ». Il a également indiqué, le 17 mars 2022 : « patient hospitalisée pour détresse respiratoire sur fibrose pulmonaire d'origine indéterminée » (pièce FIVA n° 70)
La CPAM a quant à elle admis l'existence d'une relation de cause à effet entre la maladie professionnelle du 6 mai 2019, soit le cancer bronchopulmonaire (carcinome épidermoïde primitif du poumon traité par exérèse chirurgicale), liée à l'exposition à l'amiante et le décès d'[T] [I].
Ainsi, la reconnaissance du caractère professionnel du décès a été effectuée sur la base de la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie précitée et non pas de la fibrose pulmonaire (l'asbestose) qui n'a pas été reconnue d'origine professionnelle, étant ajouté que toute fibrose pulmonaire n'est pas liée à l'amiante. Il ne s'agit pas d'une maladie spécifique liée à l'amiante. Or, c'est précisément cette pathologie qui fait l'objet du présent litige, ce qui explique que le FIVA ait saisi la CECEA. La décision de la caisse primaire d'assurance maladie ne lie donc pas le FIVA qui n'est lié que par l'avis de la CECEA.
En tout état de cause, la décision de reconnaissance de la CPAM n'induit que l'existence d'une présomption simple, susceptible de preuve contraire, d'un lien de causalité entre l'exposition à l'amiante, d'une part, et la pathologie et le décès d'[T] [I], d'autre part.
Le FIVA verse aux débats les conclusions de la CECEA qui n'a pu rendre d'avis technique en raison de l'absence de communication d'imagerie thoracique postérieure à 2017 dont elle précise, cependant, qu'elle n'objective pas de lésion du parenchyme à gauche, ce qui ne permet pas de retenir un diagnostic d'asbestose. De plus, le FIVA produit le certificat médical du docteur [P] qui atteste de la cause du décès de la victime excluant à ce titre la fibrose pulmonaire.
Le FIVA offre de prouver que l'aggravation du cancer broncho-pulmonaire dont était atteint le défunt n'est pas à l'origine de son décès et que l'asbestose n'a aucun lien avec l'amiante. Les éléments médicaux ne font apparaître, depuis novembre 2017, année du diagnostic et du traitement du cancer broncho-pulmonaire aucun élément en faveur d'une aggravation de cette pathologie. Ils n'évoquent aucune reprise évolutive de ce cancer. En outre, celui-ci était décrit comme en état de rémission les 26 mars 2019, 21 mars 2020 et 27 septembre 2021.
Le scanner du 14 mars 2019 permet de démontrer « un aspect de pneumopathie non systématisée, (') non spécifique possiblement d'origine virale ou germe atypique sans pouvoir éliminer formellement une pneumocystose » (pièce FIVA n° 48).
De même, le 18 mars 2020, soit 4 jours avant le décès d'[T] [I], il était relevé que « la prise en charge médicale actuelle est adaptée, la problématique de premier plan semble actuellement surtout néphrologique » (pièce 70 du FIVA). Et le compte rendu d'hospitalisation du 21 mars 2022 mentionne : « L'évolution initiale est donc celle d'une défaillance multi viscérale » ; « arrêt cardio respiratoire hypoxique intra hospitalier. SDRA sévère dans un contexte de pneumopathie interstitielle diffuse fibrosante chez un patient atteint d'une insuffisance respiratoire chronique, d'asbestose avec lobectomie pulmonaire. Défaillance multi viscérale. » ; « une embolie pulmonaire n'a pas pu être totalement éliminée ».
Il ressort des éléments médicaux versés au dossier que, s'il est établi qu'[T] [I] souffrait d'une pneumopathie interstitielle diffuse (PID) fibrosante, laquelle fait partie d'un groupe hétérogène de maladies de causes multiples, rien ne permet d'en relier l'origine à son exposition à l'amiante.
Le FIVA rapporte ainsi la preuve que le cancer broncho-pulmonaire d'[T] [I] ne s'est pas aggravé et que son décès ne peut être imputé de façon directe et certaine à sa maladie asbestosique. Et les ayants droit échouent à rapporter la preuve contraire, à savoir que la pathologie et le décès du défunt ont été causés par une évolution de la seule maladie asbestosique, indépendamment de l'évolution prévisible de l'état de santé du défunt ayant déjà donné lieu à indemnisation. Ils n'apportent aucun élément nouveau de nature à contredire cette analyse.
Le lien de causalité direct et certain n'étant pas avéré, la décision de rejet du FIVA sera confirmée par la cour et la demande d'indemnisation complémentaire des ayants droit rejetée, sans qu'il y ait lieu d'ordonner une mesure d'expertise.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
La demande formée par les ayants droit, qui succombent, au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
Le FIVA supportera les dépens d'appel en application de l'article 31 du décret n° 2001-963 du 23 octobre 2021.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme la décision du 20 mars 2023 de refus d'indemnisation complémentaire du Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante,
Rejette l'ensemble des demandes formées par Mmes [B] [I] et [K] [I], MM. [J] [I], [X] [I] et [C] [Y], et des enfants mineurs [N] [Y], représenté par Mme [K] [I] et M. [G] [Y], [H] [I] et [V] [I] représentés par M. [J] [I] et Mme [O] [A],
Condamne le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE