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Cour de cassation, 16 octobre 1990. 89-12.948

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-12.948

Date de décision :

16 octobre 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°) M. Pierre Z..., demeurant au lieu-dit "Recouvrance" à Saint-Germain-en-Cogles (Ille-et-Vilaine), 2°) Mme Denise Y..., épouse Z..., demeurant au lieu-dit "Recouvrance" à Saint-Germain-en-Cogles (Ille-et-Vilaine), 3°) de la société Mutuelle des provinces de France, dont le siège est ... (Indre-et-Loire), agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 15 décembre 1988 par la cour d'appel de Rennes (4e Chambre), au profit : 1°) de la compagnie Le Groupe Drouot, dont le siège est place Victor Sardou à Marly-Le-Roi (Yvelines), 2°) de M. Jean X..., demeurant "Les Monts Baron", Lecousse, Fougères (Ille-et-Vilaine), 3°) de M. Michel A..., demeurant ... (Ille-et-Vilaine), 4°) de la société d'assurances à forme mutuelle Mutuelles unies, dont le siège est à Belbeuf, Le Mesnil Esnard (Seine maritime), défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 juillet 1990, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Paulot, conseiller doyen, M. Valdès, rapporteur, M. Marcelli, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Valdès, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat des époux Z... et de la société Mutuelle des provinces de France, de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de la compagnie Le Groupe Drouot, de la SCP Riché, Blondel et Thomas-Raquin, avocat de M. X..., de Me Odent, avocat de la société Mutuelles unies, les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu que les constructeurs étant, sauf dol, auquel n'est pas assimilable la faute lourde, ou la faute extérieure au contrat, déchargés après dix ans de la garantie ou de la responsabilité contractuelle qui leur incombent en raison des vices cachés de construction affectant les gros ouvrages, la cour d'appel n'avait pas à répondre à des conclusions inopérantes ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen, ci-après annexé : Attendu que la cour d'appel a, sans dénaturer le rapport d'expertise, répondu aux conclusions et légalement justifié sa décision, en retenant souverainement que les maîtres de l'ouvrage et leur assureur ne rapportaient pas la preuve que l'incendie, qui avait détruit la maison des époux Ségalen et dont l'origine n'était pas établie, ait eu pour cause les malfaçons des travaux de simple réparation de la cheminée exécutés par M. X... six ans auparavant, et que M. X..., simple maçon, qui avait exécuté ses obligations contractuelles, ne pouvait répondre de la mauvaise conception originaire de la cheminée ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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