Texte intégral
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
Arrêt du Jeudi 16 Novembre 2023
N° RG 22/01992 - N° Portalis DBVY-V-B7G-HEJ7
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'ANNECY en date du 14 Novembre 2022, RG 22/00318
Appelante
S.A.R.L. CAR-GARANTIE GMBH dont le siège social est sis [Adresse 4], ALLEMAGNE 7 et ayant une succursale sise [Adresse 6] prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Me Michel FILLARD, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et Me Ralf GEBAUER, avocat plaidant au barreau de STRASBOURG
Intimées
Mme [P] [V]
née le 12 Juillet 1977 à [Localité 5] - BURKINA FASO, demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Eléonore RUBAT DU MERAC, avocat au barreau d'ANNECY
S.A.R.L. ALLIANCE AUTOMOBILES, dont le siège social est sis [Adresse 3] prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Me Pierre-Antoine RONDET, avocat au barreau d'ANNECY
S.A.S. SOCIETE COMMERCIALE D'INTERVENTIONS TECHNIQUES (C.I.T.) dont le siège social est sis [Adresse 2] prise en la personne de son représentant légal
Représentée par la SELARL MARENDAZ AVOCATS, avocat postulant au barreau d'ANNECY et Me Isabelle JUVENETON, avocat plaidant au barreau de LYON
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COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l'audience publique des débats, tenue le 19 septembre 2023 avec l'assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière, en présence de Emma BRUNET, Assistante de Justice
Et lors du délibéré, par :
- Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente
- Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller,
- Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller,
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EXPOSÉ DU LITIGE
En avril 2019, Mme [P] [V] a mis en vente sur le site «Le Bon Coin» un véhicule Mazda VPG immatriculé CV-684 HT, qu'elle avait acquis de la société Alliance Automobiles le 12 octobre 2018.
Ce véhicule, mis en circulation le 31 mai 2013, avait été initialement acquis par la société Mont-Blanc Automobiles auprès de la société Mazda France le 14 novembre 2013. La société Mont-Blanc Automobiles l'a ensuite cédé aux consorts [T]/[E] le 23 février 2015, la société venderesse étant chargée de l'entretien du véhicule. En janvier 2018, M. [H] en a fait l'acquisition, l'entretien étant confié à la société Commerciale d'Interventions Techniques (C.I.T.). Cette dernière a repris le véhicule le 12 juillet 2018, pour le céder à la société Alliance Automobiles le 21 juillet 2018, laquelle l'a elle-même cédé à Mme [V] le 12 octobre 2018.
Mme [V] a ainsi vendu ce véhicule à M. [N] le 4 juillet 2019 pour le prix de 10 990 euros, par l'intermédiaire de M. [I].
M. [N] a subi une panne avec casse du moteur le 29 juillet 2019. Une expertise amiable a été entreprise à la suite de laquelle aucun accord n'a été trouvé entre les parties.
M. [N] a fait assigner Mme [V] devant le juge des référés du tribunal judiciaire d'Annecy, lequel a ordonné une expertise confiée à M. [Y] [F] par décision du 28 septembre 2020.
Lors des opérations d'expertise, l'expert a suggéré d'appeler en cause la société Mont-Blanc Automobiles et la société Mazda Automobiles France. Ces deux sociétés ont été appelées en cause par M. [N], et, par ordonnance du 20 décembre 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire d'Annecy a reçu l'intervention volontaire de Mme [V] et rendu opposables les opérations d'expertise confiées à M. [F] par l'ordonnance du 28 septembre 2020 aux deux sociétés appelées en cause.
Par acte d'huissier du 2 juin 2022, Mme [V] a fait assigner, en référé, la société Alliance Automobiles, afin de lui rendre communes et opposables les opérations d'expertise.
Par acte d'huissier du 29 juillet 2022, la société Alliance Automobiles a fait assigner la société C.I.T. afin de lui rendre communes et opposables les opérations d'expertise confiées à M. [F] par les ordonnances du 28 septembre 2020 et du 20 décembre 2021.
Par acte d'huissier du 31 août 2022, la société C.I.T. a elle-même fait assigner la société Car-Garantie GMBH afin de lui rendre communes et opposables les opérations d'expertise confiées à M. [F].
Les trois procédures ont été jointes.
La société Car-Garantie GMBH n'a pas comparu devant le juge des référés.
Par ordonnance réputée contradictoire du 14 novembre 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire d'Annecy a :
- rendues communes et opposables à la société Alliance Automobiles, à la société C.I.T. et à la société Car-Garantie GMBH les opérations d'expertise confiées à M. [F] par ordonnances du 28 septembre
2020 et du 20 décembre 2021,
- dit que les dépens de la présente instance seront supportés à concurrence d'un tiers chacun par Mme [V], la société Mont-Blanc Automobiles et la société C.I.T.,
- débouté les parties du surplus de la demande.
La société Car-Garantie GMBH a interjeté appel de cette décision par déclaration du 29 novembre 2022.
Par conclusions notifiées le 30 juin 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la société Car-Garantie GMBH demande à la cour de :
- recevoir la société Car-Garantie GMBH en son appel et l'y déclarer fondé;
- infirmer l'ordonnance du tribunal judiciaire d'Annecy du 14 novembre 2022 en ce qu'elle rend communes et opposables à la société Car-Garantie GMBH les opérations d'expertise confiées à M. [F] par ordonnances du 28 septembre 2020 et du 20 décembre 2021.
Et statuant à nouveau,
- débouter la société C.I.T. de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions formulées à l'encontre de la société Car-Garantie GMBH,
- débouter la société Alliance Automobiles de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions formulées à l'encontre de la société Car-Garantie GMBH,
- débouter Mme [V] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions formulées à l'encontre de la société Car-Garantie GMBH.
En tout état de cause,
- condamner Mme [V] au paiement de la somme de 500 euros à la société Car-Garantie GMBH par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société C.I.T. au paiement de la somme de 5 000 euros à la société Car-Garantie GMBH par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société C.I.T. aux entiers frais et dépens de la procédure.
Par conclusions notifiées le 13 janvier 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la société Alliance Automobiles demande à la cour de :
- déclarer la société Alliance Automobiles recevable et bien fondée en ses prétentions,
- confirmer l'ordonnance de référé en date du 14 novembre 2022 dont appel,
- donner acte à la société Alliance Automobiles de ce qu'elle forme les plus vives protestations et réserves d'usage sur l'appel en cause dirigé à son encontre, notamment en termes de prescription et de responsabilité.
En tout état de cause,
- rendre communes et opposables à la société C.I.T. les opérations d'expertise confiées à M. [F] par les ordonnances du 28 septembre 2020 et du 20 décembre 2021,
- condamner la société Car-Garantie GMBH à payer à la société Alliances Automobiles une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dire que les dépens suivront le sort de ceux de la procédure au fond.
Par conclusions notifiées le 27 juin 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, Mme [P] [V] demande à la cour de :
- confirmer l'ordonnance rendue le 14 novembre 2022 par Mme le juge des référés du tribunal judiciaire d'Annecy (RG N°22/00318) en toutes ses dispositions,
- débouter la société Car-Garantie GMBH de l'intégralité de ses demandes,
- condamner la société Car-Garantie GMBH à verser à Mme [V] une indemnité d'un montant de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Car-Garantie GMBH aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées le 6 juillet 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la société Commerciale d'Interventions Techniques demande à la cour de :
- confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance de référé du président du tribunal judiciaire d'Annecy en date du 14 novembre 2022 jugeant bien fondée l'intervention forcée de la société Car-Garantie GMBH et rendant communes et opposables à la société Car-Garantie GMBH les opérations d'expertise confiées à M. [F] par les ordonnances de référé du 28 septembre 2020 et du 20 décembre 2021 rendues par le président du tribunal judiciaire d'Annecy,
- condamner la société Car-Garantie GMBH au règlement d'une somme de 1 500 euros au titre des dommages-intérêts pour procédure d'appel abusive,
- condamner la société Car-Garantie GMBH au règlement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Car-Garantie GMBH au règlement des dépens de la présente instance d'appel,
- rejeter l'ensemble des demandes formulées par la société Car-Garantie GMBH en principal, intérêt, frais et accessoires.
L'affaire a été clôturée à la date du 17 juillet 2023 et renvoyée à l'audience du 19 septembre 2023 à laquelle elle a été retenue et mise en délibéré à la date du 16 novembre 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
La société Car-Garantie GMBH soutient que la société C.I.T. ne justifie pas de l'intérêt qu'elle aurait de l'appeler à l'expertise déjà ordonnée, alors qu'elle n'exerce qu'une simple activité d'intermédiaire d'assurance et n'est pas intervenue sur le véhicule litigieux. Elle se dit étrangère aux relations contractuelles des autres parties.
La société C.I.T., qui l'a appelée en cause, soutient pour sa part qu'à ce stade il est bien nécessaire de faire intervenir la société Car Garantie, laquelle a été amenée à prendre en charge des réparations effectuées sur le moteur par la société Mont-Blanc Automobiles, les factures correspondantes, adressées à la société Car Garanties GMBH, ayant été payées par cette dernière.
La société Alliance Automobiles conclut à la confirmation de l'ordonnance entreprise, à tout le moins en ce qu'elle a étendu les opérations à la société C.I.T..
Mme [V] conclut également à la confirmation de la décision en se fondant sur les moyens développés par la société C.I.T.. Elle souligne qu'aucun des autres intervenants forcés n'a fait appel de la mesure.
En application de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l'espèce, seule la société Car-Garantie GMBH conteste sa mise en cause en invoquant l'absence d'intérêt à agir contre elle de la société C.I.T.. Toutefois, il convient de noter que la société Car-Garantie GMBH n'oppose pas de fin de non-recevoir puisqu'elle ne conclut pas à l'irrecevabilité de la demande formée à son encontre.
En outre, il résulte des pièces produites aux débats que, nonobstant les protestations de l'appelante, il est bien établi que la société Mont-Blanc Automobiles a obtenu de la société Car-Garantie GMBH la prise en charge de deux interventions «en garantie» réalisées en 2017 sur le véhicule litigieux, portant notamment sur le remplacement du turbocompresseur.
Or les pièces produites par la société C.I.T. démontrent que la société Car-Garantie GMBH propose des produits visant à apporter des garanties lors de la vente de véhicules, neufs ou d'occasion.
Il est ainsi suffisamment démontré l'existence d'un intérêt à faire intervenir la société Car-Garantie GMBH aux opérations d'expertise, cet intérêt ne préjugeant pas du bien fondé d'une éventuelle action qui serait engagée au fond, les liens contractuels existant entre les parties et leur nature exacte restant à démontrer.
En conséquence, l'ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
La société C.I.T. demande à titre reconventionnel la condamnation de la société Car-Garantie GMBH au paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Toutefois, l'exercice d'une voie de recours, même infondée, n'est pas en soi constitutive d'une faute. Un tel recours ne dégénère en abus que lorsqu'il révèle une faute ou une erreur grave dont la commission a entraîné un préjudice pour son adversaire, ce qui n'est pas démontré par la société C.I.T. qui sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Il serait inéquitable de laisser à la charge des intimées la totalité des frais exposés en appel, et non compris dans les dépens. Il convient en conséquence de condamner la société Car-Garantie GMBH à leur payer, à chacune, la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La société Car-Garantie GMBH, qui succombe en son appel, en supportera les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme l'ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire d'Annecy le 14 novembre 2022 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déboute la société Commerciale d'Interventions Techniques de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
Condamne la société Car-Garantie GMBH à payer, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile :
- à la société Alliance Automobiles la somme de 1 000 euros,
- à la société Commerciale d'Interventions Techniques la somme de 1 000 euros,
- à Mme [P] [V] la somme de 1 000 euros,
Condamne la société Car-Garantie GMBH aux entiers dépens de l'appel.
Ainsi prononcé publiquement le 16 novembre 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Sylvie DURAND, Greffière.
La Greffière La Présidente