Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE
D E D R A G U I G N A N
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O R D O N N A N C E D E R É F É R É
CONSTRUCTION
RÉFÉRÉ n° : N° RG 25/08072 - N° Portalis DB3D-W-B7J-K3OI
MINUTE n° : 2026/157
DATE : 04 Mars 2026
PRÉSIDENT : Monsieur Frédéric ROASCIO
GREFFIER : Mme Emma LEFRERE
DEMANDERESSE
S.C.I. BEMEFI, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me François STIFANI, avocat au barreau de GRASSE
DEFENDEURS
S.A.S. [R] [S] [I], dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante
S.P.A. CEMENTAL DI BIANCO ADRIANO & C, dont le siège social est sis [Adresse 3] (ITALIE)
représentée par Me Jean baptiste TAILLAN, avocat au barreau de TOULON
Société SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (S.M.A.B.T.P) recherchée en qualité d’assureur de la société CEMENTAL DI BIANCO ADRIANO & C, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Jean baptiste TAILLAN, avocat au barreau de TOULON
S.A.S. DELTA REALISATION, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Hadrien LARRIBEAU, avocat au barreau de GRASSE
Compagnie d’assurance HELVETIA COMPAGNIE SUISSE D’ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Laureline AUBOURG-BASTIANI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, avocat postulant et Me Nicolas CIRON, avocat au barreau de PARIS avocat plaidant
S.A. ABEILLE IARD & SANTE, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Me Alain DE ANGELIS, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A.S. OMNIUM DALLAGE, dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Me Grégory KERKERIAN, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
S.A.S. SOL ESSAIS, dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Me Fabien BOUSQUET, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [J] [A] entrepreneur individuel, demeurant [Adresse 10]
représenté par Me Sébastien GUENOT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Monsieur [C] [N] entrepreneur individuel, demeurant [Adresse 10]
représenté par Me Sébastien GUENOT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Madame [M] [T] entrepreneur individuel, demeurant [Adresse 10]
représentée par Me Sébastien GUENOT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
INTERVENANTE VOLONTAIRE
Société AXA FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 11]
représentée par Me Sébastien GUENOT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 07 Janvier 2026 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Me Fabien BOUSQUET
Me Alain DE ANGELIS
Me Sébastien GUENOT
Me Grégory KERKERIAN
Me Hadrien LARRIBEAU
Me François STIFANI
Me Jean baptiste TAILLAN
Me Laureline AUBOURG-BASTIANI
2 copies service des expertises
1 copie dossier
délivrées le :
Envoi par Comci à Me Fabien BOUSQUET
Me Alain DE ANGELIS
Me Sébastien GUENOT
Me Grégory KERKERIAN
Me Hadrien LARRIBEAU
Me François STIFANI
Me Jean baptiste TAILLAN
Me Laureline AUBOURG-BASTIANI
FAITS, PROCEDURES ET PRETENTIONS DES PARTIES
Vu les assignations délivrées les 7, 10, 17, 21 et 27 octobre 2025 à l'encontre de :
- la SAS [R] [S] [I],
- Monsieur [J] [A], en qualité d'agent général d'assurance exclusif AXA FRANCE assurant la responsabilité décennale de la SAS AGT et de la SAS [R] [S] [I],
- Monsieur [C] [N], en qualité d'agent général d'assurance exclusif AXA FRANCE assurant la responsabilité décennale de la SAS AGT et de la SAS [R] [S] [I],
- Madame [M] [T], en qualité d'agent général d'assurance exclusif AXA FRANCE assurant la responsabilité décennale de la SAS AGT et de la SAS [R] [S] [I],
- la société de droit étranger CEMENTAL DI BIANCO ADRIANO & C - SPA,
- la société d'assurance mutuelle SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP), en qualité d'assureur décennal de la société de droit étranger CEMENTAL DI BIANCO ADRIANO & C - SPA,
- la SAS DELTA REALISATION,
- la société de droit étranger HELVETIA COMPAGNIE SUISSE D'ASSURANCES, en qualité d'assureur de la SCI BEMEFI,
- la SA ABEILLE IARD & SANTE SOCIETE ANONYME D'ASSURANCES INCENDIE, ACCIDENTS ET RISQUES DIVERS EN ABREGE ABEILLE IARD & SANTE,
- la SAS OMNIUM DALLAGE,
- la SAS SOL ESSAIS,
auxquelles elle se réfère à l'audience du 7 janvier 2026 et par lesquelles la SCI BEMEFI a saisi Madame la présidente du tribunal judiciaire de Draguignan, statuant en référé, aux fins principales, au visa de l'article 145 du code de procédure civile, de voir désigner un expert judiciaire ;
NOMMER tel expert judiciaire avec pour mission de :
- se rendre sur les lieux litigieux, décrire les ouvrages
- vérifier la réalité des désordres invoqués et les décrire d'une manière précise
- se faire remettre tous documents utiles par les parties
- procéder à toutes investigations nécessaires concernant la recherche des causes des désordres invoqués concernant notamment l'évacuation des eaux usées concernant chaque étage, les fissurations du sol, les résurgences et les inondations
- définir les solutions techniques et pérennes propres à remédier à l'ensemble des désordres constatés et en chiffrer le coût ainsi que les délais de réalisation
- donner son avis sur le préjudice subi par la SCI BEMEFI en l'état des désordres
- constater ainsi que de tout occupant de l'immeuble
- donner son avis sur les responsabilités encourues
- réserver les dépens
- d'une manière générale, chiffrer le préjudice subi par la demanderesse ;
Vu les conclusions notifiées par voie électronique le 6 novembre 2025, auxquelles elle se réfère à l'audience du 7 janvier 2026 et par lesquelles la SCI BEMEFI sollicite en outre de prendre acte de son désistement de l'instance engagée par assignation de référé du 10 octobre 2025 à l'encontre de la société ABEILLE IARD ET SANTE uniquement, de prendre acte que chaque partie conserve à sa charge les dépens et de dire n'y avoir lieu à aucun frais relatif à l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu l'absence de constitution d'avocat de la SAS [R] [S] [I], citée à domicile à la présente instance avec remise de la copie de l'assignation à un tiers habilité présent au domicile ;
Vu les conclusions notifiées par voie électronique le 5 novembre 2025, auxquelles ils se réfèrent à l'audience du 7 janvier 2026 et par lesquelles Monsieur [J] [A], en qualité d'agent général d'assurance exclusif AXA FRANCE assurant la responsabilité décennale de la SAS AGT et de la SAS [R] [S] [I], Monsieur [C] [N], en qualité d'agent général d'assurance exclusif AXA FRANCE assurant la responsabilité décennale de la SAS AGT et de la SAS [R] [S] [I], Madame [M] [T], en qualité d'agent général d'assurance exclusif AXA FRANCE assurant la responsabilité décennale de la SAS AGT et de la SAS [R] [S] [I], et la SA AXA FRANCE, intervenante volontaire, sollicitent de :
METTRE hors de cause Monsieur [A] [J], Monsieur [N] [C] ainsi que Madame [T] [M] qui sont les agents généraux de la compagnie AXA FRANCE,
RECEVOIR la compagnie AXA FRANCE en son intervention volontaire,
La RECEVOIR en l'expression de ses protestations et réserves d'usage sur la demande d'expertise,
RESERVER les dépens ;
Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 31 décembre 2025, auxquelles elles se réfèrent à l'audience du 7 janvier 2026 et par lesquelles la société de droit étranger CEMENTAL DI BIANCO ADRIANO & C - SPA et la société d'assurance mutuelle SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP), en qualité d'assureur décennal de la société de droit étranger CEMENTAL DI BIANCO ADRIANO & C - SPA, sollicitent, au visa de l'article 145 du code de procédure civile, de :
Leur DONNER ACTE de leurs protestations et réserves sans reconnaissance de responsabilité ou de garantie de l'assuré et sans aucun acquiescement aux faits,
RESERVER les dépens et article 700 ;
Vu les protestations et réserves exprimées par la SAS DELTA REALISATION à l'audience du 7 janvier 2026 ;
Vu les conclusions notifiées par voie électronique le 6 novembre 2025, auxquelles elle se réfère à l'audience du 7 janvier 2026 et par lesquelles la société de droit étranger HELVETIA COMPAGNIE SUISSE D'ASSURANCES, en qualité d'assureur de la SCI BEMEFI, sollicite, au visa de l'article 145 du code de procédure civile, de :
PRENDRE ACTE que, sans aucune reconnaissance de responsabilité et de garantie, elle entend formuler toutes protestations et réserves d'usage relatives à la demande d'expertise judiciaire,
PRENDRE ACTE de ce qu'elle se réserve le droit de mettre en cause tout intervenant à la présente procédure,
METTRE à la charge exclusive de la SCI BEMEFI la provision à valoir sur les frais d'expertise, compte-tenu de sa qualité de demanderesse à l'instance,
ETENDRE la mission de l'expert judiciaire au chef de mission suivant : " dire si ces désordres sont de nature à rendre l'ouvrage impropre à sa destination ou à affecter sa solidité ou encore son fonctionnement ",
En tout état de cause, RESERVER les dépens ;
Vu les conclusions notifiées par voie électronique le 17 novembre 2025, auxquelles elle se réfère à l'audience du 7 janvier 2026 et par lesquelles la SA ABEILLE IARD & SANTE SOCIETE ANONYME D'ASSURANCES INCENDIE, ACCIDENTS ET RISQUES DIVERS EN ABREGE ABEILLE IARD & SANTE, venant aux droits de la société AVIVA ASSURANCES en qualité d'assureur de la société CPC MEDITERRANEE, sollicite, au visa des articles 394 et 395 du code de procédure civile, de :
JUGER qu'elle accepte le désistement d'instance et d'action formulé par la société BEMEFI,
JUGER parfait le désistement d'instance de la société BEMEFI,
CONSTATER l'extinction de l'instance,
PRONONCER le dessaisissement du tribunal judiciaire de Draguignan,
JUGER que chaque partie conservera à sa charge les dépens ;
Vu les conclusions notifiées par voie électronique le 10 novembre 2025, auxquelles elles se réfèrent à l'audience du 7 janvier 2026 et par lesquelles la SAS OMNIUM DALLAGE sollicite, au visa de l'article 145 du code de procédure civile, de :
Lui DONNER ACTE de ses plus expresses protestations et réserves d'usage sur la demande d'expertise judiciaire formée par la SCI BEMEFI,
CONDAMNER la SCI BEMEFI aux entiers dépens du référé ;
Vu les conclusions notifiées par voie électronique le 17 décembre 2025, auxquelles elles se réfèrent à l'audience du 7 janvier 2026 et par lesquelles la SAS SOLS ESSAIS sollicite de :
Lui DONNER ACTE, sous le plus expresses protestations et réserves, de ce qu'elle s'en rapporte à justice quant à la mesure d'expertise sollicitée ;
Pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, il est renvoyé aux écritures des parties conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
DISCUSSION
Sur la procédure
A titre liminaire, il est relevé :
- que l'article 472 du code de procédure civile, applicable en référé lorsque le défendeur ne comparaît pas, impose au juge de statuer sur la demande et de n'y faire droit que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée ;
- que, par application de l'article 474 du même code, la présente décision, rendue en premier ressort, sera réputée contradictoire à l'égard de l'ensemble des parties.
En premier lieu, selon l'article 329 du code de procédure civile, l'intervention volontaire à une instance civile est principale lorsqu'elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n'est recevable que si son auteur a le droit d'agir relativement à cette prétention.
La compagnie AXA FRANCE justifie de son droit d'agir par les attestations versées au dossier de la requérante, relatives à la garantie décennale des responsabilités des SAS AGT et SAS [R] [S] [I].
Elle sera déclarée recevable en son intervention volontaire en ces qualités.
En deuxième lieu, il sera donné acte du désistement d'instance de la requérante à l'égard de la compagnie ABEILLE IARD & SANTE, laquelle accepte ce désistement conformément aux articles 394 et suivants du code de procédure civile.
Il s'agit en réalité d'un désistement d'instance uniquement et il est partiel, limité aux demandes à l'encontre de la compagnie ABEILLE IARD & SANTE, de sorte qu'il ne peut être fait droit aux demandes de la compagnie ABEILLE de constater l'extinction de l'instance et de prononcer le dessaisissement de la présente juridiction, l'instance se poursuivant à l'égard des autres parties.
La compagnie ABEILLE IARD & SANTE sera en conséquence mise hors de cause par l'effet du désistement partiel d'instance déclaré parfait.
En dernier lieu, Messieurs [A], [N] et Madame [T] font observer qu'en leurs qualités d'agent généraux d'assurance, ils ne sont pas titulaires des garanties de la SA AXA FRANCE.
Ils seront ainsi mis hors de cause pour ces motifs procéduraux alors que la requérante les a faits assigner à raison de la mobilisation potentielle des garanties décennales des sociétés AGT et [R] [S] [I] et qu'aucun motif légitime au sens de l'article 145 du code de procédure civile n'est justifié à leur égard.
Sur les demandes relatives à la désignation d'un expert
Suivant l'article 145 du code de procédure civile, dans sa version applicable aux instances introduites à compter du 1er septembre 2025, " s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
La juridiction territorialement compétente pour statuer sur une demande formée en application du premier alinéa est, au choix du demandeur, celle susceptible de connaître de l'affaire au fond ou, s'il y a lieu, celle dans le ressort de laquelle la mesure d'instruction doit être exécutée.
Par dérogation au deuxième alinéa, lorsque la mesure d'instruction porte sur un immeuble, la juridiction du lieu où est situé l'immeuble est seule compétente. "
Il est constant que l'existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l'article 145 précité.
Il appartient au juge saisi de l'application de ce texte de caractériser le motif légitime d'ordonner une mesure d'instruction sans toutefois procéder préalablement à l'examen de la recevabilité d'une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu'un tel procès est possible, qu'il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d'autrui.
Aussi, si le requérant à la mesure d'instruction n'a pas à démontrer l'existence des faits qu'il invoque, puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d'éléments rendant crédibles ses suppositions et démontrer que le litige potentiel n'est pas manifestement voué à l'échec, la mesure devant être pertinente, utile et de nature à améliorer sa situation probatoire. Il en va autrement s'il dispose d'ores et déjà de moyens de preuve suffisants pour conserver ou établir la preuve des faits litigieux, la mesure étant alors dépourvue de toute utilité.
La SCI BEMEFI expose :
- avoir entrepris la construction d'un bâtiment industriel sur sa propriété située à [Localité 1] et avoir notamment confié :
* la maîtrise d'œuvre complète de l'opération de construction à la SAS DELTA REALISATION,
* les travaux de voirie-réseaux divers (VRD) et terrassement à la SAS [R] [S] [I], assurée auprès de la compagnie AXA FRANCE IARD,
* les travaux portant notamment sur l'étanchéité de la fosse de l'ascenseur à la société CEMENTAL DI BIANCO ADRIANO & C - SPA, assurée auprès de la compagnie SMABTP ;
* les travaux de dallage de la partie atelier à la même société CEMENTAL DI BIANCO ADRIANO & C - SPA, ayant sous-traité cette réalisation à la SAS OMNIUM DALLAGE ;
* l'étude de sols à la société SOL ESSAIS ;
* l'assurance tous risques chantiers de la construction en litige à la compagnie HELVETIA ;
- qu'après la réception des travaux intervenue le 13 décembre 2022, plusieurs désordres ont été constatés, justifiant la demande de désignation d'un expert, à savoir :
* d'importantes remontées d'eau, constatées notamment le 4 septembre 2024 au niveau des quais de réception et d'expédition, pouvant être dues au défaut d'étanchéité dans la fosse de l'ascenseur ou à la qualité du système de drainage mis en place ;
* un engorgement du réseau d'assainissement au niveau du regard du branchement de la zone couloir du rez-de-chaussée, se traduisant par une impossibilité d'utiliser des sanitaires, les colonnes de descentes d'eaux noires se concentrant au même niveau ;
* des fissurations de la dalle de la partie atelier constatées en 2025, avec joints de construction fermés ne permettant pas le retrait du dallage et des joints de dilatation transversaux et non longitudinaux.
En l'espèce, la SCI BEMEFI verse aux débats, outre les pièces contractuelles, le procès-verbal de constat de commissaire de justice des 24 juillet 2025 qui matérialise notamment les fissurations du dallage invoquées ci-dessous, avec ses conséquences tenant au vacillement des chariots élévateurs utilisés pour l'activité industrielle et commerciale. Il est également fourni des photographies relatives aux problèmes d'inondations et de descentes d'eaux usées.
Il est justifié d'un motif légitime de voir désigner un expert judiciaire à l'égard des intervenants à la construction précités et de leurs assureurs.
Il sera donné acte aux sociétés AXA FRANCE, CEMENTAL DI BIANCO ADRIANO & C - SPA, SMABTP, DELTA REALISATION, HELVETIA COMPAGNIE SUISSE D'ASSURANCES, OMNIUM DALLAGE et SOL ESSAIS de leurs protestations et réserves ou rapport à la justice, ces positions n'impliquant aucune reconnaissance de responsabilité ou de garantie.
La mission de l'expert sera fixée dans les conditions des articles 263 et suivants du code de procédure civile alors que l'importance des vérifications à accomplir ne permet pas d'envisager une simple mesure de constatation ou de consultation.
La mission sera déterminée selon les éléments donnés dans le dispositif de la présente ordonnance, étant rappelé que le juge dispose en la matière d'un pouvoir souverain pour déterminer la mission pertinente. (Cass.Civ.1ère, 26 novembre 1980, numéro 79-13.870)
Il sera tenu compte de la demande de la compagnie HELVETIA COMPAGNIE SUISSE D'ASSURANCES tendant à préciser la mission de l'expert sur le caractère décennal des désordres.
Sur les demandes accessoires
Il n'est pas opportun de réserver les dépens dans l'attente d'une instance au fond dont le principe n'est pas certain. La SCI BEMEFI, dans l'intérêt de qui la mesure d'expertise est ordonnée, sera condamnée aux dépens. Il est rappelé que le défendeur à une mesure d'expertise ordonnée sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile ne peut être considéré comme une partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile (Cass.Civ.2ème, 21 novembre 2024, numéro 22-16.763).
Par ailleurs, il n'y a pas lieu, pour les mêmes raisons que les dépens, de réserver les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et, en l'absence de demandes, il n'y a pas lieu de statuer de ce chef.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire, exécutoire de droit et en premier ressort :
DECLARONS la SA AXA FRANCE recevable en son intervention volontaire à la présente instance en qualités d'assureur de la SAS AGT et de la SAS [R] [S] [I],
CONSTATONS le caractère parfait du désistement partiel d'instance de la SAS BEMEFI à l'égard de la SA ABEILLE IARD & SANTE SOCIETE ANONYME D'ASSURANCES INCENDIE, ACCIDENTS ET RISQUES DIVERS EN ABREGE ABEILLE IARD & SANTE, venant aux droits de la société AVIVA ASSURANCES en qualité d'assureur de la société CPC MEDITERRANEE, laquelle est en conséquence mise hors de cause,
ORDONNONS les mises hors de cause de :
- Monsieur [J] [A], en qualité d'agent général d'assurance exclusif AXA FRANCE assurant la responsabilité décennale de la SAS AGT et de la SAS [R] [S] [I] ;
- Monsieur [C] [N], en qualité d'agent général d'assurance exclusif AXA FRANCE assurant la responsabilité décennale de la SAS AGT et de la SAS [R] [S] [I] ;
- Madame [M] [T], en qualité d'agent général d'assurance exclusif AXA FRANCE assurant la responsabilité décennale de la SAS AGT et de la SAS [R] [S] [I] ;
ORDONNONS une expertise au contradictoire des autres parties à l'instance, et DESIGNONS pour y procéder :
Monsieur [P] [V]
[Adresse 12]
[Localité 2]
Tél : [XXXXXXXX01] [Localité 3]. : 06.07.22.22.59
Courriel : [Courriel 1]
Lequel aura pour mission, après avoir pris connaissance du dossier, s'être fait communiquer tous documents utiles, avoir entendu les parties ainsi que tout sachant :
- se rendre sur les lieux sur la commune de [Localité 4] ;
- rechercher les conventions verbales ou écrites intervenues entre les parties et annexer à son rapport copie de tous documents contractuels ;
- préciser les dates auxquelles les travaux ont été exécutés et terminés, la date de prise de possession et s'il y a lieu les dates des procès-verbaux de réception en mentionnant les réserves éventuellement formulées ainsi que les notifications écrites de désordres révélés postérieurement à la réception ; si la réception des travaux n'a pas eu lieu à l'amiable entre les parties, indiquer à quelle date celle-ci pourra intervenir avec ou sans réserves ;
- examiner les ouvrages en litige, vérifier la réalité des désordres invoqués par la partie demanderesse dans son acte introductif d'instance et relatés dans le procès-verbal de constat de commissaire de justice des 24 juillet 2025 (évacuation des eaux usées concernant chaque étage, fissurations du sol, résurgences et inondations) ;
- rechercher si les travaux ont été effectués conformément aux conventions entre parties, aux normes et règlements en vigueur ainsi qu'aux règles de l'art, en décrivant, le cas échéant, les malfaçons ou moins-values constatées ;
- dire si les désordres constatés sont imputables à des vices apparents ou cachés lors de la prise de possession ou lors des procès-verbaux de réception ; dans l'hypothèse où les vices auraient été cachés, préciser la date à laquelle ils se sont révélés ; rechercher les causes des désordres et dire en particulier s'ils proviennent d'une erreur de conception, d'un vice de matériau, d'un défaut ou d'une erreur d'exécution, d'une négligence dans l'exploitation ou l'entretien des ouvrages, ou de toute autre cause ;
- préciser la nature des désordres en indiquant s'il s'agit de désordres affectant le fonctionnement de l'ouvrage, et s'il y a lieu :
si l'entrepreneur a satisfait à la garantie annale de parfait achèvement, en procédant à la réparation des désordres signalés lors de la réception ou par notification écrite postérieure ;s'il a été satisfait à la garantie biennale de bon fonctionnement des éléments d'équipement de l'ouvrage ne faisant pas corps avec lui ;si les désordres constatés compromettent la solidité de l'ouvrage ou l'affectent dans un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, et le rendent impropre à sa destination ; dire si les éléments d'équipement défectueux font, ou non, indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert ;- fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction qui sera éventuellement saisie de se prononcer sur les responsabilités encourues et sur la proportion des responsabilités ;
- identifier les travaux de mise en conformité à réaliser, des réparations pérennes et de consolidation, et en chiffrer le coût après avoir sollicité des parties la remise de devis qui seront examinés par l'expert et annexés à son rapport ; dans l'hypothèse où les parties n'ont pas fourni les devis attendus, procéder à une évaluation des travaux de reprise ; donner son avis sur les autres préjudices éventuellement invoqués par la partie demanderesse, en particulier sur la durée des travaux de reprise, la durée totale du préjudice de jouissance ainsi que les modes de calcul des préjudices proposés par la partie demanderesse ; en cas d'urgence, proposer les travaux indispensables qui seront réalisés par la partie demanderesse à ses frais avancés ;
- faire toute observation jugée utile à la manifestation de la vérité,
DISONS que l'expert fera connaître sans délai s'il accepte la mission,
DISONS que l'expert sera autorisé à recourir aux services d'un sapiteur de son choix dans une spécialité qui n'est pas la sienne,
DISONS qu'à la fin de ses opérations, l'expert adressera un pré-rapport aux parties et leur impartira un délai ne pouvant être inférieur à UN MOIS leur permettant de lui faire connaître leurs observations,
DISONS qu'il répondra aux dites observations en les annexant à son rapport définitif,
DISONS que l'expert commis convoquera les parties par lettre recommandée avec accusé de réception à toutes les réunions d'expertise avec copie par lettre simple aux défenseurs, leurs convenances ayant été préalablement prises,
DISONS toutefois que, dans l'hypothèse où l'expert aurait recueilli l'adhésion formelle des parties à l'utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée pour les convocations, les communications de pièces et plus généralement pour tous les échanges,
DISONS que la SCI BEMEFI versera au régisseur d'avances et de recettes du tribunal une provision de 10 000 euros (DIX MILLE EUROS) à valoir sur la rémunération de l'expert au plus tard le 4 SEPTEMBRE 2026, sauf dans l'hypothèse où une demande d'aide juridictionnelle antérieurement déposée aurait été accueillie, auquel cas les frais seront avancés par l'Etat,
DISONS qu'à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l'expert sera caduque,
DISONS que, lors de la première réunion des parties, l'expert dressera un programme de ses investigations et évaluera le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours,
DISONS qu'à l'issue de cette réunion, l'expert fera connaître au juge la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours, et sollicitera, le cas échéant, le versement d'une consignation complémentaire,
DISONS que l'expert devra déposer son rapport au plus tard le 4 SEPTEMBRE 2028,
DISONS qu'en cas de refus, carence ou empêchement, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance rendue d'office ou à la demande de la partie la plus diligente,
DISONS que l'expert devra aviser le tribunal d'une éventuelle conciliation des parties,
DISONS que le contrôle des opérations d'expertise sera assuré par le magistrat désigné pour assurer ce rôle par le président du tribunal judiciaire de Draguignan,
CONDAMNONS la SCI BEMEFI aux dépens de l'instance,
REJETONS le surplus des demandes.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois, an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT