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Cour de cassation, 24 septembre 2020. 19-13.128

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

19-13.128

Date de décision :

24 septembre 2020

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Texte intégral

CIV. 2 FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 septembre 2020 Rejet non spécialement motivé M. PIREYRE, président Décision n° 10571 F Pourvoi n° N 19-13.128 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 24 SEPTEMBRE 2020 L'Agent judiciaire de l'Etat, dont le siège est Ministères économiques et financiers Charbonnage de France, 6 rue Louise Weiss, télédoc 331, 75703 Paris cedex 13, venant aux droits de l'établissement public Charbonnages de France suite à la clôture de sa liquidation, a formé le pourvoi n° N 19-13.128 contre l'arrêt rendu le 11 décembre 2018 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale, section 3 - sécurité sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. D... R..., domicilié [...] , 2°/ au Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante, dont le siège est [...] , 3°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de la Moselle, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Vieillard, conseiller, les observations écrites de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de l'Agent judiciaire de l'Etat, de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de M. R..., de Me Le Prado, avocat du Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante, après débats en l'audience publique du 10 juin 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Vieillard, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'Agent judiciaire de l'Etat aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l'Agent judiciaire de l'Etat et le condamne à payer à M. R..., la somme de 2 000 euros et au Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante, la somme de 2 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé et signé par le président et M. Prétot, conseiller doyen, en ayant délibéré, conformément aux dispositions des articles 452 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, en l'audience publique du vingt-quatre septembre deux mille vingt. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat aux Conseils, pour l'Agent judiciaire de l'Etat. PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué, après avoir déclaré le jugement commun à la CPAM de la Moselle et déclaré le FIVA en sa qualité de subrogé dans les droits de M. R... recevable en ses demandes, d'avoir constaté que CdF ne conteste pas le caractère professionnel de la pathologie de M. R..., d'avoir dit que la maladie professionnelle tableau 30B de M. R... est due à la faute inexcusable de son employeur, CdF et par conséquent d'avoir ordonné la majoration à son maximum de l'indemnité en capital allouée à M. R..., sans que cette majoration ne puisse excéder la somme de 1 883,88 euros, dit que cette majoration sera versée par la CPAM de la Moselle au FIVA créancier subrogé, dit que la majoration de rente suivra l'évolution du taux d'IPP de M. R... en cas d'aggravation de son état de santé et dit qu'en cas de décès de la victime résultant des conséquences de sa maladie professionnelle due à l'amiante, le principe de la majoration de la rente restera acquis pour le calcul de la rente du conjoint survivant, fixé l'indemnisation des préjudices personnels subis par M. R... de la manière suivante : 13 800 € au titre du préjudice moral, 200 € au titre du préjudice physique et 1 100 € au titre du préjudice d'agrément, condamné la CPAM de la Moselle à verser les sommes correspondant à ces préjudices au FIVA soit un total de 15 100 €, déclaré inopposable à CdF la décision de prise en charge du 5 février 2013 de la maladie professionnelle de M. R... mais rappelé qu'en toute hypothèse, la CPAM de la Moselle est fondée à exercer son action récursoire à l'égard de CdF s'agissant des conséquences financières de la faute inexcusable et, en conséquence, condamné CdF à rembourser à la CPAM de la Moselle les sommes que l'organisme social sera tenu d'avancer au FIVA sur le fondement des articles L. 452-1 à L. 452-3 du code de la sécurité sociale, y compris la majoration de l'indemnité en capital ; AUX MOTIFS PROPRES QUE l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale dispose que lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire ; qu'en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles contractées par ce salarié du fait des produits fabriqués ou utilisés dans l'entreprise ; que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'avait pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; qu'il incombe au salarié qui invoque la faute inexcusable de son employeur de rapporter la preuve de ce que celui-ci avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il était exposé et de ce qu'il n'avait pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; que c'est par des motifs sérieux et pertinents, que la cour adopte, que les premiers juges ont caractérisé la conscience du danger qu'avaient ou auraient dû avoir les Houillères du Bassin de Lorraine, devenues l'établissement public Charbonnages de France, des effets nocifs de l'amiante sur la santé de M. D... R... et le fait qu'elles n'ont pas pris les mesures nécessaires pour le protéger dès lors que M. D... R..., ainsi qu'il résulte des témoignages précis et circonstanciés de Messieurs E... P..., A... Q... et C... N..., n'a reçu ni de sa hiérarchie ni de la médecine du travail les consignes nécessaires sur les précautions à prendre pour éviter le risque amiante et donc se protéger efficacement, n'a pas été formé à la sécurité préventive spécifiquement à ce risque ; qu'il s'agit d'un manquement caractérisé de l'employeur à son obligation de prévention ; que l'information et la formation faisaient en effet partie des mesures lui incombant de nature à prévenir le risque amiante et donc à préserver la victime des dangers en résultant en termes de maladies professionnelles ; que la carence de l'employeur vis à vis de la victime a nécessairement conduit à une insuffisance des mesures de protection mises en oeuvre ; que dès qu'un risque est connu, l'employeur doit, en effet, mettre en place des moyens de protection permanents, appropriés, suffisants et efficaces ; que l'Agent judiciaire de l'Etat ne peut sans contradiction prétendre que l'établissement public Charbonnages de France ne pouvait pas avoir conscience du danger lié au risque amiante et en même temps affirmer qu'il a pris les mesures nécessaires pour protéger M. D... R... de ce risque ; que les explications fournies par l'Agent judiciaire de l'Etat et les pièces générales qu'il produit établissent que la lutte contre les poussières avait manifestement pour objectif essentiel la lutte contre la silicose ; que si sont produits des comptes rendus de réunion ou de rapports émanant des services médicaux du travail devant certaines instances, telles que le comité d'hygiène et de sécurité, évoquant les maladies liées à l'utilisation de l'amiante, ces documents ne sont pas de nature à contrecarrer les témoignages précités et à démontrer que la victime a été informée des dangers de l'amiante sur la santé alors qu'il ressort du compte rendu du comité d'hygiène et de sécurité du 12 septembre 1996 qu'une action de sensibilisation de l'ensemble du personnel concernant l'amiante était seulement, à cette date, en préparation (pièce n°72 de l'Agent judiciaire de l'Etat) ; qu'en outre, si l'Agent judiciaire de l'Etat souligne que Charbonnages de France a mis en place une surveillance médicale spéciale amiante dès 1977, il ne précise toutefois pas à quels salariés elle s'était appliquée et si M. D... R... en a été bénéficiaire ; qu'enfin, s'il ressort des pièces générales produites par l'Agent judiciaire de l'Etat que des mesures ont été progressivement mises en oeuvre pour améliorer l'arrosage des haveuses, lutter contre les poussières provenant du soutènement et favoriser l'aérage de la taille, les documents produits soulignent aussi les imperfections des protections individuelles et collectives mises en oeuvre et plus particulièrement l'insuffisance des dispositifs d'arrosage et d'apports d'eau, l'inefficacité des systèmes d'aérage et les efforts insuffisants en matière de distribution des filtres des masques qui se bouchaient très vite (Cf. pièces générales 86 et 87 de l'AJE concernant les années d'exploitation 1960 et 1970) ; que dès lors, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a admis l'existence d'une faute inexcusable de l'employeur à l'origine de la maladie professionnelle de M. D... R... ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE l'article L.452-1 du code de la sécurité sociale dispose que lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire ; qu'au préalable, l'EPIC Charbonnages de France a entendu soumettre au tribunal un arrêt rendu le 25 novembre 2015 par la chambre sociale de la Cour de cassation (numéro de pourvoi 14-24.444), arrêt qui, selon l'employeur, modifierait la portée de son obligation de sécurité et lui permettrait de s'exonérer de sa responsabilité dès lors qu'il a mis en oeuvre toutes les mesures nécessaires pour éviter le dommage subi par son salarié ; que le tribunal rappelle que la jurisprudence ne fait pas la loi et qu'en tout état de cause, la portée prêtée à une décision juridictionnelle, y compris émanant de la Cour de cassation, s'apprécie à l'aune des décisions rendues ultérieurement par la même juridiction ; que ces réserves nécessaires étant faites, le tribunal constate que la Cour de cassation s'est prononcée dans le cadre d'un contentieux prud'homal portant notamment sur la demande d'un salarié de condamnation de son employeur à lui payer des dommages et intérêts pour manquement de l'entreprise à son obligation de sécurité ; qu'à supposer que cette décision revêt l'importance que lui prête l'EPIC Charbonnages de France, il en résulterait non pas une modification des critères d'appréciation de la faute inexcusable de l'employeur, mais plutôt un rapprochement du contentieux prud'homal vers celui de la sécurité sociale ; qu'en effet, devant les juridictions du contentieux général de la sécurité sociale, la faute inexcusable n'est considérée comme établie que si l'employeur, conscient du risque, n'a pas pris toutes les mesures nécessaires pour en préserver le salarié ; que par ailleurs et si l'employeur est bien sûr en droit d'exposer les diligences qu'il a accomplies, comme le fait Charbonnages de France en l'espèce, la charge de la preuve de la commission d'une faute inexcusable repose indiscutablement sur le salarié ; que l'arrêt rendu le 1er juin 2016 par la chambre sociale de la Cour de cassation (pourvoi n°14-19.702) ne modifie pas la portée de cette analyse ; qu'ainsi que le souligne l'EPIC Charbonnages de France lui-même, les deux conditions inhérentes à l'engagement de la responsabilité de l'employeur devant le tribunal des affaires de sécurité sociale sont maintenues, M. D... R... et le FIVA devant démontrer que l'employeur était conscient du risque encouru par M. D... R... de contracter une pathologie de l'amiante et que les Houillères du bassin de Lorraine n'avaient pas pris toutes les mesures nécessaires pour l'en préserver ; que l'EPIC Charbonnages de France conteste précisément la conscience du danger que pouvait avoir l'employeur ; que la dangerosité de l'amiante est connue au moins depuis le début du XXème siècle, notamment grâce au Bulletin de l'inspection du travail de 1906 faisant état de très nombreux cas de fibroses chez des ouvriers de filatures ; que les maladies engendrées par les poussières d'amiante ont été inscrites pour la première fois au tableau des maladies professionnelles en 1945, avec création d'un tableau spécifique aux pathologies consécutives à l'inhalation des poussières d'amiante dès 1950, consacré à l'asbestose, et inscription des travaux de calorifugeage au moyen d'amiante dès 1951 ; qu'ainsi les industries de fabrication n'étaient pas les seules concernées par ces travaux de calorifugeage au moyen d'amiante ; que dès le début des années 1950 donc, et quelle que fut la pathologie concernée et les incertitudes scientifiques de l'époque, tout entrepreneur avisé était tenu à une attitude de vigilance et de prudence dans l'usage, alors encore licite, de cette fibre ; que cette obligation de vigilance et de prudence était d'autant plus forte pour les Houillères du bassin de Lorraine que cette entreprise utilisait déjà des quantités considérables d'amiante pour calorifuger les conduites y compris au fond, les groupes de production d'électricité et les installations de carbochimie ; que par la suite, un décret du 17 août 1977 a fixé des limites de concentration moyenne de fibres d'amiante dans les locaux de travail ainsi que les règles de protection générale ou à défaut individuelle à appliquer ; que bien que ce décret ne soit pas applicable aux mines, il était de nature à alerter de nouveau les Houillères du bassin de Lorraine quant à la nocivité de l'amiante ; que M. D... R... rappelle à juste titre que les Houillères du bassin de Lorraine disposaient, de par leur taille, leur organisation et l'histoire de l'entreprise, de moyens considérables leur permettant d'appréhender le risque amiante en tous ses aspects ; que la société Houillères du Bassin de Lorraine avait ainsi mis en place un service médical conséquent (147 personnes en 1984 selon Charbonnages de France) et performant dont un praticien au moins qui faisait référence quant aux pathologies liées à l'amiante, entré dans l'entreprise en 1978 ; que les Houillères du bassin de Lorraine disposaient aussi d'un centre d'études et de recherche (le CERCHAR) à la compétence reconnue en la matière ; que M. X... , un de ses membres, a participé en tant qu'intervenant au congrès mondial sur l'asbestose qui s'est tenu à Caen en 1964 ; qu'en outre, le CERCHAR a été mandaté pour effectuer des prélèvements sur le site de Jussieu contaminé à l'amiante dès 1975 ; que M. D... R... rappelle par ailleurs que ce fut le CERCHAR qui réalisa en 1981 des analyses quant à la présence des poussières d'amiante dans l'atmosphère de la cokerie et de la centrale Émile Huchet de Carling, analyses qui révélèrent des taux alarmants près de deux chaudières lors d'opérations de meulage, sans que les pièces versées par Charbonnages de France n'établissent que des mesures de sécurité aient été prises suite à ces prélèvements ; que l'employeur, qui disposait donc de personnels de compétences inégalées en matière d'amiante mais aussi de pneumoconioses, qui disposait aussi de moyens techniques très performants pour assurer des analyses et des études, ne pouvait ignorer les effets nocifs de l'amiante, y compris à l'égard des personnels qui ne manipulaient pas directement cette substance ; que dans ses écritures, l'EPIC Charbonnages de France admet d'ailleurs avoir eu de « sérieux doutes » sur la non-dangerosité de l'amiante à compter de 1976-1977 ; que par ailleurs, les Charbonnages de France, qui contestent la conscience du risque par l'entreprise Houillères du bassin de Lorraine évoquent paradoxalement des mesures de protection collective et individuelle, telles une lutte active contre les poussières, le port des masques et une surveillance médicale complète ; que sur ce dernier point, l'EPIC Charbonnages de France explique avoir mis en oeuvre une surveillance médicale spéciale amiante dès 1977, sans préciser toutefois à quels salariés elle s'était appliquée ; que s'agissant de la lutte contre les poussières, notamment par l'aérage des tailles, sa réalité et son efficacité sont contestées par M. D... R... ; que de plus, l'examen des pièces produites par Charbonnages de France établit que la lutte contre les poussières avait manifestement pour objectif essentiel la lutte contre la silicose du mineur ; que les Charbonnages de France se prévalent certes du fait d'avoir diffusé auprès de leurs salariés les quelques informations sur l'amiante dont l'employeur disposait, notamment dans les années 1980, mais cette information semble limitée à quelques exposés d'ordre général sur l'amiante effectués par les médecins du travail devant les instances type CHSCT ; que dans ce contexte, il est manifeste que les Houillères du Bassin de Lorraine n'ont pas sensibilisé leurs personnels aux dangers de l'amiante, y compris dans les années 1980 et 1990 ; que M. E... P... qui atteste avoir travaillé avec M. D... R... de 1970 à 1986 témoigne : « pendant toute ma carrière que j'ai effectué aux HBL, jamais notre hiérarchie, ni la médecine du travail nous a informé des dangers liés à l'amiante » ; que M. A... Q... qui a côtoyé professionnellement M. D... R... de 1972 à 1995 atteste : « au cours de ces périodes de travail effectuées aux HBL aucune information liée aux risques de l'amiante sur la santé nous a été transmise de la part de la direction, hiérarchie et médecine du travail » ; que M. N... qui atteste avoir côtoyé professionnellement M. D... R... de 1963 à 1972 témoigne : « point de masques à poussières, point d'informations sur les dangers par notre employeur ( ) nous n'étions pas protégés ni informés des risques encourus pendant notre carrière » ; qu'en définitive, il ne résulte pas des documents produits que M. D... R... ait été informé du risque amiante, ni qu'il ait été formé à la sécurité préventive spécifiquement au risque amiante, ni qu'il ait bénéficié d'un suivi médical spécifique aux salariés exposés à l'amiante ; qu'au regard du souci affiché par les Houillères du Bassin de Lorraine de protéger la santé de leurs salariés, cette carence vis-à-vis des effets nocifs de l'amiante ne se justifie d'aucune manière ; qu'en définitive c'est à juste titre que M. D... R... fait valoir une faute inexcusable commise par les Charbonnages de France venant aux droits des Houillères du bassin de Lorraine qui ont eu conscience du danger auquel ils exposaient leur salarié M. D... R... et qui n'ont pas pris toutes les mesures de protection nécessaires pour l'en préserver ; que cette faute inexcusable sera donc reconnue ; 1°) ALORS QU'en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité, notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles contractées par ce salarié du fait des produits fabriqués ou utilisés par l'entreprise ; que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu'il n'a pas pris les mesures de prévention et de protection nécessaires pour l'en préserver ; qu'en se bornant à relever, pour retenir l'existence d'une faute inexcusable à l'origine de la maladie professionnelle de M. R... « un manquement caractérisé de l'employeur à son obligation de prévention », en soulignant que « l'information et la formation faisaient en effet partie des mesures lui incombant de nature à prévenir le risque amiante et donc à préserver la victime des dangers en résultant en termes de maladies professionnelles », sans constater la carence de l'employeur en ce qui concerne la mise en oeuvre des mesures de protection de ses salariés, qu'elles soient individuelles ou collectives, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article L. 451-2 du code de la sécurité sociale ; 2°) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis en statuant par voie de simple affirmation ; qu'en se bornant à affirmer, pour retenir l'existence d'une faute inexcusable à l'origine de la maladie professionnelle de M. R..., que la carence de l'employeur dans ses obligations d'information et de formation a nécessairement conduit à une insuffisance des mesures de protection mises en oeuvre, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 3°) ALORS QU'il incombe au salarié qui invoque la faute inexcusable de son employeur de rapporter la preuve de ce que celui-ci avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il était exposé, et de ce qu'il n'avait pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; qu'en relevant, pour retenir l'existence d'une faute inexcusable à l'origine de la maladie professionnelle de M. R..., qu'en outre, si l'Agent judiciaire de l'Etat souligne que Charbonnages de France a mis en place une surveillance médicale spéciale amiante dès 1977, il ne précise toutefois pas à quels salariés elle s'était appliquée et si M. R... en a été bénéficiaire, cependant qu'il appartenait à la victime d'établir qu'elle n'avait pas fait l'objet d'une surveillance médicale spéciale amiante, ce qui ne ressortait nullement des attestations qu'elle versait aux débats, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve en violation de l'article L. 451-2 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article 1315, devenu 1353, du code civil ; 4°) ALORS QUE les mesures de prévention et de protection mises en place par l'employeur doivent s'apprécier au regard de l'état des connaissances scientifiques et de la législation en vigueur au moment de la période d'exposition ; qu'en se bornant à relever, pour retenir l'existence d'une faute inexcusable à l'origine de la maladie professionnelle de M. R..., que « s'il ressort des pièces générales produites par l'Agent judiciaire de l'Etat que des mesures ont été progressivement mises en oeuvre pour améliorer l'arrosage des haveuses, lutter contre les poussières provenant du soutènement et favoriser l'aérage de la taille, les documents produits soulignent aussi les imperfections des protections individuelles et collectives mises en oeuvre et plus particulièrement l'insuffisance des dispositifs d'arrosage et d'apports d'eau, l'inefficacité des systèmes d'aérage et les efforts insuffisants en matière de distribution des filtres des masques qui se bouchaient très vite (Cf. pièces générales 86 et 87 de l'AJE concernant les années d'exploitation 1960 et 1970) », sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si les moyens de protection individuelle et collective mis en oeuvre par l'employeur correspondaient aux innovations techniques et scientifiques qui existaient à l'époque de l'exposition au risque, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article L. 451-2 du code de la sécurité sociale. SECOND MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué, après avoir déclaré le jugement commun à la CPAM de la Moselle et déclaré le FIVA en sa qualité de subrogé dans les droits de M. R... recevable en ses demande, d'avoir fixé l'indemnisation des préjudices personnels subis par M. R... de la manière suivante : 13 800 € au titre du préjudice moral, 200 € au titre du préjudice physique et 1 100 € au titre du préjudice d'agrément, condamné la CPAM de la Moselle à verser les sommes correspondant à ces préjudices au FIVA soit un total de 15 100 €, déclaré inopposable à CdF la décision de prise en charge du 5 février 2013 de la maladie professionnelle de M. R... mais rappelé qu'en toute hypothèse, la CPAM de la Moselle est fondée à exercer son action récursoire à l'égard de CdF s'agissant des conséquences financières de la faute inexcusable et, en conséquence, d'avoir condamné CdF à rembourser à la CPAM de la Moselle les sommes que l'organisme social sera tenu d'avancer au FIVA sur le fondement des articles L. 452-1 à L. 452-3 du code de la sécurité sociale, y compris la majoration de l'indemnité en capital ; AUX MOTIFS PROPRES QUE Sur les préjudices personnels de M. D... R... aucune discussion n'existe à hauteur de Cour concernant les dispositions du jugement entrepris ayant fixé l'indemnisation de l'ensemble des préjudices personnels de M. D... R... découlant de sa maladie professionnelle à hauteur des sommes versées par le FIVA, soit au total 15 100 euros ; que les montants alloués par les premiers juges correspondant à une juste indemnisation des préjudices subis par M. R... sont par conséquent confirmés ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE Sur les préjudices personnels de M. D... R... M. D... R... a accepté la proposition du FIVA de lui payer au titre de l'indemnisation de ses préjudices personnels consécutifs à cette maladie professionnelle : 13 800 euros au titre du préjudice moral, 200 euros au titre du préjudice physique et 1 100 euros au titre du préjudice d'agrément ; que le FIVA demande à la présente juridiction de fixer les préjudices personnels de M. D... R... dans des termes identiques ; qu'aucune des parties, en particulier les Charbonnages de France, n'a émis d'observation ni discuté le principe ou le montant des indemnités ainsi allouées ; qu'il y a donc lieu de retenir l'évaluation suggérée par le FIVA des préjudices de M. D... R... : 13 800 euros au titre du préjudice moral, 200 euros au titre du préjudice physique et 1 100 euros au titre du préjudice d'agrément ; que la CPAM de la Moselle devra verser ces sommes au FIVA, créancier subrogé ; 1°) ALORS QU'en jugeant qu'aucune discussion n'existe à hauteur de Cour concernant les dispositions du jugement entrepris ayant fixé l'indemnisation de l'ensemble des préjudices personnels de M. R... découlant de sa maladie professionnelle à hauteur des sommes versées par le FIVA, soit au total 15 100 euros, alors pourtant que l'Agent judiciaire de l'Etat invoquait expressément tant l'absence de préjudice physique et de préjudice moral, faute de période de maladie traumatique, que l'absence de démonstration d'un préjudice d'agrément, la cour d'appel a dénaturé les conclusions de l'exposant, en violation de l'article 4 du code de procédure civile ; 2°) ALORS QU'en se fondant sur l'évaluation des préjudices personnels de la victime faite par le FIVA, sans avoir statué elle-même sur l'existence et l'évaluation des préjudices subis par M. R..., la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 9 du code de procédure civile et L. 452-3 du code de la sécurité sociale, ensemble le principe de réparation intégrale sans perte ni profit.

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