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Cour d'appel, 17 juin 2010. 09/02704

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

09/02704

Date de décision :

17 juin 2010

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Texte intégral

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 9 ARRET DU 17 JUIN 2010 (n° , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 09/02704 Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Janvier 2009 -Tribunal paritaire des baux ruraux de FONTAINEBLEAU - RG n° 51.07/0001 APPELANTS - Monsieur [O] [J], agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de gérant de l'E.A.R.L. du fusain, [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 11] représenté par Me Christine HENSELE plaidant pour la SCP TOURAUT & ASSOCIES , avocats au barreau de MEAUX - Monsieur [F] [J] [Adresse 5] [Localité 11] représenté par Me Sabine THOMA BRUNIERE, avocat au barreau de PARIS - E.A.R.L. DU FUSAIN ( 390.280.006/RCS MONTEREAU ) [Adresse 5] [Localité 11] représentée par Me Sabine THOMA BRUNIERE, avocat au barreau de PARIS - Maître [T] [N] en qualité d'administrateur provisoire de l'E.A.R.L. DU FUSAIN [Adresse 4] [Localité 7] représenté par Me Sabine THOMA BRUNIERE, avocat au barreau de PARIS INTIMES - Monsieur [O] [J] (Intimé dans le n° 09/03268) [Adresse 5] [Localité 11] représenté par Me Christine HEUSELE, avocat au barreau de MEAUX - Monsieur [X] [Z] [Adresse 6] [Localité 11] représenté par Me Yann JASLET plaidant pour la SCP JASLET - BONLIEU, avocats au barreau de Fontainebleau - Madame [W] [V] épouse [Z] [Adresse 6] [Localité 11] représentée par Me Yann JASLET plaidant pour la SCP JASLET - BONLIEU, avocats au barreau de Fontainebleau - Monsieur [M] [Z] [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 8] représenté par Me Yann JASLET plaidant pour la SCP JASLET - BONLIEU, avocats au barreau de Fontainebleau - Madame [C] [Z] [Adresse 2] [Localité 9] représentée par Me Yann JASLET plaidant pour la SCP JASLET - BONLIEU, avocats au barreau de Fontainebleau COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire, instruite par Madame Marie-José PERCHERON, a été débattue le 5 mai 2010, en audience publique, devant la Cour composée de : Madame Marie-José PERCHERON, Présidente Madame Catherine BONNAN-GARÇON, Conseillère Madame Geneviève REGNIEZ, Conseillère qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : Madame Nicaise BONVARD ARRET : CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Marie-José PERCHERON, présidente et par Mme Nicaise BONVARD, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ***** Vu les appels interjetés d'une part par [O] [J] (enrôlé sous le numéro 09/2704), d'autre part par [F] [J] et l'EARL Fusain représentée par Me [T] [N] ès qualités d'administrateur ad hoc, (enrôlé sous le numéro 09/3268) du jugement réputé contradictoire rendu le 28 janvier 2009 par le tribunal paritaire des baux ruraux de Fontainebleau qui a : - constaté le désistement de l'EARL du FUSAIN de sa demande tendant à se voir reconnaître un bail verbal - prononcé la résiliation du bail résultant de l'acte authentique en date du 28 octobre 1998 portant sur : * des parcelles de terre sises communes d'[Localité 10], de [Localité 12] et d'[Localité 13] pour une contenance de 119 hectares 39 ares et 2 centiares * des parcelles de terre sises communes de [Localité 11] et [Localité 10] pour une contenance de 13 hectares 97 ares et 71 centiares - dit que [F] et [O] [J] devront libérer les lieux dans le délai de 15 jours à compter de la signification du jugement et ordonné à défaut leur expulsion, au besoin avec le concours de la force publique - dit cependant n'y avoir lieu à exécution provisoire - condamné [F] et [O] [J], solidairement, au paiement de la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens ; Vu les conclusions visées le 21 octobre 2009, soutenues oralement à l'audience, par lesquelles [F] [J] et l'EARL du Fusain prient la cour, infirmant cette décision sauf en ce qu'elle a constaté le désistement de l'EARL, de débouter les consorts [Z] de leurs demandes de résiliation des baux ruraux conclus l'un entre eux et les consorts [J], l'autre entre [M] [Z] et les consorts [J], [F] [J] sollicitant une indemnité de 2.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Vu les conclusions visées le 5 mai 2010, soutenues oralement à l'audience, par lesquelles [O] [J] sollicite, outre le débouté des consorts [Z] de leur demandes de résiliation des baux, l'allocation de la somme de 3.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Vu les conclusions visées le 5 mai 2010, soutenues oralement à l'audience, par lesquelles les consorts [Z] demandent à la cour de confirmer le jugement entrepris, de dire qu'[O] et [F] [J] devront régler, à titre d'indemnité d'occupation, une somme égale à celle du fermage jusqu'à la libération effective des lieux, et de les condamner solidairement au paiement d'une indemnité de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; SUR CE, LA COUR Sur la procédure Considérant que les appels enrôlés sous le numéros 09-2704 et 09-3268 visent le même jugement ; qu'il convient d'ordonner la jonction de ces affaires sous le numéro 09-2704 ; Considérant que le jugement déféré a constaté le désistement de l'EARL du Fusain de sa demande tendant à voir reconnaître l'existence à son profit d'un bail verbal, demande qui était à l'origine de la saisine du tribunal ; que l'EARL a néanmoins interjeté appel de ce jugement, tout en demandant sa confirmation de chef, et sans faire d'autre demande personnellement ; Considérant qu'à l'audience de plaidoiries du 5 mai 2010 la cour a relevé d'office l'irrecevabilité de l'appel de l'EARL pour défaut d'intérêt et invité les parties à présenter leurs observations ; qu'elles s'en sont rapportées à l'appréciation de la cour ; Considérant qu'aux termes de l'article 546 du code de procédure civile le droit d'appel appartient à toute partie qui y a intérêt, si elle n'y a pas renoncé ; qu'en l'espèce l'EARL ne justifie d'aucun intérêt à interjeter appel d'un jugement qui a fait droit à sa demande, en constatant son désistement, pour en poursuivre, de surcroît, la confirmation de ce chef ; Qu'il y a lieu en conséquence de déclarer son appel irrecevable ; Sur le fond Considérant que suivant deux baux ruraux notariés du 28 octobre 1998 [O] et [F] [J] se sont vu consentir un bail rural de 18 ans à compter du 1er novembre 1998 : - par [X] [Z], [W] [V] son épouse et leurs enfants [M] et [C] [Z] sur une superficie totale de 119 hectares 39 ares 2 centiares, les terres appartenant soit aux époux (en propre ou en commun) soit aux parents en usufruit et aux enfants en nue-propriété - par [M] [Z] sur une superficie de 13 hectares 97 ares 71 centiares lui appartenant ; Considérant qu'après que l'EARL du Fusain ait saisi le tribunal paritaire d'une demande tendant à se voir reconnaître un bail verbal sur ces terres, les consorts [Z] se sont prévalus d'une mise à disposition consentie à cette société par les consorts [J] en violation des dispositions de l'article L411.37 du code rural pour solliciter la résiliation des baux; que le jugement déféré a fait droit à leur demande ; Considérant qu'au soutien de leur appel les consorts [J] font valoir que dès la signature des baux ruraux les consorts [Z] avaient connaissance du fait que les parcelles seraient exploitées par l'EARL, dont ils ont acquis la totalité des parts sociales des consorts [Z] eux-mêmes et qui sous sa précédente dénomination d'EARL [Z] les exploitait déjà précédemment, et qu'aucune preuve n'est rapportée d'une mise à disposition au profit de l'EARL [J], alors que les fermages ont toujours été intégralement réglés par l'EARL du Fusain ; Que les consorts [Z] répliquent qu'à partir du moment où un bail a été conclu entre les propriétaires et les nouveaux exploitants des terres la mise à disposition au bénéfice de l'EARL devait faire l'objet d'une information préalable auprès du bailleur ; que s'agissant de l'EARL [J] ils tirent d'une autorisation de forage sur la parcelle Z [Cadastre 1], objet du bail, et de lettres d'information des bailleurs remises au tribunal par [O] [J] la preuve que les terres ont bien été mises à sa disposition ; Considérant qu'il est constant que, dès lors que la mise à disposition au profit de l'EARL du FUSAIN des terres objet du bail est intervenue dès l'origine, ce qui n'est pas contesté, donc avant l'entrée en vigueur de la loi d'orientation agricole du 9 juillet 1999, les dispositions applicables sont celles de l'article L411.37 du code rural dans sa rédaction antérieure, aux termes desquelles à la condition d'en aviser au préalable le bailleur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, le preneur associé d'une société à objet principalement agricole peut mettre à la disposition de celle-ci tout ou partie des biens dont il est locataire, l'avis adressé au bailleur devant à peine de nullité, indiquer les noms et prénoms des associés, les parcelles que le preneur met à la disposition de la société, la durée de celle-ci, sa forme et son objet et le preneur devant aviser le bailleur dans les mêmes formes de tout changement intervenu, à peine de résiliation du bail, la nullité ou la résiliation n'étant toutefois pas encourues si les omissions ou irrégularités constatées n'ont pas été de nature à induire le bailleur en erreur ; Considérant qu'en l'espèce, si la forme imposée par ce texte n'a pas été respectée, les consorts [Z] ne peuvent prétendre ne pas avoir bénéficié de l'information préalable qu'il prévoit alors que le 17 août 1998, soit plus de deux mois avant la signature des baux, ils ont signé avec les consorts [J] un protocole d'accord portant sur la cession de la totalité des parts sociales de l'EARL [Z] dont ils étaient titulaires en précisant que l'objet de cette société était l'exploitation des terres et qu'en leur qualité de cédants ils en garantissaient la jouissance aux cessionnaires 'au travers de différents baux sur 154 hectares', observation étant faite que la valeur des parts était en partie calculée sur les améliorations culturales réalisées aux cours de l'exploitation, antérieure, des terres des consorts [Z]; que la cession définitive est intervenue le jour même de la signature des baux , les consorts [J] procédant à la suite, le même jour, à la modification de la dénomination sociale en EARL du Fusain et à la désignation d'un gérant ; Que les irrégularités affectant les modalités d'information des bailleurs n'ont donc pu induire ces derniers en erreur ; Considérant, s'agissant de l'EARL [J], que les consorts [Z] se prévalent de courriers des 25 avril et 23 mai 2006 d'information aux bailleurs de la mise à disposition des terres au bénéfice de cette société, remis au tribunal par [O] [J] à l'audience du 11 décembre 2007 ; Mais considérant que ces courriers ne sont produits en cause d'appel ni par les consorts [Z] ni par [O] [J], auquel ils n'ont délivré aucune sommation à cet effet ; que leur remise au tribunal s'est effectuée dans des conditions irrégulières (absence de communication aux autres parties) qui ont justifié une réouverture des débats à la suite de laquelle [O] [J] n'a pas comparu, de sorte que le premier juge n'a pu en tenir compte dans sa décision ; Que la seule pièce concernant l'EARL [J] est une autorisation de forage sur la parcelle Z[Cadastre 1] (donnée à bail) que lui a donnée [X] [Z] le 16 janvier 1999, ce qui ne peut suffire à caractériser l'existence d'une mise à disposition de cette parcelle à son bénéfice, alors que les appelants font valoir, sans être contredits, que seule l'EARL du Fusain a toujours réglé la totalité du fermage, produisant à cet égard des chèques pour les années 2005 et 2006 ; Considérant que les consorts [Z] ne rapportent pas la preuve, qui leur incombe, de la mise à disposition qu'ils invoquent à l'égard de l'EARL [J] ; Qu'en l'absence de mise à disposition irrégulière assimilable à une cession prohibée, ils doivent être déboutés de leur demande de résiliation des baux par eux consentis le 28 octobre 1998 ; Considérant que l'équité ne commande pas l'application à l'espèce des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS Ordonne la jonction des affaires numéros 09-2704 et 09-3268 sous le seul numéro de rôle 09-2704 ; Déclare l'appel de l'EARL du Fusain irrecevable ; Infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau ; Déboute les consorts [Z] de leurs demandes ; Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne les consorts [Z] aux dépens de première instance et d'appel à l'exception de ceux exposés par l'EARL du Fusain, qui resteront à sa charge. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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